Entre : SODIME, sis rue Van Gogh 17 600 SAUJON, représentée par --------------------------, dument habilité
Et Les membres du CSE :
Exposé
Ce présent accord s’inscrit dans le cadre de la structuration de l’entreprise et l’embauche de nouvelles catégories de personnel. En effet, jusqu’à présent, seuls des VRP (non soumis à horaire de travail) ou du personnel sur site, à horaire fixe, étaient salariés. Le développement de l’entreprise a conduit à l’embauche de nouvelles catégories de personnel, non situé au siège et disposant d’une grande autonomie. Cet accord a pour but de définir les modalités d’application de forfait jours pour ce type de personnel. Les parties réaffirment que les négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord se sont déroulées de manière loyale et dans un esprit d’indépendance des parties.
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de SODIME pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Salariés concernés
Les cadres (non VRP) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés (non cadres et non VRP) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont exclus de cet accord les VRP, lesquels ne sont pas soumis à horaire de travail.
Article 4. Nombre de jours travaillés et rémunération
4.1. Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à un maximum de 212 jours, incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet. En tout état de cause, cette réduction aboutira à accorder à minima 15 jours ouvrés de repos sur la période de référence.
La période de référence correspond à celle du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié concerné.
4.2. Les salariés signataires bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée. La convention individuelle de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 212 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail. Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
Article 5. Décompte des jours travaillés
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Article 6. Modalité de conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en application des dispositions du présent accord nécessite l’accord du salarié et la contractualisation formelle dans une convention individuelle, intégrée au contrat de travail ou sous forme d’avenant.
La convention individuelle de forfait annuel en jours fait référence au présent accord, et indique : *le nombre de jours travaillés par salarié ; *les modalités de décompte des journées travaillées ; *la rémunération afférente, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail ; *les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; *les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail ; *les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion ; *les modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires.
Article 7. Temps de repos et garanties applicables aux salariés en forfait annuel en jours
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail : *à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ; *à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ; *aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours les garanties suivantes : *Repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail, *Repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives au repos quotidien, *Le chômage des jours fériés sera privilégié dans la limite prévue des dispositions légales et règlementaires, ainsi que les pratiques dans la société SODIME. *Suivi de la prise effective des congés payés annuels, *Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.
Il est rappelé qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.
Article 8. Gestion des entrées, sorties et absences
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés (30 jours ouvrables).
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait annuel en jours au cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait annuel en jours au 31 décembre de l’année considérée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait annuel en jours au 31 décembre de l’année considérée.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Les périodes d’absence assimilée légalement à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos.
En revanche, entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours travaillés et de jours de repos supplémentaires, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif.
Le nombre de jours de travail sera calculé selon la formule suivante : Nombre de jours calendaires de présence / 365 (ou 366 le cas échéant) x nombre de jours compris dans le forfait + congés payés acquis
En cas d’arrondi, le nombre de jours sera accordé au 0,5 inférieur.
Article 9. Jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence (JRS)
9.1. Cette organisation particulière du temps de travail induit la prise de journées de repos au cours de l’année (ci-après les « Jours de repos supplémentaires » ou les « JRS »).
A titre informatif, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit :
Nombre de jours de repos supplémentaires = 365 jours ou 366 jours (nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée) –nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés annuels payés – nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait
Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires variera chaque année selon le nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré sur l’année considérée sans pour autant être inférieur à 15 jours ouvrés de repos.
Ce calcul n’intègre pas les autres congés supplémentaires et conventionnels (exemples : congé conventionnels supplémentaires, …), qui viendront en déduction des 212 jours travaillés.
Le nombre de JRS théorique sera communiqué aux salariés au début de chaque période.
9.2. Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d’activités de SODIME.
Ainsi, les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service.
Ces repos supplémentaires peuvent être pris par journée ou demi-journée et devront être pris dans la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre de l’année N.
Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
9.3. En cas de situation exceptionnelle et sous réserve d’un accord de la Direction, le salarié à la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de salaire au titre des jours travaillés indemnisés, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail.
SODIME s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés.
Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10% de la rémunération correspondante.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause par application de ce dispositif dépasser 235 jours sur une période de référence.
Article 10. Encadrement et suivi du forfait annuel en jours et protection de la santé et sécurité du salarié
10.1. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin d’assurer cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, SODIME met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié. Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée. Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles. Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes : Les parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues ci-après. À ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés. Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année. La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale. Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.
10.2. Respect obligatoire des temps de repos minimal
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail. Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
10.3. Droit à la déconnexion
Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les salariés, le droit de se déconnecter des outils et systèmes leurs donnant accès aux ressources de SODIME. Les parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés. Les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire, à moins qu’une urgence particulière le justifie.
La Direction veillera au respect de ce droit.
10.4. Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif
L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruptions du travail. L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures. L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimums applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
La Direction et/ou le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
Article 11. Suivi de la charge de travail
Conformément aux dispositions légales, SODIME s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
11.1. Système auto-déclaratif
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, ainsi que s’assurer du respect par chaque salarié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire, les parties conviennent de la mise en place d’un système auto-déclaratif. Ce système auto-déclaratif se fera via une feuille de décompte élaborée par l’employeur, mais tenue par le salarié sous sa responsabilité. Y figureront : *le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés,
*le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…), *le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
Le suivi des jours de travail sera réalisé chaque mois par la direction afin d’assurer un contrôle effectif des temps de travail et de repos, et l’évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié.
Le salarié pourra indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
11.2. Entretiens individuels
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée. Ce suivi fait l’objet d’échanges réguliers entre le salarié et son supérieur hiérarchique. En outre, sera organisé par l’employeur un entretien annuel individuel annexé à l’entretien annuel professionnel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Lors de cet entretien seront abordés les points suivants : *la charge de travail du collaborateur qui doit être raisonnable ; *l'organisation de son travail ; *l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; *ainsi que sa rémunération. Il est convenu que cet entretien peut, le cas échéant, se tenir à distance, par le biais de la visioconférence.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction devront organiser cet entretien dans les meilleurs délais suivant la demande du salarié.
11.3. Dispositif d’alerte
Le salarié soumis à un forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, quand il le souhaite ou le juge nécessaire, par écrit son responsable hiérarchique ou la Direction en cas de difficulté en termes d’organisation ou de surcharge de travail.
En pareille hypothèse, un entretien avec la Direction sera organisé dans les meilleurs délais pour étudier la situation de manière concrète et objective, évoquer les causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer une surcharge de travail, définir les mesures correctrices éventuelles, voire étudier l’opportunité d’une redéfinition des missions et objectifs du salarié.
A l’issue de cet entretien, sera établi un compte-rendu écrit, auquel sera annexée l’alerte écrite initiale du salarié.
11.4. Suivi médical
Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à son supérieur hiérarchique ou à la Direction, que soit organisée une visite médicale auprès du Médecin du travail, afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
SODIME s’engage à mettre tout en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais par les services de santé au travail.
Article 12. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 30 juin 2025. L’accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Article 13. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14. Révision
À la demande de l’une des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.
Article 15. Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-11 et suivants du Code du travail.
Article 16. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.