La Société SODIMODIS HYPERMARCHE dont le Siège social est situé route de Paris, 14120 Mondeville, représentée par…………………., Directeur
Ci-après désignée « la Direction », D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
LE SYNDICAT NATIONAL SNEC CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DE GROUPE CARREFOUR
Représenté par ………………………., délégué syndical dûment habilité
LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES- FORCE OUVRIÈRE (F.G.T.A/F.O.)
Représentée par …………………………, déléguée syndicale dûment habilitée Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives », D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives et les représentants de la Direction de l’entreprise : le 27 Janvier 2026, le 03 Février 2026 et le 12 Février 2026. Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :
la rémunération,
le temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.
Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de Groupe portant sur l'égalité femmes-hommes et la diversité au sein de Carrefour en France, signé le 19 novembre 2025, auquel les parties entendent se référer. De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d'Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL). Au cours de la réunion du 27 Janvier 2026, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi que plusieurs informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Lors de la réunion du 03 Février 2026, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives. A l’occasion de la réunion 12 Février 2026, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent accord. La Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. Par ailleurs, compte tenu des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, la Direction a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales. Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés. Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord. A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L2261-8 du Code du travail.
TITRE 1 – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRES DE RÉFÉRENCE CARREFOUR ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT
ARTICLE 1 : GRILLES DE SALAIRES APPLICABLES POUR L'ANNÉE 2026
ARTICLE 1.1 : GRILLE DE SALAIRES APPLICABLE AU 01/03/2026
La grille de salaires bruts de référence SODIMODIS Hypermarché est revalorisée dans les conditions ci-après avec une application pour tous les niveaux sur la paie du mois de Mars 2026 : Les employés dont le salaire mensuel brut de base serait supérieur au montant défini par la grille de salaire de référence bénéficieront du même taux d’augmentation que celui appliqué aux salaires de la grille pour les salariés de leur niveau. Ce taux sera appliqué à leur salaire mensuel brut de base sur la paie du mois de Mars 2026.
ARTICLE 1.2 : GRILLE DE SALAIRES APPLICABLE AU 01/07/2026
La grille de salaires bruts de référence SODIMODIS Hypermarché est revalorisée dans les conditions ci-après avec une application pour tous les niveaux sur la paie du mois de juillet 2026 :
Les employés dont le salaire mensuel brut de base serait supérieur au montant défini par la grille de salaire de référence bénéficieront du même taux d’augmentation que celui appliqué aux salaires de la grille pour les salariés de leur niveau. Ce taux sera appliqué à leur salaire mensuel brut de base à compter du 1er Juillet 2026.
Les grilles de salaires applicables dans l’établissement seront affichées sur le panneau d’information de la Direction, selon la périodicité de leur application.
ARTICLE 2 : RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
Article 2.1 : Salaires minima
Le salaire mensuel brut minimal des niveaux 7 est revalorisé dans les conditions suivantes :
à compter de la paie du mois de Mars 2026 avec un effet rétroactif au 1er Janvier 2026 :
Niveau 7 : 2 990 euros
à compter du 1er Mai 2026:
Niveau 7 : 2 996 euros
En tout état de cause, la Direction s’engage pour l’année 2026 à garantir à l’ensemble des salariés cadres de niveau 7, à l’exception des cadres dirigeants (niveaux D et plus ou coefficients équivalents) qui ne sont pas concernés par ces dispositions, une augmentation de leur salaire de base de 1% dans les conditions suivantes :
une augmentation de 0,8% avec une application au 1er janvier 2026 sur la paie du mois de mars 2026 ;
une augmentation de 0,2% avec une application au 1er mai 2026 sur la paie du mois de mai 2026.
Il est précisé que cette augmentation garantie n'est pas cumulable avec l'augmentation liée à la revalorisation des salaires mensuels bruts minimaux ci-dessus.
ARTICLE 3 : REVALORISATION DU MONTANT DE LA PRIME FORFAITAIRE SODIMODIS
Les dispositions du présent article modifient celles relatives au montant de la prime forfaitaire SODIMODIS de l’article 3 – 3 “Montant et date de versement de la prime” de l’article 3 “Création de la Prime Forfaitaire SODIMODIS” du Titre 1 “Revalorisation des salaires et renforcement du pouvoir d'achat” telles que codifiées dans le cadre de l’accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires signé le 20 Juin 2022. Le montant forfaitaire brut annuel de la prime forfaitaire SODIMODIS est fixé à 550 euros pour un salarié à temps complet présent pendant toute la période de référence pour l’année 2026. Les autres dispositions concernant la prime SODIMODIS demeurent inchangées.
ARTICLE 4 : AUGMENTATION DE LA REMISE SUR ACHATS À TITRE PROVISOIRE
Les Parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires. Aussi, pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, le personnel relevant de la société SODIMODIS Hypermarché justifiant de trois mois consécutifs d’ancienneté, et étant présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une Remise Sur Achats portée exceptionnellement à 12%. Cette remise portera sur les achats effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, un Drive intégré, le site internet “Carrefour Livré chez vous” (hors remise sur la MDD et le numérique) et dans les services suivants :
Billetterie
Voyages
Fioul domestique
Assurance
La location de véhicule
TITRE 2 – MESURES SOCIALES
ARTICLE 1.1 : CRÉATION D’UN ÉCHELON SUPPLÉMENTAIRE D'ANCIENNETÉ POUR LES NIVEAUX 3B
Il est créé un nouvel échelon “C” Ancienneté pour les niveaux 3B.
L’échelon « C » Ancienneté pour les emplois de niveau 3B est créé à compter du 1er juillet 2026 dans les conditions suivantes : Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, les Parties sont convenues de faire bénéficier de l’échelon « C » Ancienneté, les salariés du niveau 3B, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 15 ans d’ancienneté.
ARTICLE 1.2 : CRÉATION D’UN ÉCHELON SUPPLÉMENTAIRE « C » ANCIENNETÉ AU NIVEAU 4
L’échelon « C » Ancienneté pour les emplois de niveau IV est créé dans les conditions suivantes : Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, les parties ont convenu de faire bénéficier de l’échelon « C » Ancienneté, les salariés du niveau IVB, dans le mois suivant la date anniversaire de
leurs 15 ans d’ancienneté.
Afin de tenir compte de la création de cet échelon supplémentaire, les dispositions prévues à l’accord du 20 Juin 2022 seront modifiées comme suit : Article 1: Création d’un échelon supplémentaire « D » au niveau IV
Est créé un échelon supplémentaire « D » au niveau IV, dans les conditions suivantes :
Article 1.1 Définition de la fonction
Lorsqu’un salarié classé au niveau IV B depuis au moins 1 an a pu, dans le cadre de ses attributions, démontrer sur l’ensemble des tâches de son niveau une capacité supérieure au niveau d’exigence et est occupé à plus de 50 % de son temps (ce temps étant apprécié en moyenne sur l’année) à seconder et suppléer son supérieur hiérarchique, il peut être classé à l’échelon D du niveau IV et percevoir le salaire correspondant.
La fonction du niveau IV échelon D inclut l’exécution des tâches des fonctions et des échelons inférieurs.
Les salariés classés au niveau IV D bénéficient d’une partie variable mensuelle de rémunération.Article 1.2 Prime mensuelle employés niveaux IV D Cette prime variable sera calculée selon les résultats de chaque mois, elle sera versée sur la paie du mois suivant le mois de référence (le paiement de la prime au titre du mois M est effectué sur le mois M+1). Cette prime individuelle sera fixée en fonction de l’atteinte de 3 objectifs définis par le responsable hiérarchique lors d’un entretien annuel. Ces trois objectifs feront l’objet d’une note écrite remise au salarié par le supérieur hiérarchique. Les trois objectifs devront être: -Pertinents au regard de la mission du collaborateur, -Accessibles et accompagnés des moyens pour l’atteindre, -Mesurables et accompagnés d’indicateurs partagés, -Motivants La Direction s’engage à ce que les objectifs soient impérativement définis et remis aux salariés concernés par écrit au plus tard le 31 décembre de l’année N pour la période allant du 1 er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1. Si la situation le nécessite, une mise à jour de ces objectifs pourra intervenir. Dans ce cas, les nouveaux objectifs seront présentés au salarié concerné un mois avant leur application. Aucun changement d’objectif ne pourra intervenir en cours de mois.Dans le cas où un salarié de niveau 4 serait promu à l’échelon D en cours d’année, la Direction définira et lui remettra ses objectifs au moment de la signature de l’avenant formalisant le passage au niveau IVD.Cette prime variable sera d’un montant total maximal de 60 euros bruts indemnité de congés payés comprise pour un salarié à temps complet présent tout le mois concerné, soit un montant maximum par objectif de 20 euros bruts. Elle ne rentrera pas dans le salaire de référence des congés payés et de la prime annuelle correspondant au “13 ème mois”. Les dispositions prévues à l’article 1.3 du titre 2 de l’accord du 20 Juin 2022 demeurent inchangées.Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er Juillet 2026.
ARTICLE 2 : MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ DES COLLABORATEURS
Article 2.1 : Remise sur achats supplémentaire sur l’achat d'équipement de mobilité douce
Les Parties souhaitent continuer à encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo. Les Parties décident ainsi de prolonger la Remise Sur Achats supplémentaire dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.
Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions en vigueur au sein de la société pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achats Supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste de famille d’articles préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.
Les collaborateurs concernés sont les salariés de la société ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné. L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, et un Drive intégré.
Les Parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord. Le plafond d’achats, fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire, intègre la présente Remise sur Achats Supplémentaire. Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. La Remise Sur Achats Supplémentaire sera applicable à partir du 1er avril 2026 jusqu’au 31 mars 2027 (i.e. pour les achats effectués entre ces deux dates).
ARTICLE 3 : ENVELOPPE SPÉCIFIQUE VISANT À RÉDUIRE LES ÉVENTUELLES INÉGALITÉS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les Parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 3 000 euros bruts pour l’année 2026.
La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées. L’identification des écarts de rémunération sera réalisée notamment à « famille métier » et niveau et expérience comparables, sur la base d’un salaire à temps complet.Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé en réunion du CSE une fois par an.
ARTICLE 4 : PERMANENCES ENCADREMENT
Le montant de cette prime forfaitaire mensuelle varie en fonction du nombre de permanences encadrement réalisées sur la période de recueil de paie.
Elle est versée mensuellement et rémunère l’ensemble des permanences réalisées au cours de cette même période.
Pour les mois comportant 4 semaines civiles (période de recueil de paie) :
au-delà de la 4ème journée : paiement d’une prime forfaitaire de 140 € bruts ;
Pour les mois comportant 5 semaines civiles (période de recueil de paie) :
au-delà de la 5ème journée : paiement d’une prime forfaitaire de 150 € bruts ;
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du recueil de paie du mois d'avril 2026.
ARTICLE 5 : LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Article 5.1 : Bénéficiaires et ouverture du compte Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du Compte Épargne Temps (CET) est accessible à tout salarié. Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié. Article 5.2 : Alimentation du compte
Article 5.2.1: Sources d’alimentation du compte épargne temps
5.2.1.1: Traitement de la fin de période
Pour les cadres au forfait jours: Les cadres bénéficiant du régime du forfait jour peuvent alimenter le CET des jours travaillés excédentaires ou débiter des jours déficitaires constatés en fin de période annuelle de décompte.
Pour les employés et agents de maîtrise:Les employés et agents de maîtrise de la société Sodimodis Hypermarchés ne sont pas concernés par un traitement de fin de période.
Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
5.2.1.2: Autres droits pouvant être crédités
Le compte épargne temps peut également être alimenté par tout ou partie : - Des jours de repos supplémentaires, - Des jours de congés d’ancienneté, - Des jours de congés de fractionnement, -Des jours d’habillage - Des jours de repos compensateurs -Des congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines L’alimentation du CET se fait au mois de février de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N-1. Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.
5.2.1.3: Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail. Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leurs congés dans le CET dans la limite des plafonds définis à l’article 5.2.1.4 ci-dessous.
5.2.1.4: Plafonds du compte épargne temps
5.2.1.4.1: Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos dans la limite de 3 jours par période annuelle.
5.2.1.4.1.1 : Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 20 jours ouvrables. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé. Article 5.3: Modalités de décompte
Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours:-ouvrés pour les employés et les agents de maîtriseLes jours de repos placés dans le Compte Épargne Temps exprimés en jours ouvrables seront donc transformés en jours ouvrés selon la formule suivante: nombre de jours versés au CET x5/6 - ouvrables pour les cadresLes jours de repos placés dans le Compte Épargne Temps exprimés en jours ouvrés seront donc transformés en jours ouvrables selon la formule suivante: nombre de jours versés au CET x6/5
Un relevé mensuel sous la forme d’un compteur apparaît sur la fiche de paie. Article 5.4 : Utilisation du compte épargne temps
Article 5.4.1: L’utilisation sous forme de congés
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir : - un congé pour convenance personnelle - un congé de longue durée - un congé lié à la famille Lors de l’utilisation du CET, les jours prélevés dans le compte seront, dans l’ordre, pris sur les congés payés, sur les congés d’ancienneté, sur les congés de fractionnement versés dans le compte, puis sur les jours de repos supplémentaires.
5.4.1.1: Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés. La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet. L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum. Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service.
5.4.1.2: Les congés de longue durée
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé de transition professionnelle, congé pour création d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
5.4.1.3: Les congés liés à la famille
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale. La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
5.4.1.4: Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps
La partie du congé financée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif.
Article 5.4.2: L’utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse
Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).
Article 5.4.3 : L’utilisation du CET pour alimenter le PEG ou le PERCOL
Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan Epargne Groupe (PEG) ou le Plan Epargne pour la Retraite Collectif (PERCOL), conformément à l’accord de Plan d’Epargne Groupe et à l’accord de Plan d’Epargne Pour la Retraite Collectif en vigueur.
Article 5.4.4: L’utilisation du CET sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Épargne Temps, dans les cas suivants :
Mariage ou PACS du salarié,
Naissance ou adoption d’un enfant,
Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin,
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale,
Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale,
Catastrophe naturelle.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés. Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits. Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite. Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 5.4.5: Autres modes d’utilisation du CET
Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.
Article 5.5: Valorisation du CET
Le CET est exprimé en nombre de jours.
Article 5.5.1: Utilisation sous forme de congés du CET
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Article 5.5.2: Utilisation sous forme monétaire du CET
En cas de monétisation, de transfert vers le PEG/PERCOL, de rachat de trimestres de retraites, les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. Article 5.6 : Retour anticipé du salarié
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, dissolution du PACS, séparation de fait avec le concubin, invalidité du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un ascendant, d’un descendant, ou du conjoint marié, concubin ou partenaire de PACS.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
Article 5.7: Protection sociale complémentaire Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie – Chirurgie - Maternité » et « Incapacité – Invalidité – Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs. Article 5.8: Garantie des éléments inscrits au compte Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires. La partie des droits CET qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée. Article 5.9: Régime fiscal et social des indemnités
Article 5.9.1: Régime social
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
Article 5.9.2: Régime fiscal
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps. Article 5.10 : Transfert des droits En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du Groupe, le compte épargne temps sera transféré vers la société d'accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif identique de compte épargne temps. Pour les salariés bénéficiant, avant leur transfert au sein de la société SODIMODIS Hypermarché, d’un compte épargne temps dans une autre société du Groupe CARREFOUR, les jours inscrits à leur crédit dans leur ancien CET seront automatiquement transférés dans le CET de la société SODIMODIS Hypermarché. Dans ce cas, si les jours placés dans le CET de la société précédente sont des jours ouvrés, ils seront convertis en jours ouvrables si nécessaire au moment du transfert dans le CET de la Société SODIMODIS Hypermarché.
Article 5.11 : Cessation du CET
Le CET ne sera plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre : - percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire ; - prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.
Article 5.11.1: Cessation à la demande du salarié
Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis. Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, de l’ensemble des jours placés sur le CET, à l’exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé. En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.
Article 5.11.2: Autres causes de cessation du CET
5.11.2.1: Rupture du contrat de travail
Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de compte épargne temps. Dans le cas d’un transfert vers une société n’appartenant pas au groupe, le CET sera automatiquement clôturé. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.
5.11.2.2: Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.
Article 5.12 : Communication
Article 5.12.1 : Communication
Afin d’informer les salariés sur leurs droits au CET, la Direction et les Partenaires conviennent de communiquer auprès de l’encadrement, des managers RH, et des membres du CSE, sur ces dispositions.
Article 5.12.2 : Informations destinées aux bénéficiaires du CET
Chaque mois, les salariés, titulaires d’un compte épargne temps seront informés, sous la forme d’un compteur qui apparaîtra sur leur bulletin de paye, des droits : - acquis, - pris, - et du solde restant en fin de mois.
Article 5.13: Durée et prise d’effet
Les dispositions sur le CET seront applicables à partir du 1er Avril 2026 pour une durée indéterminée.
TITRE 3 – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 1 : ENTRETIEN SPÉCIFIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL
La Direction rappelle son engagement de veiller au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et de suivre la charge de travail des cadres au forfait jours, et ce conformément aux dispositions prévues par nos accords d’entreprise. Afin de renforcer l’effectivité du suivi du respect de cette charge de travail, et le bénéfice par les cadres des repos hebdomadaires et quotidiens, l’entretien spécifique sur la charge de travail sera reconduit sur l’année 2026.
ARTICLE 2 : FONDS DE SOLIDARITÉ
Le montant affecté au fonds de solidarité SODIMODIS Hypermarché pour l’année 2026, est fixé à 1 000 euros.
TITRE 4 – OEUVRES SOCIALES
Le budget des œuvres sociales du Comité Social et Économique de Sodimodis Hypermarché est revalorisé et porté à 0.80% de la masse salariale à compter du 1er Avril 2026 pour une durée indéterminée.
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société SODIMODIS Hypermarché.
ARTICLE 2 : DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière. Il entrera en vigueur à compter du 1er Mars 2026, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
ARTICLE 3 : CLAUSE DE REVOYURE
Si l’inflation générale en glissement constatée à fin juin 2026 est significativement supérieure au niveau de l’augmentation générale dont auront bénéficié les employés de niveaux IIC et IVC au titre du présent accord (1,3%), les parties s’engagent à se revoir au mois de septembre 2026.
ARTICLE 4 : RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.
ARTICLE 5 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 6 : ADHESION
Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
ARTICLE 7 : CLAUSE DE DÉNONCIATION
En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.
ARTICLE 8 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux. Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.
Fait à Digne Les Bains, le 19 février 2026
En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction
……………………………, Directeur
Pour LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro)
Représenté par, ………………………………..
Pour LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIÈRE (F.G.T.A. / F.O.)