Accord d'entreprise SODEXO JUSTICE SERVICES

AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SODEXO JUSTICE SERVICES DU 18 JUILLET 2013

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SODEXO JUSTICE SERVICES

Le 04/10/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SODEXO JUSTICES SERVICES DU 18 juillet 2013




ENTRE :

Sodexo Justice Services, dont le siège social est situé au 6 Rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT, représentée par Madame XXXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines



D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives prises en la personne de leur représentant mandaté,


  • CFE-CGC représentée par XXXXX

  • FO représentée par XXXXX

  • UNSA représentée par XXXXX

D’autre part,


PRÉAMBULE
Il est préalablement rappelé que l’article 3 « Définition des primes » du Chapitre 4 - Rémunération de l’Accord d’Entreprise du 18 juillet 2013 instaure une prime de 13ème mois calculée sur la base du dernier salaire mensuel garanti et versée en décembre au personnel au prorata du temps de présence.

Par avenant du 17 mars 2022, dans le cadre des réunions de négociation de la NAO 2022, il avait été décidé de donner la possibilité de lisser le versement du 13èmemois sur l’année par intégration de 1/12 de son montant au salaire mensuel de base.

C’est dans ces conditions que la procédure de révision prévue à l’article 3 « Modifications » du Chapitre 1 – « Conditions Générales de l’application de l’accord » de l’Accord d’Entreprise précité du 18 juillet 2013 a été mise en œuvre et la Commission Paritaire a été invitée à se réunir à cet effet et a été conclu l’avenant du 17 mars 2022.
Les organisations syndicales représentatives ayant sollicité la Direction afin d’ouvrir à nouveau la possibilité d’un lissage du 13ème mois aux salariés qui n’y auraient pas précédemment consentis, il a été décidé de se réunir le 19 aout 2024 afin d’en discuter.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET


Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives du 13ème mois prévues à l’article 3 « Définition des Primes » du Chapitre 4 « Rémunération » de l’Accord d’Entreprise du 18 juillet 2013 rédigées comme suit :
13ème mois
Un 13ème mois est accordé au personnel quel que soit son statut. Ce 13ème mois, versé en décembre, est calculé sur la base du dernier salaire de base mensuel garanti et accordé au prorata du temps de présence.
Toute absence pour maladie ou absence non rémunérée supérieure à 22 jours ouvrés en cumul dans l’année entraîne une diminution du 13ème mois au prorata du nombre de jours d’absence.

Les dispositions ci-dessus de l’article 3 « Définition des Primes » du Chapitre 4 « Rémunération » dans sa rédaction initiale sont remplacées comme suit :

A compter du 1er septembre 2024, le 13ème mois, calculé sur la base du dernier salaire de base mensuel garanti, précédemment versé en décembre au prorata du temps de présence, est lissé sur l’année afin d’être versé en 12 mensualités égales : le salaire de base mensuel intègre en conséquence 1/12 du 13ème mois et le 13ème mois précédemment versé en décembre au prorata du temps de présence est supprimé à compter de cette même date.

Toutefois, afin de tenir compte des souhaits des salariés présents dans les effectifs à la date de signature des présentes, et qui n’aurait pas préalablement opté pour ce lissage dans le cadre de l’avenant précité du 17 mars 2022, les parties s’accordent à leur laisser un choix d’option à initier avant le 21 octobre 2024 quant au :

  • maintien du versement du 13ème mois calculé sur la base du dernier salaire de base mensuel garanti en décembre au prorata du temps de présence,

  • lissage du versement du 13ème mois sur l’année par intégration mensuelle de 1/12 du 13ème mois au salaire de base mensuel ; dans cette hypothèse un rattrapage au titre des premiers mois de l’année interviendra sur la paye de novembre 2024 entrainant un paiement de la prime de 13ème mois acquise sur la période du 1er janvier 2024 au 31 aout 2024, au prorata du temps de présence. Ce rattrapage fera l’objet d’une ligne distincte exceptionnelle sur le bulletin de paie du mois de novembre 2024 avec prise en compte de l’intégration définitive au salaire de base dès le mois de septembre 2024.

Dans le premier cas (maintien du versement du 13ème mois), aucune modification ni formalisation contractuelle ne sera réalisée par et pour le salarié.

Dans le second cas (lissage du versement du 13ème mois par intégration au salaire de base), le choix d’option sera formalisé par un avenant au contrat de travail dûment signé par les parties au plus tard le 31 octobre 2024.

Les autres dispositions de l’article 3 « Définition des Primes » demeurent inchangées.

ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2024.
Il est soumis aux mêmes conditions de dépôt, révision et dénonciation que l’Accord d’Entreprise du 18 juillet 2013.
Toutes les autres dispositions de l’Accord d’Entreprise du 18 juillet 2013 non concernées par le présent avenant sont maintenues en l’état.

Fait à Guyancourt, le 4 octobre 2024

Pour la Direction

Madame XXXXX
Directrice Ressources Humaines


Pour les Organisations Syndicales Représentatives

  • CFE-CGC représentée par XXXXX

  • FO représentée par XXXXX

  • UNSA représentée par XXXXX

Mise à jour : 2025-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas