AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COMPLEMENTENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ DES CADRES ET DES AGENTS DE MAITRISE ARTICLE 36
Application de l'accord Début : 17/03/2020 Fin : 01/01/2999
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DES CADRES ET DES AGENTS DE MAITRISE ARTICLE 36
ENTRE :
La société GEDEX dont le siège social est 6 rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT,
La société SODEXO SPORTS ET LOISIRS SAS dont le siège social est 6 rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT,
Constituant
l’Unité Economique et Social SODEXO SPORTS ET LOISIRS telle qu’elle a été reconnue par accord du 25 novembre 2016 et représentée par XXXXX, Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée UES SODEXO SPORTS ET LOISIRS
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant mandaté,
CFDT, représentée par XXXXX
CFE-CGC, représentée par XXXXX
SNS-FO, représentée par XXXXXX
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2.4 « salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’article 2 « Adhésion des salariés » de l’accord du 11 juin 2019 précité lequel prévoyait initialement que :
Article 2 - Adhésion des salariés
« 2.4 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour convenance personnelle) et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bé néficieront pas du maintien du régime de remboursement de « frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour motif de congé parental d'éducation, le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, peuvent bénéficier du maintien du régime frais de santé pendant toute la période de suspension, sous réserve du paiement de l’intégralité de la cotisation correspondante par les salariés concernés, l’employeur ne prenant pas en charge sa quote-part.
L’article 2.4 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’article 2 « Adhésion des salariés » dans sa rédaction initiale est remplacé comme suit. Par ailleurs, compte tenu du caractère exceptionnel lié à la crise sanitaire le présent accord a un effet rétroactif à compter du 17 mars 2020 :
Article 2 - Adhésion des salariés
2.4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
1) Cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « santé » en vigueur au sein de l’UES Sodexo Sports et Loisirs est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer de s’acquitter de sa propre part de cotisations.
2) Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
Les garanties sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur ou la perception par le salarié d’un revenu de remplacement. Sans être limitatifs, sont notamment concernés les cas de suspension liés à un congé sabbatique, un congé parental, le congé pour création d’entreprise…
Toutefois, le salarié peut continuer à bénéficier des garanties prévues par l’accord s’il s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires auprès de l’organisme auquel il est affilié.
Les autres dispositions de l’article 2 « Adhésion des salariés » demeurent inchangées.
ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée le 14 décembre 2021. L’entrée en vigueur de chaque modification et précisée ci-dessus.
ARTICLE 3 : RÉVISION
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent avenant. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 11 juin 2019 qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.
ARTICLE 4 : DENONCIATION
L’avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 4 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de notification, publicité et dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du code du travail.
Dès sa conclusion, un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative du champ d’application de l’avenant ainsi qu’au représentant de la direction de l’UES Sodexo Sports et Loisirs.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.
En application des dispositions précitées, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’UES Sodexo Sports et Loisirs. Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 14 décembre 2021
Pour la Direction
XXXXX, Directrice des Ressources Humaines
Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant mandaté,