Accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des salariés Cadres
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société
GEDEX dont le siège social et 6 rue de La Redoute – 78280 GUYANCOURT
La société
SODEXO SPORTS ET LOISIRS SAS dont le siège social est 6 rue de La Redoute – 78280 GUYANCOURT
Constituant
L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SODEXO SPORTS ET LOISIRS et représentée par …………………..en sa qualité de Directeur Général France
ci-après dénommé L’
UES SODEXO SPORTS ET LOISIRS,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par M.
CFE-CGC, représentée par Mme
SNS-FO, représentée par Mr.
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
d'autre part.
Contexte de l’accord
Les salariés CADRES et Agents de Maîtrise article 36 » de l'UES SODEXO SPORTS ET LOISIRS bénéficient depuis plusieurs années d'un régime complémentaire et collectif de remboursements de frais médicaux formalisé en dernier lieu par accord collectif du 11 juin 2019 auquel se sont rajoutés les avenants :
avenant du 14 décembre 2021
avenant du 27 juin 2023.
Compte tenu de l’interdiction, en protection sociale complémentaire de recourir désormais à la notion « d’article 36 » pour constituer des catégories bénéficiaires de ces dispositifs et en l’absence de catégorie assimilée par accord de branche agréé par l’APEC pour la rattacher à la catégorie cadres, les partenaires sociaux ont conclu le 19 décembre 2024 un accord visant à fixer des compensations suite à la disparition de l’article 36 au sein de l’UES Sodexo Sports et Loisirs.
En complément, les parties se sont réunies afin de redéfinir les catégories bénéficiaires des régimes.
Il est enfin rappelé que le CSE a été dument informé et consulté préalablement à la signature du présent accord.
Les parties ont donc décidé, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, de redéfinir les paramètres du régime frais de santé applicable au sein de l’UES SODEXO SPORTS ET LOISIRS.
Le présent accord se substitue aux précédents accords collectifs, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, conclus au niveau de l’UES ou de l’une des entreprises composant l’UES.
Objet
Le présent accord a pour objet de matérialiser les modalités de la protection sociale complémentaire en matière de remboursements de frais médicaux et d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d'assurance collective souscrit par les sociétés composant l’UES SODEXO SPORTS ET LOISIRS auprès d'un organisme assureur habilité et sur la base des garanties et leurs modalités d'application ci- après annexées.
Adhésion des bénéficiaires
3.1 Salariés bénéficiaires à titre obligatoire
Le présent régime complémentaire couvre l’ensemble des salariés CADRES (relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017) relatif à la prévoyance des cadres, c’est-à-dire les salariés relevant du niveau V de la classification issue de la Convention Collective Nationale Hôtels, Cafés, Restaurants, à compter de leur date d’embauche.
Article 3.2 Ayants-droits bénéficiaires à titre facultatif
Les ayants droits couverts à titre facultatif
Ils sont et seront affiliés, à titre facultatif, au choix du salarié.
* Définition des ayants droit
- Le conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d'un régime de Sécurité sociale français. Est assimilé au conjoint, le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, le concubin, s'ils bénéficient d'un régime de Sécurité sociale français. - Les enfants du salarié et ceux du conjoint :
S’ils sont à leur charge au sens fiscal du salarié et du conjoint et sont âgés de moins de 20 ans,
S’ils sont âgés de moins de 28 ans et s'ils remplissent une des conditions suivantes :
poursuivre des études supérieures
suivre une formation en alternance ou être en contrat d'apprentissage,
être à la recherche d’un premier emploi, inscrit à France Travail et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois.
les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d'emploi,
Quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.
- Les ascendants et ceux du conjoint à leur charge au sens fiscal.
Article 3.3 Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 3.1 est obligatoire pour les salariés.
Article 3.4 Salariés dont le contrat est suspendu
Cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « santé » en vigueur au sein de l’UES est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer de s’acquitter de sa propre part de cotisations.
Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour convenance personnelle) et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de remboursement de « frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour motif de congé parental d’éducation, le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, peuvent bénéficier du maintien du régime frais de santé pendant toute la période de suspension, sous réserve du paiement de l’intégralité de la cotisation correspondante par les salariés concernés, l’employeur ne prenant pas en charge sa quote-part.
Article 3.5 Rupture du contrat de travail : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de frais de santé des salariés en activité. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3.6 Salariés relevant de l’article 4 de la loi EVIN
Le maintien de garanties prévu par l'article 4 de la loi EVIN du 31 décembre 1989 s'applique : - aux salariés qui ont perdu leur emploi pour une raison indépendante de leur volonté (départ en retraite, invalidité, incapacité, licenciement etc..) pendant une durée illimitée. - à la famille d’un salarié décédé, pendant une durée minimale de 12 mois. L’article 4 de la Loi EVIN prend le relais lorsque les droits au titre de la portabilité disparaissent, mais pour cela les salariés doivent en avoir fait la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. La couverture prévue par l’adhésion individuelle ou le contrat collectif facultatif doit être identique à celle applicable au salarié antérieurement à la rupture de son contrat de travail et ouvre droit aux mêmes prestations en termes de risques couverts, mais aussi en termes d'étendue de la couverture.
Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information. Les garanties sont conformes à la définition de contrat dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application et respectent le panier de soins minimum visé à l’article L.911-7 du code de la Sécurité Sociale. Les garanties pourront évoluer au gré des modifications apportés par les textes réglementaires ou conventionnels en ce domaine (exemple : le 100% santé). Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations souscrites relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4.1 Changement d’option
Les salariés peuvent modifier à la hausse comme à la baisse leurs niveaux de garanties. En principe, le passage d'une option à une autre sera effectif sous un délai de 6 mois, sous réserve que l'adhérent principal soit toujours à l'effectif le jour de la modification effective. Après chaque modification d’option, un délai de vingt-quatre mois est nécessaire. Exemples de fonctionnement : Pour une demande formulée le 1er janvier, le changement sera effectif au 1er juillet de l'année. Pour une demande formulée le 15 juillet, le changement sera effectif au 1er février de l'année N+1.
Toutefois, ce changement pourra être effectif dès le 1er du mois suivant celui de la demande, sous réserve de la réception de la demande dans les 60 jours suivant l'évènement, dans les cas suivants :
Mariage, conclusion d’un pacs, divorce, séparation de corps,
Naissance ou Adoption,
Décès d'un ayant droit,
Perte d'emploi et de sa couverture frais de santé du conjoint, pacsé ou concubin notoire,
Hospitalisation chirurgicale (de toute nature) à venir
Sous réserve de la réception de la demande dans les 60 jours suivant l'évènement, le passage d'une option à une autre est possible au 1er jour du mois suivant celui de la demande formulée avant le 15 du mois, à défaut au 1er jour du mois d'après, sous réserve de pouvoir justifier d'un changement de situation de famille (mariage, divorce, naissance, adoption, décès d'un ayant droit, sortie d'un enfant à charge), ou de la perte d’emploi et de sa couverture frais de santé, du conjoint ou pacsé, ou concubin notoire.
Article 4.2 Changement de catégorie de cotisant
L'ajout d'un ou plusieurs ayant(s) droit sera effectif avec un délai de 6 mois, sous réserve que l'adhérent principal soit toujours à l’effectif le jour de la modification effective. Exemples de fonctionnement
Pour une demande formulée le 1er janvier, le changement sera effectif au 1er juillet de l'année.
Pour une demande formulée le 15 juillet, le changement sera effectif au 1er février de l'année N+l. Toutefois, ce changement pourra être effectif sous réserve de la réception de la demande suivant l’évènement.
Par dérogation, dès le 1er du mois suivant celui de la demande, dans les cas suivants :
Mariage,
Rattachement du conjoint ou pacsé, ou concubin notoire, qui a perdu son emploi et son régime frais de santé
Par dérogation, dès le jour de l'évènement, dans les cas suivants : Naissance ou adoption.
La radiation d’un ou plusieurs ayant(s) droit est possible au 1er jour du mois suivant celui de la demande, sans justification. Cas particulier des salariés ayant fait jouer une clause d'exemption d'adhésion lors de leur embauche : tout salarié ayant fait jouer une clause d'exemption d'adhésion lors de son embauche, pourra ultérieurement revenir sur sa décision initiale et adhérer au régime sans délai.
Article 4.3 Evolution des services annexes
Pour tout départ, à compter de la date d'effet du présent accord, dans le cadre de la Portabilité des Droits, les services en vigueur au moment de la sortie des effectifs sont maintenus partiellement et sous condition. Ainsi, la télétransmission (connexion Noémie) entre la CPAM de l’intéressé et le centre de gestion sera maintenue, mais les prestations relatives à des soins ou actes importants, engagés pendant la période de portabilité des droits, ne seront réglées aux intéressés qu'après remise au gestionnaire, de la justification d’indemnisation par France Travail, et pour la période couverte par ladite attestation. La carte de Tiers Payant ne sera pas renouvelée au-delà du 31 décembre de l'année de la sortie des effectifs. Est rappelé qu'il faut pouvoir justifier de l'indemnisation France Travail, pendant la période de soins, pour être indemnisé par le régime complémentaire.
Garanties
Article 5.1 Répartition du financement
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. Les salariés sont affiliés obligatoirement sur la cotisation « Option 1 / isolé » et dont la prise en charge est ainsi répartie :
Employeur : 66.71€ en 2025
Salarié : 5.83 € en 2025
Les salariés ont la possibilité de modifier leur niveau de garanties et d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droits, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Les tarifs 2025 sont mentionnés en annexe.
Article 5.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Les cotisations sont indexées automatiquement à effet de chaque 1er janvier, en fonction de l’évolution annuelle de la consommation de soins et biens médicaux à la charge des ménages et des organismes d’assurances complémentaires. Par ailleurs les cotisations pourront être révisées en fonction de résultats techniques du contrat d’assurance et seront réparties entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles prévues à la présente. Les indexations et les révisions ne constituent pas une modification du présent régime.
Information
Article 6.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, les sociétés remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établi par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 6.2 Information collective
Conformément à l'article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Entrée en vigueur, durée, modification, dénonciation
Article 7.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue à cette même date aux accords précédents et leurs avenants, usages et autres engagements unilatéraux ayant le même objet, qu’ils aient été conclus au niveau de l’UES ou de l’une des entreprises composant l’UES.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions de l’articles L.2222-5 du Code du travail.
Article 7.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Conformément à l'article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 7.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties y compris l'organisme assureur la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du ou des contrat(s) d’assurance précité(s) entrainera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7.4 Dépôt, publicité
Le présent accord donnera lieu à son versement à la base de données nationale dans les conditions prévues à l’article L.2231-5-1. Il fera en outre l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise. Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’entreprise sur les panneaux d’affichage.
A Boulogne Billancourt, le 19 décembre 2024
Pour l’UES SODEXO SPORT ET LOISIRS, , Directeur Général France
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SODEXO SPORT ET LOISIRS :