Accord d'entreprise SODICAM 2

Accord d'Entreprise du 18 juillet 2024

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SODICAM 2

Le 18/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

DU 18 JUILLET 2024

ENTRE

SODICAM2

Représentée par X
Directeur Général

ET :

Les organisations syndicales ci-dessous :



C.F.D.T.

Représentée par X



C.F.E./C.G.C.

Représentée par X

C.G.T.

Représentée par X

F.O.

Représentée par X


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Le 25 avril 2005, a été conclu un accord particulièrement structurant pour la Société, l’Accord d’Entreprise 2005, lequel a permis de construire le socle social de la SODICAM2. Des mises à jour spécifiques et ponctuelles à cet accord ont ensuite été apportées en 2012 et 2015, par les avenants du 22 mars 2012 et du 1er avril 2015.
Ce texte ayant maintenant près de 20 ans d’existence, les parties au présent accord ont convenu qu’il serait nécessaire de rediscuter de l’intégralité de ses dispositions, afin de répondre aux besoins des Salariés, aux évolutions de métier constatées au sein de la SODICAM2, ainsi qu’aux changements induits par la volonté d’édifier un Socle Social Commun au sein de Renault Group.

Pour une meilleure lisibilité des textes en vigueur au sein de la Société, il a été convenu entre les parties que le présent accord se substitue à l’accord initial signé en 2005 et ses avenants.
Conformément à la philosophie initiale, cet accord a pour objet de définir le cadre de la classification professionnelle au sein de la Société, ainsi que les Relations Individuelles au Travail.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc172185978 \h 2
CHAPITRE 1 - LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc172185979 \h 4
Article 1.1 – Convention Collective Nationale applicable et classification du personnel PAGEREF _Toc172185980 \h 4
Article 1.2 – Adaptations spécifiques de la CCN du Commerce de Gros PAGEREF _Toc172185981 \h 4
Niveau et statut minimum d’embauche PAGEREF _Toc172185982 \h 4
Statuts « Technicien » et « Agent de maîtrise » PAGEREF _Toc172185983 \h 5
Statut Cadre PAGEREF _Toc172185984 \h 6
Processus de nomination à une fonction de Management PAGEREF _Toc172185985 \h 7
CHAPITRE 2 - CONGES PAGEREF _Toc172185986 \h 8
Article 2.1 - Congés accordés lors de la naissance ou d’adoption PAGEREF _Toc172185987 \h 8
Article 2.2 - Congés octroyés pour le mariage ou le pacs PAGEREF _Toc172185988 \h 8
Article 2.3 – Franchises PAGEREF _Toc172185989 \h 9
Article 2.4 - Congé déménagement PAGEREF _Toc172185990 \h 9
Article 2.5 - Congé octroyé pour le passage d’un titre professionnel PAGEREF _Toc172185991 \h 10
Article 2.6 - Congés accordés pour accompagner un décès PAGEREF _Toc172185992 \h 10
Article 2.7 - Conges supplémentaires d’ancienneté PAGEREF _Toc172185993 \h 11
Article 2.8 - Congés annuels PAGEREF _Toc172185994 \h 11
CHAPITRE 3 - MESURES VISANT A ACCOMPAGNER UNE RUPTURE DE CONTRAT PAGEREF _Toc172185995 \h 12
Article 3.1 – Départ de la société en cours de carrière PAGEREF _Toc172185996 \h 12
Démission PAGEREF _Toc172185997 \h 12
Licenciement PAGEREF _Toc172185998 \h 12
Article 3.2 – Départ de la société en fin de carrière PAGEREF _Toc172185999 \h 12
Départ volontaire à la retraite PAGEREF _Toc172186000 \h 12
Mise à la retraite PAGEREF _Toc172186001 \h 13
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES PAGEREF _Toc172186002 \h 14
4.1- Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord PAGEREF _Toc172186003 \h 14
4.2 – Commission d’application PAGEREF _Toc172186004 \h 14
4.3 – Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc172186005 \h 14
4.4 - Adhésion PAGEREF _Toc172186006 \h 15
4.5 - Révision PAGEREF _Toc172186007 \h 15
4.6 - Dénonciation PAGEREF _Toc172186008 \h 15
ANNEXES PAGEREF _Toc172186009 \h 17
Annexe 1 – Extrait de « l’avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur non alimentaire » de la CCN commerce de gros en vigueur au jour du présent accord PAGEREF _Toc172186010 \h 17
Annexe 2 – Extrait de « l’ avenant n°2 du 2 juillet 2015 à l’accord du 5 mai 1992 relatif à la classification des cadres » PAGEREF _Toc172186011 \h 18
CHAPITRE 1 - CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 1.1 – Convention Collective Nationale applicable et classification du personnel
Au jour de la conclusion de l’accord, la Convention Collective Nationale (CCN) applicable au sein de la Société SODICAM2 est la CCN du Commerce de Gros (IDCC 0573).
Le présent accord définit l’architecture d’une classification professionnelle qui reprend celle établie par la CCN du Commerce de Gros, et par conséquent, se substitue à toute disposition résultant d’accords antérieurs concernant la classification et l’évolution professionnelle.
Les parties ont choisi de définir des adaptations plus favorables pour les Salariés de la Sodicam2.

Article 1.2 – Adaptations spécifiques de la CCN du Commerce de Gros
En sus des dispositions de la Convention Collective du Commerce de Gros telle qu’applicable au jour du présent accord, il est convenu les adaptations spécifiques décrites ci-après.
Ces dernières résultent d’une part de dispositions conventionnelles antérieures que les parties souhaitent conserver, et, d’autre part, de nouvelles dispositions résultant de la négociation entre les Délégués Syndicaux et la Direction.
Ces adaptations ont pour objectif de prendre en compte les spécificités de nos métiers et de notre organisation, concernant notamment les attributions professionnelles, l’expérience professionnelle, et le développement progressif des compétences tout au long de la carrière.

Niveau et statut minimum d’embauche
Concernant les Salariés entrant dans la Société, ils seront à minima embauchés au « Niveau IV – Echelon 1 » avec le statut « Employé ».
Ils pourront accéder au « Niveau IV – Echelon 2 », statut « Technicien », dans un délai de 2 ans à la condition que toutes les attributions professionnelles, au sens des critères classants de la CCN du Commerce de Gros, soient réellement mises en œuvre.

Statuts « Technicien » et « Agent de maîtrise »
Accès au statut Agent de Maîtrise dès le niveau « Niveau VI Echelon 2 » 
Il est convenu que les Salariés de « Niveau VI Echelon 2 » de la CCN du Commerce de Gros soient positionnés sur le statut Agent de Maîtrise.

Reconnaissance de l’expertise nécessaire pour exercer certains métiers
Au sein de la Société, certains métiers requièrent la maîtrise d’une spécificité technique.
Afin de prendre en compte l’expérience acquise d’une part, et les compétences d’autre part, il est convenu que les Salariés qui occupent les postes cités ci-après soient positionnés, a minima, sur le « Niveau VI Echelon 2 », statut Agent de Maîtrise.
Au jour du présent accord, les métiers concernés sont :
  • Formateur
  • Animateur Accessoires et Services
  • Animateur Qualité SRC/Garantie
  • Chef de Projet
  • Chef de Marché
  • Responsable Analyse Commerciale.
  • Responsable Méthodes de Vente
La liste précitée est susceptible d’évoluer.

Une période probatoire de quatre mois est mise en place pour les Salariés étant nommés sur un poste de Formateur afin d’évaluer leur capacité à prendre leurs nouvelles fonctions. En cas de suspension du contrat de travail, ladite période sera reportée d’autant.
Si le salarié est confirmé dans son poste au terme de la période probatoire, il est précisé que l’évolution concernant sa classification sera effective dès la validation de cette période probatoire (sans que ceci n’implique nécessairement une révision de sa rémunération sauf vis-à-vis du Salaire Minima Conventionnel, SMC en vertu des dispositions légales).

Souplesse apportée au descriptif du Niveau VI « Technicien » « Agent de Maîtrise » de la CCN du Commerce de Gros
Il est convenu d’apporter une souplesse concernant l’accès au Niveau VI de la CCN du Commerce de Gros qui prévoit comme prérequis d’avoir sous sa responsabilité une équipe de cinq personnes. Les parties au présent accord ne souhaitent pas conserver ce prérequis, et ce afin d’encourager les possibilités d’évolution et de faciliter la progression de carrière tout au long du parcours professionnel.
Par conséquent, il ne sera plus nécessaire de coordonner le travail d’une équipe pour accéder aux niveaux suivants : Technicien Niveau VI Echelons 3 et Agent de Maîtrise Niveau VI, Echelons 1 et 2.

Statut Cadre
Cas des « managers Terrain » et des « managers du Central »
Les Salariés encadrant une équipe, ainsi que les Managers Réseau Après-Vente, qui coordonnent le réseau d’agents dans leur secteur, ou encore certains postes Manager du Central sont positionnés sur un statut Cadre.
A date de conclusion de l’accord, les postes concernés sont les suivants :
  • Manager Réseau Après-Vente (MRAV)
  • Manager Commerce Grossiste et Enseigne (MCGE)
  • Manager Commercial Ixell (MCI)
  • Chef de Pôle
  • Manager Formation
  • Responsable Admin. Finance et Analyse Commerciale
  • Responsable Pôle Animation et Efficacité Commerciale Après-Vente
  • Manager Mobilize Share France
  • Manager Efficacité Atelier
  • Manager Satisfaction Client
La liste précitée est susceptible d’évoluer.
Une période probatoire de six mois est mise en place pour les Salariés « primo-managers » afin d’évaluer leur capacité à prendre des nouvelles fonctions managériales. En cas de suspension du contrat de travail, ladite période sera reportée d’autant.
Si le salarié est confirmé dans son poste au terme de la période probatoire, il est précisé que l’évolution concernant sa classification sera effective dès la validation de cette période probatoire (sans que ceci n’implique nécessairement une révision de sa rémunération sauf vis-à-vis du SMC en vertu des dispositions légales).
Cette disposition s’applique aux Managers déjà nommés. Leur changement de statut, le cas échéant, sera effectif dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Obtention d’un diplôme BAC + 5 en cours de carrière

Le Salarié effectuant une formation en cours de carrière, qui obtiendrait un diplôme de niveau BAC + 5 reconnu par l’Etat, occupant dans la Société un poste où il met effectivement en œuvre les connaissances qu'il a acquises, pourra être promu au statut Cadre au moment de la première CRR suivant l’obtention de son diplôme.

Adaptation spécifique apportée au Niveau VII – Echelon 3 de la CCN du Commerce de Gros
Afin de répondre à l’évolution des modes d’encadrement, qui, au-delà de la responsabilité hiérarchique directe d’une équipe peuvent désormais revêtir une dimension fonctionnelle, il est convenu d’adapter les conditions d’accès au Niveau VII – Echelon 3 de l’avenant I relatif aux cadres de la Convention Collective du Commerce de Gros.
La précision du nombre de personnes à encadrer, prérequis d’accès au Niveau VII – Echelon 3 ci-après, est supprimée.
En conséquence, l’échelon 3 du niveau VII saura accueillir le cadre, débutant ou ETAM promu, qui assume la responsabilité d'une équipe, et ce peu importe le nombre de personnes effectivement encadrées, ou qui assume la responsabilité d’un domaine d’activité.
Processus de nomination à une fonction de Management
Tout Salarié, identifié par sa hiérarchie et / ou les Ressources Humaines, pour être candidat à une fonction de Management, entre dans un processus de validation défini par la Direction.
Cette démarche a pour objectif d’évaluer les aptitudes et compétences managériales éventuelles du candidat à occuper de telles fonctions.
Au cours de ce processus, une attention particulière sera également portée quant à la cohérence du projet professionnel du candidat au regard des besoins de la Société et des postes disponibles.
CHAPITRE 2 - CONGES

La Direction a exprimé sa volonté de converger vers une harmonisation des congés pour évènements familiaux et personnels avec la pratique de Renault Group, sans dévaluation de l’existant le cas échéant.
Concernant les articles 2.1 à 2.6 inclus, il est à noter que les jours de congés octroyés ci-dessous, exprimés en jours ouvrés, devront être pris en une seule fois, sans fractionnement possible. Ces congés sont accordés au moment de l’évènement. Il est expressément convenu que les définitions données dans certains articles valent pour tous les autres.

Article 2.1 - Congés accordés lors de la naissance ou d’adoption
Nature du congé
Nombre de jour(s)
Naissance ou adoption d’un enfant
3
Naissance ou adoption d’un petit-enfant
1

Le terme « petit-enfant » désigne l’enfant du fils ou de la fille du Salarié.
Ces congés sont octroyés à l’évènement ; autrement dit, en cas de naissances ou adoptions multiples, leur durée reste identique.

Article 2.2 - Congés octroyés pour le mariage ou le pacs
Sous réserve de justificatifs, les Salariés peuvent bénéficier, autant de fois que l’évènement se produit, de :
Nature du congé
Nombre de jour(s)
Mariage / PACS du Salarié
5
Mariage d’un enfant
3
Mariage d’un petit-enfant
1
Mariage frère / sœur
1
Mariage beau-frère / belle-sœur
1

Le terme « enfant » s’emploie lorsqu’il existe un lien de filiation, une adoption ou la reconnaissance de l’autorité parentale du Salarié par décision de justice.
Le « frère » ou la « sœur » est celui, ou celle, qui est né(e) du même père et de la même mère que le Salarié, ou de l'un des deux seulement.
Le terme « beau-frère, belle-sœur » s’entend comme le frère ou la sœur du conjoint du Salarié.
Article 2.3 – Franchises

Rentrée scolaire

Le jour de la rentrée scolaire, la mère ou le père de famille d'enfant(s) de moins de treize ans bénéficie de deux heures de franchise, qui pourront être prises au début ou à la fin de la journée de travail.
Ce temps, alloué de manière identique quel que soit le nombre d’enfants, est accordé par année civile.
Dans le cas d'un enfant handicapé cette franchise est portée à quatre heures, et ce sans distinction d’âge.
Dans le cas où les deux parents travailleraient au sein de la Société, ce droit ne peut se cumuler.

Franchise précédant le départ en congés

Veille du congé principal annuel
Le jour de son départ en congé principal annuel, le personnel bénéficie d'une franchise de deux heures applicables à l'horaire journalier.
Ces deux heures sont considérées et indemnisées comme temps de travail effectif.
En cas de fractionnement du congé principal, cette mesure n'est appliquée qu'une seule fois.
Pour les personnes travaillant à temps partiel, la durée de la franchise est calculée en proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à l'horaire affiché.

Veille de Noël - Jour de l’an
Les veilles de Noël et du Jour de l'An, le Salarié pourra quitter son poste une heure avant son heure normale de sortie.
Toutefois, en cas de prise de congé entre ces deux fêtes, les 2 heures de franchise pourront être regroupées au départ ou au retour.

Article 2.4 - Congé déménagement
Même si le changement de résidence résulte d’un choix personnel du Salarié, il est convenu que chacun puisse bénéficier sous réserve de la production de justificatif à :
Nature du congé
Nombre de jour(s)
Déménagement
1

Ce dispositif ne s’applique pas en cas de mobilité géographique du Salarié résultant d’une évolution professionnelle laquelle est alors gérée conformément aux règles de la politique mobilité de la Société.

Article 2.5 - Congé octroyé pour le passage d’un titre professionnel
Dans une volonté d’accompagnement des Salariés qui s’investissent, de leur propre initiative, dans la préparation d’un titre professionnel en plus de leur activité professionnelle, il est décidé de leur accorder un jour de congé supplémentaire lors du jour de passage d’un titre professionnel ou d’une certification inscrite au RNCP.
Nature du congé
Nombre de jour(s)
Jour de l’examen
1

Ce jour est alloué sous réserve de la production de justificatif.

Article 2.6 - Congés accordés pour accompagner un décès
Nature du congé
Nombre de jour(s)
Décès conjoint / PACS / Concubin
5
Décès enfant
12 ou 14
Décès parent
5
Décès frère / sœur
1
Décès grand-parent / arrière grand-parent
1
Décès petit-enfant
1
Décès beau-parent
3
Décès gendre / bru
2
Décès beau-frère / belle sœur
2

Le terme « gendre » désigne le mari de la fille/du fils du Salarié.
Celui de « bru » renvoie à l’épouse de la fille/du fils du Salarié.
Les « beaux-parents » désignent les parents de l’époux ou l’épouse du Salarié.
Le terme « beau-frère, belle-sœur » s’entend comme le frère ou la sœur du conjoint du Salarié.


Article 2.7 - Conges supplémentaires d’ancienneté 

Le Salarié a droit aux congés supplémentaires d’ancienneté suivants. Ladite ancienneté s’appréciera au 1er juin de chaque année concernée.
Ancienneté
Nombre de jours
De 2 ans à moins de 4 ans d’ancienneté
1 jour ouvré
De 4 ans à moins de 8 ans d’ancienneté
2 jours ouvrés
De 8 ans à moins de 12 ans d’ancienneté
3 jours ouvrés
De 12 ans à moins de 15 ans d’ancienneté
4 jours ouvrés
A compter de 15 ans d’ancienneté
5 jours ouvrés

Article 2.8 - Congés annuels

Il est expressément convenu entre les Parties que les congés supplémentaires de fractionnement prévus par l'article L 3141-23 du code du travail, ne sont pas applicables aux salariés de l'entreprise. Le fractionnement des congés payés emporte de plein droit, aux termes du présent accord d'entreprise, la renonciation expresse des salariés concernés à demander le bénéfice des jours supplémentaires de congés mentionnés par l'article précité, et ce, quel que soit la partie ayant sollicité ce fractionnement.

CHAPITRE 3 - MESURES VISANT A ACCOMPAGNER UNE RUPTURE DE CONTRAT
Le présent chapitre a pour but de prévoir selon quelles règles et indemnités s’opèrent les éventuelles ruptures de contrat de travail à durée indéterminée, post-période d’essai.

Article 3.1 – Départ de la société en cours de carrière
Démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le Salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Dans une telle hypothèse, le Salarié se doit d’observer les dispositions relatives au préavis prévues par la convention collective de branche applicable à son employeur.

Licenciement
Le licenciement est une rupture du contrat de travail à la seule initiative de l’employeur.
Dans un tel cas, ce sont les dispositions de la convention collective de branche qui s’appliquent et ce, en fonction de l’emploi occupé au moment de l’évènement.

Article 3.2 – Départ de la société en fin de carrière
Départ volontaire à la retraite
Le départ à la retraite est le fait pour un Salarié de quitter volontairement la Société pour bénéficier d’une pension de vieillesse.
Le Salarié est tenu de respecter un préavis à l’égard de son employeur, dont la durée est celle prévue par la convention collective de branche en fonction de l’emploi occupé au moment de l’évènement.
Le Salarié ayant manifesté son souhait de partir à la retraite perçoit une indemnité de départ, dont le montant varie en fonction de son ancienneté, déduction faite de la prime éventuellement versée dans le cadre de l’Accord Prime Reconnaissance du 21 février 2019 ou de son avenant du 14 décembre 2023.





Ancienneté du Salarié

(à date du jour de départ en retraite)

Montant de l’indemnité de départ à la retraite
(en nombre de mois – salaire de référence)
De 0 à moins de 2 ans
0
De 2 ans à moins de 5 ans
1,5
De 5 à moins de 10 ans
3
De 10 ans à moins de 15 ans
3,5
De 15 à moins de 20 ans
4
De 20 ans à moins de 25 ans
5
De 25 à moins de 30 ans
6,5
A partir de 30 ans
8

Le salaire de référence ainsi que la période qui prise en compte pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite sont les mêmes que ceux servant au calcul de l’indemnité de licenciement.
Mise à la retraite
La mise à Le mise à la retraite est la possibilité pour l’employeur, sous réserve du respect des dispositions légales en la matière, de rompre le contrat de travail d’un Salarié ayant atteint l’âge de départ légal à la retraite.
Dans cette hypothèse, les dispositions de la convention collective de branche sont appliquées en fonction de l’emploi occupé au moment de l’évènement.


CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
4.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prennent effet selon les temporalités suivantes :
Mesures prévues
Date de début de mise en œuvre
Classification professionnelle
1er Janvier 2025
Congés familiaux et personnels
1er Septembre 2024
Mesures de départ
1er Janvier 2025
Il est acquis que jusqu’à la date d’entrée en vigueur de chacune des mesures évoquées ci-dessus, les dispositions actuellement applicables continuent de s’appliquer, y compris celles relevant d’accords dénoncés.
Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques ou d’accords collectifs d’entreprise.
4.2 – Commission d’application
Une commission d’application de l’accord, composée de la direction et d’un représentant par organisation syndicale signataire se réunit autant que de besoin pendant la durée de son application.

4.3 – Notification, dépôt et publicité
Le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.
Il est, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l’unité territoriale de la DRIEETS d’Ile-de-France pour les Hauts de Seine et au Secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

4.4 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

4.5 - Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail. Par ailleurs, la Direction et les organisations syndicales conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

4.6 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 18 juillet 2024

ACCORD D’ENTREPRISE

DU 18 JUILLET 2024

ENTRE

SODICAM2

Représentée par X
Directeur Général

ET :

Les organisations syndicales ci-dessous :



C.F.D.T.

Représentée par X



C.F.E./C.G.C.

Représentée par X

C.G.T.

Représentée par X

F.O.

Représentée par X


ANNEXES

Annexe 1 – Extrait de « l’avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur non alimentaire » de la CCN commerce de gros en vigueur au jour du présent accord

L’article 2 de l’avenant cité en objet est modifié comme suit :



Annexe 2 – Extrait de « l’ avenant n°2 du 2 juillet 2015 à l’accord du 5 mai 1992 relatif à la classification des cadres »

L’article faisant référence au Niveau VII du dit avenant est modifié comme suit :

Niveau VII

Ce niveau est le niveau d'accès aux premiers postes de cadre.
L'exercice de leur mission est circonscrit par l'organisation et les procédures internes de l'entreprise.
La durée de présence dans ce niveau ne peut excéder 3 ans, il concerne :
- les cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long n'ayant pas ou peu d'expérience professionnelle et dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d'intégration dans l'entreprise ;
- les promotions de la filière des employés, techniciens ou de celles des agents de maîtrise connaissant déjà bien l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.

Echelon 1

A cet échelon, réservé aux cadres débutants, le poste est circonscrit au travers de missions parfaitement définies supposant un report régulier des informations vers le cadre responsable du service. Le cadre débutant est amené à développer progressivement les fonctions de son poste selon les demandes de son responsable. La durée de présence dans cet échelon ne saurait excéder 1 an.

Echelon 2

Cet échelon peut constituer une phase intermédiaire du cadre débutant après sa phase d'intégration à l'échelon 1.
- cet échelon est le seuil d'accès des promotions de la filière des employés, techniciens et agents de maîtrise ;
- le cadre, à cet échelon, prévoit, conçoit, prépare et organise les tâches relevant de sa technicité.

Echelon 3

Cet échelon accueille le cadre, débutant ou ETAM promu, qui assume la responsabilité d'une équipe d'au moins cinq personnes.

Mise à jour : 2024-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas