ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PROCEDURE DE CONSULTATION DU CSE ET DE NEGOCIATION SUR LE PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE SODEXO SA ET SES CONSEQUENCES SUR L’ORGANISATION ET L’EMPLOI
Application de l'accord Début : 22/09/2026 Fin : 09/12/2026
Accord DE MeTHODE RELATIF A LA procedure de CONSULTATION du cse ET DE NEGOCIATION SUR LE PROJET
DE
REORGANISATION DE LA SOCIETE SODEXO SA ET SES CONSEQUENCES SUR L’ORGANISATION ET L’EMPLOI
Issy les Moulineaux, le 22 septembre 2026
Entre les soussignées :
La société SODEXO SA, société anonyme au capital de 589 819 548 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro SIREN 301 940 219 (SIRET 301 940 219 14572), dont le siège social est situé 255 quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 ISSY LES MOULINEAUX,
La société BELLON SA, société anonyme au capital de 388 080 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro SIREN 055 812 440 (SIRET 055 812 440 00034), dont le siège social est situé 17-19 Place de la Résistance – 92130 ISSY LES MOULINEAUX,
Constituant ensemble « l’UES Sodexo Holdings », ci-après « la Direction »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Sodexo Holdings :
L’organisation syndicale CFE-CGC,
L’organisation syndicale Force Ouvrière
D’autre part,
Le représentant des sociétés de l’UES et les Organisations syndicales représentatives signataires sont ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
Préambule
Le 26 août 2026, lors d’une réunion extraordinaire (dite « R0 ») du Comité Social et Economique (le «
CSE ») de l’UES SODEXO HOLDINGS, la Direction a annoncé aux représentants du personnel un projet de réorganisation de la Société SODEXO SA et un projet de licenciement collectif pour motif économique avec mise en place d’un projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Au cours de cette réunion « R0 », la Direction a informé le CSE de son souhait d’engager une négociation avec les Organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d’un accord majoritaire portant notamment sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
A la suite de cette annonce, le 9 septembre 2026, lors d’une réunion extraordinaire (dite « R1 ») du CSE, la Direction a engagé une procédure d’information/consultation du CSE ci-après « la Procédure de Consultation ») comme suit :
Conformément aux dispositions des articles L.2312-8, L.2312-39, L.1233-30 et L.1233-36 du Code du travail :
Première réunion d’information en vue de la consultation du Comité social et économique de l’UES sur :
Le projet de réorganisation de Sodexo SA développé dans le document d’information comportant toutes informations économiques, financières, techniques et organisationnelles nécessaires à la compréhension du projet
Les conséquences environnementales du projet
Conformément aux dispositions des articles L.1233-30, L.1233-31 et L.1233-36 du Code du travail :
Première réunion d’information en vue de la consultation du Comité social et économique de l’UES sur les conséquences du projet de réorganisation et des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail des salariés de Sodexo SA
Conformément aux dispositions des articles L.1233-28, L.1233-30 et suivants du Code du travail :
Première réunion d’information en vue de la consultation du Comité social et économique de l’UES sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi
L’information et la consultation portera notamment sur :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement,
Le nombre de salariés employés au sein de Sodexo SA,
Le projet de licenciement collectif pour motif économique (nombre de licenciements envisagés, le nombre de suppressions d’emplois, le nombre de modifications de contrats de travail au sein de Sodexo SA),
Les catégories professionnelles concernées,
Les critères d’ordre de licenciement et le périmètre de leur application,
Le calendrier prévisionnel des licenciements,
Le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi,
Le congé de reclassement.
Possibilité pour le Comité social et économique de l’UES de désigner un expert pour l’assister dans les domaines suivants : économiques et comptable, sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail
Information en vue de la consultation du Comité social et économique de l’UES sur l’ouverture anticipé de l’Espace Information Conseil
Information en vue de la consultation du Comité social et économique de l’UES sur la possible mise en œuvre anticipée du reclassement interne
Lors de cette R1, le CSE a décidé de recourir à l’assistance d’un expert-comptable dans les conditions prévues par les articles L. 1233-34 et L. 2315-92 du Code du travail et a désigné, à cet effet, le cabinet SECAFI.
Parallèlement à la Procédure de Consultation, la Direction a fait part de sa volonté d’entrer dans une démarche de concertation avec les Organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d’un accord collectif majoritaire portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).
Les Parties ont entendu débuter ces négociations par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise dont l’objet est de définir et de préciser une méthodologie permettant d’assurer la qualité du dialogue social dans le cadre de la procédure engagée.
La signature de cet accord n’entraine nullement l’adhésion des Représentants du personnel et des organisations syndicales représentatives au projet de réorganisation initié par la Direction.
Dans le souci qui est le sien de favoriser le dialogue social et avec l’objectif de permettre notamment aux représentants du personnel de rendre des avis parfaitement éclairés sur le projet soumis à leur consultation, la Direction de l’UES a accepté d’accorder aux institutions représentatives du personnel des moyens complémentaires.
C’est dans ces conditions qu’à la suite de la réunion qui s’est tenue le 07 septembre 2026 et des échanges par mails qui lui ont succédé, les Parties sont convenues des dispositions ci-après exposées.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’Accord
Le présent accord (ci-après, l’«
Accord ») a pour objet de définir :
Les modalités et le calendrier de la Procédure de Consultation.
Les modalités de réalisation de l’expertise en lien avec la Procédure de Consultation.
Le calendrier des réunions de négociation avec les Organisations syndicales représentatives en vue de tenter de parvenir à la conclusion d’un accord majoritaire portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi conformément à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, ainsi que les moyens accordés à la délégation syndicale aux fins de négociation de cet accord.
Article 2 – Procédure d’information / consultation sur le Projet
2.1 Rappel des dispositions applicables et du contexte
Il est rappelé, en tant que de besoin, que :
Conformément à l’article L. 1233-30, le CSE rend ses avis dans le délai légal de 3 mois lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à 100 et inférieur à 250. En l’occurrence, il est rappelé que le projet de la Direction pourrait engendrer la suppression de 134 postes, dont 10 vacants et qu’en définitive, le projet pourrait ainsi entrainer le licenciement pour motif économique de 124 salariés. A défaut d’avis rendu à l’expiration de ce délai, il est réputé avoir été consulté.
Ce délai court à compter de la première réunion du CSE sur le projet concerné.
La première réunion du CSE s’est tenue le 9 septembre 2026.
2.2 Délai de consultation applicable à la Procédure de Consultation
Les Parties conviennent, aux termes de cet Accord, que :
le délai de consultation du CSE a commencé à courir à compter de la première réunion du CSE, laquelle est intervenue en date du 9 septembre 2026 ;
les avis du CSE devront être rendus dans le respect du calendrier prévu à l’article 2.3 ci-dessous et, au plus tard le 09 décembre 2026 ; ce délai n’exclut bien entendu pas que le CSE puisse rendre ses avis avant cette date s’il estime être en mesure de se prononcer avant cette date ;
En l’absence d’avis rendu par le CSE au plus tard le 09 décembre 2026, le CSE sera réputé avoir été valablement consulté sur le Projet conformément à ses prérogatives légales.
2.3 Calendrier prévisionnel des réunions du CSE
Les Parties conviennent d’organiser les réunions d’information du CSE en vue de ses consultations selon le calendrier prévu ci-dessous.
Les Parties conviennent que dans le cadre de la présente procédure, les convocations et ordres du jour des réunions seront adressées par la Présidente de l’instance au moins 3 jours ouvrés avant la date de la tenue de la réunion. Ils seront transmis aux représentants du personnel par courrier électronique.
Les représentants du personnel pourront transmettre à la Direction leurs éventuelles questions et toutes propositions alternatives avant les dates fixées pour ces réunions et, le cas échéant, pendant les réunions elles-mêmes.
Dans l’hypothèse où ces questions ou propositions seraient transmises en cours de réunion et si elles nécessitent un examen plus approfondi, la Direction pourra y répondre à la réunion prochaine dans le but d’apporter aux représentants du personnel une réponse motivée écrite.
Il en sera de même s’agissant des questions ou propositions qui n’auraient pas été transmises dans un délai suffisamment en amont de la réunion permettant raisonnablement d’y répondre utilement. S’agissant de la dernière réunion du CSE, les représentants du personnel devront impérativement respecter un délai de 3 jours ouvrés avant la réunion pour transmettre leurs questions.
En outre, le calendrier prévisionnel ci-dessous n’interdira pas l’organisation de réunions complémentaires dans la limite du délai de consultation légal, si de telles réunions s’avéraient nécessaires pour la Direction ou pour une majorité des élus titulaires du CSE.
Ces dispositions ne seront, en aucun cas, susceptibles de remettre en cause la date à laquelle s’achèvera la Procédure de Consultation telle que prévue par le présent Accord.
Calendrier indicatif et prévisionnel de la Procédure de Consultation
Date
Réunion
26 août 2026
Tenue d’une « R0 »
Transmission de la convocation et de l’ordre du jour de la R1 ;
Remise des notes d’information consultation
Convocation du CSE à la première réunion d’information-consultation sur le Projet (« R1 »)
9 septembre 2026
R1 : Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet
24 septembre 2026
R2: Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet
29 septembre 2026
R3 Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet
1er octobre 2026
R1 - CSSCT extraordinaire : Réunion de la CSSCT sur les impacts du Projet en matière de SSCT
15 octobre 2026
R4 - Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet
20 octobre 2026
R2 CSSCT extraordinaire : Réunion de la CSSCT sur les impacts du Projet en matière de SSCT
29 octobre 2026
R5: Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet
03 novembre 2026
R3 CSSCT extraordinaire : Réunion de la CSSCT sur les impacts du Projet en matière de SSCT
Date à déterminer avec le cabinet Envoi du rapport de l’expert SECAFI à la Direction et au CSE 30 novembre 2026
R6: Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet – restitution du rapport d’expertise SECAFI
09 décembre 2026
R7: Réunion d’information-consultation du CSE sur le Projet – recueil des avis du CSE
La Direction et les représentants du personnel pourront convenir d’un commun accord de l’intervention ponctuelle d’un représentant du cabinet d’expertise mentionné à l’article 4 du présent accord à des réunions extraordinaires du CSE, sur un sujet et à un horaire définis conjointement en amont.
Article 3 - Procédure de négociation d’un accord majoritaire portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« PSE »)
3.1. Constitution des délégations syndicales et patronales de négociation
Dans le cadre du Projet et de la négociation de l’accord majoritaire portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi, les Parties conviennent que la délégation syndicale pourra comprendre en tout et pour tout :
Le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative,
Et 4 autres salariés de l’entreprise, bénéficiant d’un mandat de membre titulaire ou de membre suppléant du CSE.
Afin d’assurer la continuité des échanges et de la négociation, les Parties conviennent que ces membres demeureront les mêmes tout au long de la négociation. Néanmoins, un membre suppléant (membre du CSE) peut être désigné par chaque organisation syndicale représentative avant le début de la négociation afin d’assurer un remplacement en cas d’absence exceptionnelle.
La liste des membres composant cette délégation syndicale devra être transmise par email à la Direction en amont de la première réunion. En tant que de besoin, il est précisé que les réunions de négociation pourront se tenir en l’absence de certains membres.
Enfin, les Parties conviennent également que la délégation patronale à la négociation sera constituée de trois personnes maximum.
3.2 Calendrier et modalités de la procédure de négociation
Les Parties conviennent d’organiser les réunions de négociation avec les délégations syndicales dans le but de conclure un accord majoritaire portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi selon le calendrier indicatif prévu ci-dessous.
Le calendrier prévisionnel ci-dessous n’interdira pas l’organisation de réunions de négociation complémentaires si de telles réunions s’avéraient nécessaires.
Ainsi, des réunions complémentaires pourraient être organisées à la demande des délégués syndicaux et/ou de la Direction sans pouvoir dépasser la date de la dernière réunion prévue ci-dessous.
Les Parties s’engagent à poursuivre les négociations jusqu’au terme de la Procédure de Consultation prévue à l’article 2 et s’engagent à mener ces négociations de bonne foi et loyalement. Il est rappelé que, en l’absence d’accord sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi ou d’accord uniquement pour certains points, les points manquants et/ou le Plan de Sauvegarde de l’Emploi feraient l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur.
Ainsi, les Parties s’accordent sur l’organisation de 6 réunions de négociation, lesquelles auront lieu aux dates suivantes :
Calendrier indicatif et prévisionnel de la procédure de négociation du PSE
Date
Réunion
21 septembre 2026
R1 OS : Réunion de négociation
7 octobre 2026
R2 OS : Réunion de négociation
21 octobre 2026
R3 OS : Réunion de négociation
05 novembre 2026
R4 OS : Réunion de négociation
17 novembre 2026
R5 OS : Réunion de négociation
1er décembre 2026
R6 OS : Réunion de négociation : finalisation du projet d’accord et signature éventuelle
De plus, les Parties conviennent des modalités suivantes dans le cadre de la procédure de négociation de l’accord majoritaire portant sur le PSE :
Les informations nécessaires à la négociation et notamment celles afférentes à la typologie des salariés impactés ont été transmises notamment par email le 26 aout 2026 en amont de la réunion R1 du CSE du 09 septembre 2026 ;
La Direction convoquera la délégation syndicale à chaque réunion de négociation, avec le cas échéant, communication du projet d’accord et des éventuelles contrepropositions, sous réserve du respect d’un délai de 3 jours ouvrables avant la réunion concernée
Par ailleurs, les Parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront en présentiel, avec la possibilité pour certains intervenants (membres des délégations syndicales ou représentants de la Direction) d’y assister à distance en cas de nécessité exceptionnelle.
En outre, il est convenu qu’à l’issue de chaque réunion, une synthèse faisant état factuellement des différentes propositions sera échangée, cette synthèse sera élaborée par la Direction. Ces relevés de conclusions matérialiseront les points d’accord et de désaccord entre les Parties, sans qu’ils n’engagent lesdites Parties. Lorsque la négociation sera suffisamment avancée, il est convenu que la Direction élaborera un projet d’accord qui servira de base aux discussions et fera clairement apparaître les modifications apportées entre chaque réunion de négociation. A cet effet, les communications seront adressées sur leur adresse email Sodexo.
Article 4 – Moyens supplémentaires alloués aux représentants du personnel
Réunion préparatoire à chaque réunion extraordinaire du CSE et de la CSSCT
Les Parties rappellent que les membres titulaires et suppléants du CSE auront la possibilité d’organiser une réunion préparatoire avant chacune des réunions du CSE et de la CSSCT prévues à l’article 2.
Il est convenu dans le cadre de la Procédure de Consultation sur le Projet que le temps passé par les membres du CSE aux réunions préparatoires sera décompté comme du temps de travail effectif et payé comme tel, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation dans la limite d’une journée par réunion.
Un représentant du cabinet d’expertise-comptable désigné (et éventuellement du cabinet d’avocats visé infra) pourra être présent lors des réunions préparatoires.
Réunion préparatoire à chaque réunion de négociation
Les Parties conviennent que chaque délégation syndicale aura la possibilité d’organiser une réunion préparatoire avant chacune des réunions de négociation prévues à l’article 3.2.
Le temps passé par les membres des délégations syndicales aux réunions ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation prévu ci-dessous, dans la limite d’une journée par réunion.
Un représentant du cabinet d’expertise-comptable désigné (et éventuellement du cabinet d’avocats visé infra) pourra être présent lors des réunions préparatoires
Moyens en temps et maintien de la rémunération des représentants dans le cadre de la négociation du PSE et de la procédure d’information-consultation du CSE
Compte tenu de l’ampleur du Projet de réorganisation envisagé, de ses conséquences potentielles sur l’emploi et les conditions de travail, ainsi que de la nécessité d’assurer une négociation loyale de l’accord portant Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) et une procédure d’information-consultation du Comité social et économique (CSE) avec un effet utile, les Parties conviennent de moyens spécifiques et renforcés au bénéfice des représentants du personnel. Les Parties constatent que la préparation, la négociation et le suivi du Projet de réorganisation et du PSE sont susceptibles d’entraîner un surcroît inhabituel et exceptionnel d’activité des représentants du personnel et nécessitent, en conséquence, que les représentants concernés disposent du temps et des moyens leur permettant d’exercer pleinement leurs missions. Les dispositions du présent accord constituent des garanties conventionnelles spécifiques, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles plus favorables applicables aux intéressés.
Gestion du temps de travail des membres des délégations syndicales et des membres du CSE
Compte tenu de la nature et de l’importance du Projet faisant et de son impact particulier sur les élus participant aux travaux, la Direction veillera à leur permettre de participer aux différentes réunions et travaux de négociation dans les meilleures conditions. À ce titre, une souplesse particulière pourra être accordée dans l’organisation de leur temps de travail sur la période concernée, afin de tenir compte des contraintes liées à leur participation aux négociations ainsi qu’au processus de consultation. Cette souplesse sera appréciée en fonction des nécessités de la négociation et de l’activité professionnelle de chacun. La Direction s’engage à assurer, en lien avec les managers des représentants du personnel, la coordination nécessaire afin de faciliter cette organisation et de permettre, autant que possible, de concilier la participation aux réunions négociations avec la continuité de l’activité professionnelle. L’objectif est de prendre en compte les contraintes spécifiques liées à cette période et de permettre aux élus concernés de s’investir pleinement dans les travaux dans un cadre adapté.
Membres élus du CSE - Temps de délégation
Afin de permettre aux membres du CSE notamment d’appréhender le Projet, d’analyser l’ensemble des informations et documents communiqués par la Direction, de préparer les réunions, de solliciter et d’exploiter les éventuels travaux d’expertise et du cabinet d’avocats accompagnant les représentants du personnel, de recueillir les observations des salariés, les Parties conviennent que les représentants du personnel devront pouvoir disposer du temps nécessaire à l’exercice effectif de leurs missions tout au long de la procédure. Les Parties reconnaissent que la préparation, l’examen, le suivi du projet de réorganisation et du PSE constituent des circonstances entraînant un surcroît exceptionnel d’activité de représentant du personnel. À ce titre, les Parties conviennent que les représentants du personnel pourront être amenés à consacrer un temps significatif à l’analyse du Projet, à l’examen des documents et informations transmis par la Direction, au suivi des travaux d’expertise, à leurs échanges avec les conseils qui les accompagnent, ainsi qu’à l’information et à l’accompagnement des salariés. En tout état de cause, les Parties conviennent ainsi expressément d’attribuer, pendant toute la durée de la procédure d’information-consultation relative au projet de restructuration et au PSE :
aux membres titulaires du CSE, un crédit d’heures mensuel au moins égal au double de leur crédit légal ou conventionnel habituel ;
et aux membres suppléants du CSE, un crédit d’heures identique à celui ainsi attribué (doublé) aux membres titulaires pendant toute la durée de la procédure.
Ce crédit d’heures supplémentaire constitue un moyen conventionnel spécifique destiné à permettre l’exercice effectif des missions liées au projet de restructuration et au PSE. Les règles légales et conventionnelles applicables à l’utilisation, la mutualisation, la répartition et, lorsqu’elles sont applicables, au report des heures de délégation sont applicables à ce crédit supplémentaire. L’utilisation de ce crédit supplémentaire ne pourra être subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur.
Dans ce contexte, la Direction s’engage à faire preuve de souplesse et de bienveillance dans l’organisation du temps de travail des représentants du personnel concernés, afin de leur permettre de consacrer le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions dans le cadre de la procédure d’information-consultation. Cette souplesse pourra notamment permettre, en fonction des besoins liés à la procédure, de faciliter la disponibilité des représentants du personnel pour préparer les réunions, analyser les informations communiquées, exploiter les travaux des experts et conseils et assurer l’accompagnement des salariés. Les Parties conviennent que cette organisation devra permettre aux représentants du personnel d’exercer pleinement et effectivement leurs missions pendant toute la durée de la procédure, sans que les contraintes habituelles d’organisation du temps de travail ne puissent faire obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à cet effet.
Réunions organisées à l’initiative de la Direction
Il est rappelé que le temps passé en réunions organisées à l’initiative de la Direction (réunions du CSE ou de la CSSCT ou réunion de négociation avec les délégations syndicales) est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif ; il ne s’impute donc pas sur le crédit d’heures de délégation.
Encadrement de la charge de travail
Concernant la charge de travail des représentants du personnel, il est rappelé que l’exercice de leur mandat doit pouvoir être concilié avec leurs missions professionnelles. À ce titre, leur manager doit veiller à prendre en compte les contraintes liées à l’exercice du mandat et, si nécessaire, à adapter l’organisation et la répartition de la charge de travail afin de permettre aux représentants du personnel d’exercer leurs fonctions dans de bonnes conditions.
Garantie de la rémunération
Il est rappelé que la participation des représentants du personnel concernés aux travaux de négociation du présent accord ainsi qu’au processus d’information-consultation du CSE ne pourra avoir d’incidence défavorable sur leur rémunération. Les intéressés continueront ainsi à percevoir leur rémunération dans les mêmes conditions et selon les mêmes échéances que s’ils avaient normalement exercé leur activité professionnelle, conformément aux modalités habituelles de l’entreprise. Par ailleurs, l’investissement consacré au projet et à la procédure d’information-consultation ne pourra avoir pour effet de pénaliser les salariés concernés dans l’appréciation de l’atteinte de leurs objectifs au titre de l’exercice fiscal FY27. La Direction veillera, en lien avec les managers concernés, à ce que le temps consacré à ces travaux ne soit pas défavorable dans l’appréciation des objectifs et de la performance individuelle des salariés concernés, afin que leur mobilisation dans le cadre du présent projet ne se traduise pas par un impact négatif sur leur rémunération variable. Plus généralement, la période de mobilisation prévue au présent accord sera sans incidence défavorable sur l’ensemble des droits individuels et collectifs des salariés concernés.
Implication de l’expert désigné par le CSE, le cabinet SECAFI
Il est rappelé que lors de la réunion du CSE du 9 septembre 2026, le CSE a désigné le cabinet d’expertise SECAFI pour les missions suivantes :
dans le cadre de la procédure d’information / consultation sur le Projet conformément à l’article L. 1233-34 du Code du travail,
dans le cadre des négociations de l’accord collectif portant sur le PSE conformément à l’article L. 2315-92, II du Code du travail.
Ainsi, afin d’accompagner utilement les représentants du personnel, les Parties conviennent que :
Un représentant du cabinet SECAFI pourra assister aux réunions de négociation avec les délégations syndicales afin de prendre directement connaissance des informations partagées lors de ces réunions. Sa présence s’exercera à titre d’observateur uniquement, sans prise de parole. En outre, il ne pourra être sollicité qu’une seule suspension de séance à sa demande par réunion.
Les PV des réunions du CSE et de la CSSCT ayant été préalablement approuvés entre le Secrétaire et le Président du CSE seront transmis au cabinet SECAFI pour son information, tout en assurant strictement la confidentialité des informations qu’ils contiennent.
Un représentant du Cabinet d’expertise pourra être présent lors des journées de préparation aux réunions CSE et de négociation susvisées.
Les Parties rappellent les termes de l’article L. 1233-35 du Code du travail :
L’expert demande à l’employeur au plus tard dans les 10 jours calendaires à compter de sa désignation toutes les informations qu’il juge nécessaire à la réalisation de sa mission ;
L’employeur répond à cette demande dans les 8 jours calendaires ;
Le cas échéant, l’expert demande, dans les 10 jours calendaires, des informations complémentaires à l’employeur ;
L’employeur répond à cette demande dans les 8 jours calendaires à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée.
Les Parties s’engagent à respecter ces délais. Toutefois, les Parties conviennent qu’une tolérance exceptionnelle sera octroyée dès lors que la Direction n’est pas en situation de respecter le délai de 8 jours sans que ceci ne porte préjudice aux travaux préparatoires en vue de la consultation et de la négociation et sans excéder 10 jours.
Le cabinet d’expertise sera représenté par 4 intervenants maximum lors de la réunion de présentation du rapport final au CSE, selon le calendrier prévu à l’article 2.3 du présent accord, soit le 30 novembre 2026 au plus tard.
Cette assistance s’achèvera avec la dernière réunion de consultation prévue au calendrier fixé à l’article 2.3 du présent accord.
Prise en charge des frais de retranscription et d’établissement des procès-verbaux des réunions du CSE et de la CSSCT
Les Parties conviennent que la retranscription et l’établissement matériel des procès-verbaux des réunions du CSE et de la CSSCT dans le cadre de la Procédure de Consultation prévue à l’article 2 sera assuré par la société Ubiqus.
Il est convenu que la Direction prendra en charge les frais correspondants.
Les procès-verbaux devront être établis et validés au plus vite en amont de la réunion suivante, en particulier concernant les dernières réunions de la Procédure de Consultation.
Moyens financiers pour chaque organisation syndicale représentative
Afin de tenir compte de l'implication particulière des organisations syndicales représentatives au périmètre de l’UES Sodexo Holdings dans le cadre de la négociation relative au projet de réorganisation et aux mesures d’accompagnement du Plan de sauvegarde de l’emploi, la Direction met à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives une enveloppe de
4.000 euros pour la durée de la procédure.
Chaque organisation syndicale représentative peut notamment choisir librement le prestataire, notamment un cabinet de conseil ou d’expertise, auquel elle souhaite avoir recours dans le cadre de la procédure.
La facture correspondante est directement prise en charge et réglée par la Direction, dans la limite de l’enveloppe de 4 000 euros attribuée à chaque organisation syndicale.
Le choix du prestataire et la nature de la mission relèvent de la seule organisation syndicale concernée et ne sont pas soumis à l’autorisation préalable de la Direction.
Cette enveloppe constitue un moyen supplémentaire et spécifique mis à la disposition des organisations syndicales représentatives et ne se substitue pas aux autres moyens syndicaux dont elles bénéficient.
Article 5 – Communication des représentants du personnel avec les salariés
Afin de favoriser l'information des salariés et de permettre aux représentants du personnel de recueillir leurs observations dans le cadre de la Procédure de Consultation et de la négociation relative au Plan de Sauvegarde de l’Emploi, les Parties conviennent que les représentants du personnel pourront communiquer avec les salariés, y compris sur les heures d’ouverture des bureaux, et solliciter leur expression par tous moyens adaptés, notamment :
L'organisation d'assemblées générales ou de réunions d'information des salariés ;
La diffusion de questionnaires ;
La réalisation de sondages ou consultations ;
La tenue de permanences d'information ;
L'utilisation des moyens de communication habituellement mis à leur disposition dans l'entreprise, et notamment la messagerie professionnelle du CSE.
Les représentants du personnel pourront recueillir auprès des salariés toute information, observation ou proposition utile à l'exercice de leurs attributions. Ces échanges et démarches devront toutefois être conduits dans le respect des règles légales applicables en matière de confidentialité et de discrétion et ne pourront donner lieu à la communication ou à la diffusion auprès des salariés d’informations ou de documents présentant un caractère confidentiel. Dans ce cadre, ils demeurent tenus de respecter leur obligation légale de discrétion. En particulier, ils s'engagent à ne pas divulguer les informations et documents présentant un caractère objectivement confidentiel et expressément identifiées comme telles par l'employeur conformément aux dispositions du Code du travail.
Les représentants du personnel veilleront également, dans le cadre de leurs communications avec les salariés, à ne pas diffuser, reproduire ou transmettre les documents ou informations confidentiels qui leur auraient été communiqués dans le cadre de la Procédure de Consultation ou de la négociation.
Article 6 –Dispositions générales
Articulation avec les négociations annuelles obligatoires
Les Parties conviennent que, dans la mesure du possible, le calendrier des négociations annuelles obligatoires sera organisé selon les modalités et le calendrier habituellement retenus au sein de l’UES au cours des années précédentes.
Cette organisation vise à assurer la continuité du dialogue social et à permettre aux Parties de disposer des conditions nécessaires au bon déroulement des différentes négociations.
Des éventuels aménagements de calendrier pourront être définis d’un commun accord entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, dans le respect des dispositions légales applicables.
Consultations récurrentes
Les Parties conviennent que les consultations récurrentes du CSE seront, dans la mesure du possible, organisées selon le calendrier habituellement retenu au sein de l’UES au cours des années précédentes.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes particulières liées à l’activité de l’entreprise, aux projets en cours ou au calendrier du dialogue social, les dates de ces consultations pourront être adaptées d’un commun accord entre la Direction et le Secrétaire du CSE.
Article 7 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature et demeurera applicable jusqu’à la clôture des procédures qu’il organise, sans pouvoir se poursuivre au-delà.
Article 8 : Révision de l’accord
A la demande d’une organisation syndicales représentatives signataires ou de la Direction, et dans l’hypothèse où une telle demande ne pourrait pas être traitée dans le cadre de la négociation de l’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres Parties.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.
Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et R. 2231-1-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail « TéléAccords ».
En application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs, des signataires et des personnes nommément visées dans l’accord) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une copie de l’accord sera remise aux représentants du personnel et mise à disposition selon les modalités habituelles au niveau des affichages obligatoires de l’Entreprise.
Enfin, le présent accord fera l’objet des modalités de publicité habituelles au sein de l’UES.