Accord visant à fixer des compensations suite à la disparition de l’article 36 au sein de l’UES Sodexo Sports et Loisirs
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société
GEDEX dont le siège social et 6 rue de La Redoute – 78280 GUYANCOURT
La société
SODEXO SPORTS ET LOISIRS SAS dont le siège social est 6 rue de La Redoute – 78280 GUYANCOURT
Constituant
L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SODEXO SPORTS ET LOISIRS et représentée par en sa qualité de Directeur Général France
ci-après dénommé L’
UES SODEXO SPORTS ET LOISIRS,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par M.
CFE-CGC, représentée par Mme
SNS-FO, représentée par Mr.
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
d'autre part.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc184751975 \h 3 ARTICLE 1.Objet et Champ d’application PAGEREF _Toc184751976 \h 4 ARTICLE 2.Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2025 PAGEREF _Toc184751977 \h 4 2.1.Identification des salariés « ex-article 36 » PAGEREF _Toc184751978 \h 4 2.2.COMPENSATION NEGOCIEE LIEE A LA DISPARITION DE LA CATEGORIE DES ARTICLES 36 PAGEREF _Toc184751979 \h 5 ARTICLE 3.Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord PAGEREF _Toc184751980 \h 5 ARTICLE 4.REVISION PAGEREF _Toc184751981 \h 5 ARTICLE 5.DENONCIATION PAGEREF _Toc184751982 \h 6 ARTICLE 6.FORMALITES ET PUBLICITE PAGEREF _Toc184751983 \h 6
Préambule Il sera rappelé que par principe, les régimes de protection sociale complémentaire (visant le régime frais de santé et le régime incapacité/invalidité/décès) mis en place dans l’entreprise doivent être collectifs, autrement dit bénéficier à l’ensemble des salariés ou à une catégorie autorisée. La règlementation a toujours autorisé la mise en place de régimes distincts « cadres/non-cadres » tout en conservant le caractère collectif du régime, qui conditionne l’exonération de cotisations sociales liée au financement patronal. Certaines catégories de salariés non-cadres, de par leurs fonctions ou niveaux de rémunération, ont été assimilées à des Cadres afin de les faire bénéficier du régime de retraite complémentaire AGIRC, institué en 1947. Cela était notamment le cas des agents de maîtrise articles 36. En effet, pour rappel, jusqu’à la fin de l’année 2018, les salariés du privé cotisaient à un seul régime ou à deux régimes selon leur statut :
les salariés non cadres cotisaient à l’Arrco,
les salariés cadres cotisaient à l’Arrco pour la part de leur salaire inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale et à l’Agirc pour la part de rémunération supérieure à ce plafond.
S’agissant des régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé et/ou prévoyance), la réglementation autorisait les non-cadres assimilés (4 bis et 36), à être rattachés au collège des Cadres (art. 4), en application de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction initiale. Ces salariés, désignés sous le terme d’article 36, constituaient une catégorie objective de salariés et étaient, au regard du droit de la protection sociale, assimilés à des Cadres. Il sera d’ailleurs rappelé que cette assimilation était limitée à la protection sociale complémentaire et n’a jamais eu vocation à s’appliquer en droit du travail, ces derniers étant, au regard du droit du travail des salariés relevant du statut Agent de maîtrise. Le 1er janvier 2019, les régimes Arrco et Agirc ont fusionné en un régime unique de retraite complémentaire. Depuis cette date et s’agissant de la retraite complémentaire, aucune distinction n’est faite entre les Cadres et Non Cadres, il existe désormais deux tranches de cotisations déterminées en fonction des niveaux de rémunération. Cette fusion a été actée dans un ANI du 17 novembre 2017 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Cet ANI a entrainé la modification des définitions des catégories objectives pour les régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé et prévoyance) :
les anciens salariés relevant des articles 4 (Cadres) et 4 bis (assimilés Cadres) de la Convention de 1947 sont respectivement devenus les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 par référence à l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres ;
il a été laissé la possibilité de maintenir des articles 36 pour les régimes de protection sociale complémentaire à condition que la branche dont relève l’entreprise ait décidé de les assimiler à des cadres par la voie d’un accord et que cet accord soit agrée par la commission paritaire rattachée à l’APEC. Cette disposition est visée à l’article 3 de l’ANI du 17 novembre 2017 à la prévoyance des Cadres .
Depuis le 1er janvier 2022, les salariés « articles 36 » ne constituent donc plus une catégorie objective de salariés pour les régimes de protection sociale complémentaire. C’est dans ce contexte qu’a été publié le décret du n°2021-1002 du 30 juillet 2021 afin de mettre en conformité les catégories objectives au sens de la protection sociale complémentaire. Ce décret est entré en vigueur au 1er janvier 2022 tout en accordant une période transitoire aux entreprises afin de se mettre en conformité avec la nouvelle définition des cadres ainsi fixée. Cette période transitoire prend fin le 31 décembre 2024. A ce jour, la branche des Hôtels Cafés Restaurants (IDCC 1979) n’ayant pas conclu d’accord agréé par la commission paritaire rattachée à l’APEC, les sociétés Sodexo Sports et Loisirs SAS et GEDEX, membres de l’UES Sodexo Sports et Loisirs, ne sont plus autorisées à maintenir la catégorie des articles 36 au sein des régimes Cadres de frais de santé et prévoyance en vigueur. C’est dans ces circonstances que les salariés agents de maîtrise article 36 ne pourront plus bénéficier du régime de protection sociale des Cadres (régime frais de santé et régime de prévoyance : invalidité/incapacité/décès) et qu’ils devront, à compter du 1er janvier 2025, être affiliés aux régimes frais de santé et régime de prévoyance : invalidité/incapacité/décès des Non-Cadres. Afin de compenser au mieux l’impossibilité de les maintenir affiliés aux régimes des Cadres, les parties se sont réunies afin d’envisager les compensations telles que précisées ci-après dans le présent accord.
Objet et Champ d’application Le présent accord a pour objet de tirer les conséquences de la disparition de la catégorie/du statut « article 36 » prévue par le législateur au regard de la protection sociale complémentaire. Il sera rappelé que la catégorie/le statut de l’article 36 a toujours été un statut défini par référence aux catégories existantes au sein des régimes frais de santé et prévoyance : invalidité/incapacité/décès. La disparition de ce statut au sein des régimes de protection sociale complémentaire ne remet donc pas en cause la catégorie professionnelle d’appartenance des salariés concernés qui est celle d’agent de maitrise applicable en droit du travail et par référence à la classification de la convention collective. Le présent accord s’applique aux salariés désignés sous le terme d’article 36 et tels qu’ils sont identifiés dans leurs contrats de travail à la date du 31 décembre 2024.
Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2025 Identification des salariés « ex-article 36 » A compter du 1er janvier 2025, les salariés qui bénéficiaient du statut « agent de maitrise – article 36 » au 31 décembre 2024 conserveront leur statut d’agent de maitrise au regard du droit du travail.
COMPENSATION NEGOCIEE LIEE A LA DISPARITION DE LA CATEGORIE DES ARTICLES 36 Dans la mesure où à compter du 1er janvier 2025, les salariés article 36 ne seront plus affiliés aux régimes frais de santé et régime de prévoyance (invalidité/incapacité/décès) des Cadres, ils bénéficieront à compter de cette date de la compensation prévue par le présent accord. Cette compensation ci-après fixée constitue un avantage catégoriel négocié dans le cadre d’un accord collectif signé par les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES S&L. Pour le cas où le salarié aurait, au moment de la transposition de son régime de prévoyance et/ou de frais de santé avec les mêmes choix d’option et de composition familiale, une hausse de sa cotisation mensuelle, l’entreprise compensera sous forme de salaire le surcoût mensuel de cette hausse. Cette compensation sera intégrée dans le salaire mensuel brut de base des salariés concernés (ex-Article 36) à compter du 1er janvier 2025. Cette augmentation ne pourra être mise en œuvre qu’après signature par le salarié de catégorie ex-Article 36 de l’avenant qui lui sera proposé dans le cadre de ce changement de régime de protection sociale complémentaire. Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025. A compter de son entrée en vigueur, la catégorie des « articles 36 » s’agissant des régimes de protection sociale (soit régime frais de santé et régime de prévoyance) disparait. Les salariés Article 36 seront à compter du 1er janvier 2025 affiliés aux régimes de protection sociale (frais de santé et prévoyance : incapacité/invalidité/décès) des Non-Cadres. Comme rappelé ci-avant la disparation de cette catégorie n’aura pas d’impact en droit du travail, les salariés concernés conserveront leur statut d’agent de maîtrise. Le présent accord s’impose aux salariés visés dans le champ d’application. Le présent accord fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique de l’UES S&L. REVISION A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales. Conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis. FORMALITES ET PUBLICITE Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction de l'Entreprise. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties.