Accord d'entreprise SODIMAS

UN ACCORD DE METHODE POUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 08/01/2024
Fin : 22/03/2024

35 accords de la société SODIMAS

Le 08/01/2024




ENTRE LES SOUSSIGNES



La Société

SODIMAS, Société Anonyme, au capital de 3 834 000 €, dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26600) – 11 rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° B 303 265 045 et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro 827000002150049907, représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société,


Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART


ET


-le syndicat

CFDT pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,



-le syndicat

CFE-CGC pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,



D’AUTRE PART


Ensemble désignés « les parties »



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE ET RAPPELE CE QUI SUIT



Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont réunies le Lundi 8 Janvier 2024, afin de déterminer, dans l’entreprise, les modalités pratiques des négociations obligatoires pour 2024.


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET DE LA NEGOCIATION

En application des dispositions des articles L.2242-14, L.2222-3 et L.2222-3-1 du Code du travail, le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et a pour objet de définir :

  • le calendrier et les lieux des réunions,
  • les informations remises par l’entreprise aux membres des délégations syndicales et la date de cette remise,
  • la durée de l’accord.

ARTICLE 2 - THEMES DE LA NEGOCIATION


Les parties rappellent que la société ne dispose pas, à ce jour, d’un accord d’adaptation permettant, conformément aux articles L. 2242-10 et -11 du Code du travail, d’adapter la négociation obligatoire en négociant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.

Néanmoins, les parties conviennent d’engager des négociations de manière à adapter le calendrier, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires pour les années à venir.

Dans l’attente d’un éventuel accord d’adaptation, la négociation obligatoire 2024 porte sur les thèmes de négociation prévus par les dispositions supplétives des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • En matière de rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur :


  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. La négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation, l’épargne salariale (PEE, PER) et les plans d’épargne retraite, à défaut d’accords dans l’entreprise ou dans la branche prévoyant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.



  • En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail sur :


  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;


  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;


  • L’application de l'article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale (relatif au maintien, pour les salariés à temps partiel, et ceux dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées dans les conditions fixées par décret, des cotisations d’assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein), et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de

    lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis au II et III l’article L.6315-1 du Code du travail (relatifs notamment à l’entretien professionnel, aux actions de formation, aux acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience, à la progression salariale ou professionnelle, à l’abondement par l’employeur du CPF) ;


  • Les mesures relatives à

    l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;


  • Les modalités

    de définition d’un régime de prévoyance, et dans des conditions au moins aussi favorables que celles liées à la couverture minimale visée à l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;


  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;


  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;


  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transports personnels.



Ces sujets pourront être abordés conjointement ou simultanément.

Il est par ailleurs précisé les points suivants :

  • Salaires effectifs


La notion de salaire effectif s’entend des salaires bruts par catégorie y compris les primes et avantages en nature lorsqu’ils résultent de l’application d’une convention ou d’un accord .

La négociation ne portera donc pas sur les décisions individuelles.


  • Durée effective et organisation du temps de travail


Pourront être abordés à titre indicatif les sujets suivants :

- horaires de travail,

- organisation des congés,

- évolution de l’emploi dans l’entreprise.

ARTICLE 3 - LES PARTIES A LA NEGOCIATION


Participeront aux négociations obligatoires :

  • Pour l’entreprise :


* Monsieur X en qualité de Directeur Général (DG) et/ou Monsieur X en qualité de Directeur Administratif et Financier (DAF) ;

* Toute personne de l’entreprise ayant reçu délégation de la part du chef d’entreprise ou de son représentant pour l’assister lors des négociations, à savoir Madame X en qualité de RRH  ;


  • Pour les délégations syndicales :


* Le droit de participer à la négociation collective est réservé aux organisations syndicales des salariés représentatives dans l’entreprise.

La délégation de chaque syndicat représentatif partie à la négociation comprend son délégué syndical assisté d’un salarié.

Les parties sont en effet convenues de fixer le nombre de salariés de l’entreprise, par délégation, à un salarié.

Pour l’organisation syndicale CFDT, la délégation comprend :

  • Monsieur X, en qualité de Délégué syndical,
  • 1 salarié de l’entreprise, choisi par l’organisation syndicale CFDT, à savoir :
  • Monsieur X

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, la délégation comprend :

  • Monsieur X, en qualité de Délégué syndical,
  • 1 salarié de l’entreprise, choisi par l’organisation syndicale CFE-CGC, à savoir :
  • Monsieur X

ARTICLE 4 - INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION


Il sera remis aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation syndicale, les informations suivantes nécessaires à la négociation, en mains propres contre signature d’un récépissé ou, par voie de courrier électronique, au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation :

- un tableau comprenant par service et par sexe :
  • le nombre de salariés,
  • les salaires minimums, moyens et maximums réels de base par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle, sans ancienneté et sans prime, établi au 31/12/2023.

- un tableau présentant en 2023 par service et par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle le nombre et le montant global des augmentations individuelles, leurs montants minimum, moyen et maximum,

- un tableau listant les différentes primes en vigueur dans l’entreprise

- un tableau présentant le nombre de promotions par niveau hiérarchique de classification conventionnelle et par sexe en 2023,

  • un état de la masse salariale mensuelle du 1er janvier au 31 décembre 2023,

  • différents états faisant apparaitre par service et par niveau hiérarchique de classification conventionnelle :
  • l’ancienneté minimale, moyenne et maximale,
  • le nombre de salariés employés à temps partiel arrêté au 31/12/2023,

  • le nombre de salariés employés en contrats apprentissage, en contrats de professionnalisation arrêté au 31/12/2023,le nombre de salariés employés en contrats de travail à durée déterminée du 01/01/2023 au 31/12/2023.
- un tableau présentant par service le nombre d’heures supplémentaires réalisées en 2023,
- un état de l’intérim arrêté au 31/12/2023,
- un état du nombre de stagiaires accueillis du 01/01/2023 au 31/12/2023,
- une présentation de l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

  • L’accord relatif à la participation et celui relatif au règlement fixant le Plan d’Epargne d’Entreprise du 28 octobre 2002.


Les délégations syndicales ont également accès aux informations contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) en particulier les données contenues dans la rubrique « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise » ainsi que sur les états des indicateurs listés par les dispositions réglementaires relatives au contenu de la BDESE.

Les informations fournies ne font pas état directement ou indirectement des salaires individualisés.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS

Si la Direction précise expressément que des informations et documents sont confidentiels, dans ce cas, tous les membres des délégations syndicales sont tenus par une stricte obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard de ces éléments.







ARTICLE 6 - CALENDRIER ET ACHEVEMENT DES NEGOCIATIONS


Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de réunions de négociation. Ce nombre est égal à trois réunions.

Une réunion préparatoire a eu lieu ce jour, Lundi 8 janvier 2024.

Les négociations interviendront sur la période du 24 Janvier au 22 Mars 2024.

La première réunion de négociation aura lieu le 24 Janvier 2024 à 9 heures,

La deuxième réunion aura lieu en principe le 6 Février à 9 heures, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 24 Janvier, ou le cas échéant, ultérieurement, en cas de circonstances exceptionnelles. La Direction en avisera alors, dans les meilleurs délais, et par tous moyens, les membres des délégations syndicales.

La dernière réunion aura lieu en principe le 27 Février à 9 heures, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 6 Février, ou le cas échéant, ultérieurement, en cas de circonstances exceptionnelles. La Direction en avisera alors, dans les meilleurs délais, et par tous moyens, les membres des délégations syndicales.

En fonction des nécessités, les parties pourront fixer d’un commun accord une ou plusieurs réunions supplémentaires à l’occasion d’une réunion déjà prévue ou le cas échéant, ultérieurement, en cas de circonstances exceptionnelles.
Lieu de réunion : Pont de l’Isère, au siège social.

Le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à l’échéance normale de paie.

Au plus tard à l’issue de la dernière réunion de négociations, sera signé entre les parties un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2242-6 du Code du travail.

A l’issue de la dernière réunion, la négociation aboutira soit à la conclusion d’un ou de plusieurs accords qui fera/feront l’objet d’une rédaction et d’une publicité conformes à la Loi, soit, sur les points n’ayant pas pu donner lieu à un accord, à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord dans lequel seront indiquées les propositions respectives des parties et les mesures que la Direction entend le cas échéant appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donnera lieu à une publicité conformément à la réglementation en vigueur.
En outre, dans le cadre des présentes négociations, les parties pourront décider, d’un commun accord, d’un calendrier spécifique, en dehors du cadre des négociations obligatoires, pour poursuivre et finaliser, le cas échéant, des négociations relatives à un ou plusieurs thèmes et ce afin de disposer de davantage de temps et/ou de fixer un calendrier de négociation pertinent au regard des autres obligations de l’entreprise (ex : en matière de négociation sur l’égalité professionnelle en lien avec la publication de l’index égalité qui doit intervenir au plus tard le 1er mars).

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET


Le présent accord prend effet à la date de sa signature, soit le Lundi 8 janvier 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations obligatoires 2024 soit jusqu’au 22 Mars 2024.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation notamment dans l’éventualité où les parties décideraient de mener et poursuivre leurs négociations pourtant sur un ou plusieurs thèmes au-delà de cette date.


ARTICLE 8– CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES


Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives actuellement prévues par les dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail relatives aux conditions de validité des accords collectifs.

Si les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage d’entreprise ou un engagement unilatéral de l’employeur.


ARTICLE 9 – ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt légal et réglementaire.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 11 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 12 – REUNIONS DE SUIVI


Des réunions de suivi du présent accord pourront se tenir à la demande de l’une des parties.

Dans le cadre de l’article L. 2222-3-1, du Code du travail, il est convenu expressément entre les parties que la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n'est pas de nature à entraîner la nullité des éventuels accords conclus dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties.

ARTICLE 13 – FORMALITES

ARTICLE 13.1 – NOTIFICATION


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique, courrier remis en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec AR.

ARTICLE 13-2 – DEPOT LEGAL


Le présent accord sera déposé par la société auprès de la Dreets compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

ARTICLE 13-3 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.


Fait à Pont de l’Isère, le 8 janvier 2024 en 6 exemplaires.

La Société SODIMAS

Monsieur X

Directeur Général

Et par délégation de signature

Monsieur X

Directeur Administratif et Financier





La Délégation Syndicale CFDT

Monsieur X

Délégué Syndical

La Délégation Syndicale CFE-CGC

Monsieur X

Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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