Accord d'entreprise SODIPAN TABLE

avenant à l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail en équipe 5*8

Application de l'accord
Début : 17/02/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SODIPAN TABLE

Le 14/02/2020


Avenant à l’accord collectif d’entreprisesur l’aménagement du temps de travail en équipe 5*8

ENTRE

La société SODIPAN TABLE dont le siège social est situé Boulevard industriel – Rue du petit champ- 76800 Saint Etienne Du Rouvray, immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 822263950, représentée par Monsieur Philippe DARGENTXXXXXXX,, en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Antonio PIMENTAXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.

PREAMBULE

Un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu le 19 décembre 2017, suivi d’un avenant pour le travail en 4*8 signé le 11 décembre 2018. Pour augmenter la capacité de production, de manière flexible et ponctuelle, des négociations ont été engagées sur la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en équipe 5*8 par voie d’avenant.
Il a dans ce contexte été convenu des dispositions du présent avenant. Le CSE a été informé du contenu de l’accord. qui a été, préalablement à sa signature, soumis à la consultation de la Délégation Unique du Personnel le

  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures et occupant tout ou partie de l’année un travail posté en 5*8.
Une partie de l’effectif actuellement en 4*8, 3*8 et 2*8 est donc concerné.
Lors de futurs recrutements, les salariés pourront être embauchés indifféremment sur les différents régimes existants.

  • ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1. Répartition entre les jours de la semaine

Les jours de travail effectif sont fixés du lundi (heures de prise de fonction de l’équipe du matin) au dimanche de nuit (heure de fin de l’équipe de nuit).
A la date d'entrée en vigueur du dispositif, pour les salariés travaillant en équipe 5*8, la durée du travail est répartie sur la semaine selon les plages horaires qui suivent :
- Lundi au: 6h à 13h/ 13h à 21h / 21h à 5h
- Mardi au dimanche : 5h à 13h / 13h à 21h / 21h à 5h
Les jours de travail seront répartis de la façon suivante avec un roulement sur 10 semaines (voir annexe 1) : 2 jours du matin ; 2 jours d’après-midi ; 2 jours de nuit ; 4 jours de repos.
La durée hebdomadaire de travail effectif moyenne varie autour d'une durée de référence de 33.8463 heures par semaine dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, correspondant à l’année civile. Les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

2.2 Modalités d'acquisition et de prise des jours de repos

Nombre de jours travaillés :

5*8

Période

Année 2020

Jours
365
Jours de repos
144
Jour férié non travaillé 1er mai
1
Congés payés
26
Jours de fractionnement
2
Y =JRTT
0

Postes de 7,8 h

192

Période

Année 2020

Jours
365
Jours de repos
144
Jour férié non travaillé 1er mai
1
Congés payés
26
Jours de fractionnement
2
Y =JRTT
0

Postes de 7,8 h

192




Les jours fériés seront travaillés sauf les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre. Des congés devront être posés pour 1er janvier et 25 décembre.
La majoration pour les jours fériés sera suivant la CCN de 50%.

Les jours fériés sont travaillés. La majoration sera de 50% du taux horaire * nombre d’heures réellement travaillées le jour férié.
Les heures de dimanche sont majorées à 50% du taux horaire * nombre d’heures réellement travaillées le dimanche

Exception pendant la période estivale  :

La période estivale pourra s’étendre du 1er juillet au 31 aout.


Il est expressément prévu que les salariés en roulement 5*8 pourront être amenés à travailler sur un autre régime pendant la période estivale. Ils devront poser leurs congés payés pour acceptation au plus en tard en mars. Les jours de congés pendant la période estivale leurs seront comptés sur leur roulement 5*8 (cette méthode plus favorable au salarié ne remettra pas en cause le nombre de jours de congés posés).
De la même façon, ils travailleront en 3*8 ou 4*8 sans pouvoir prétendre à rattrapage de postes si cela revient à travailler plus. En contrepartie, ils conserveront la prime de semi-continuité 5*8 (article 3-1) même pendant l’exécution d’un régime différent.
Des RTT ou CP sont donc à poser les jours fériés tombant un jour normalement travaillés dans le roulement.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

3.1 Prime de semi-continuité

La prime de semi-continuité (se substituant à la prime d’assiduité), dont le montant est fixé à 310240 euros (trois cent dixdeux cent quarante) par mois, sera réduite en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladie, autorisation d'absence, absence sans solde, période de formation hors du temps de travail, absence injustifiée, ou absence pour motif disciplinaire) de la façon suivante :
1 jour d’absence
  • 25%
2 jours d’absence
  • 50%
3 jours d’absence
  • 75%
4 jours d’absence
  • 100%
S’il y a 1 samedi ou 1 dimanche ou 1 férié dans les jours d’absence
Majoration de – 25%
S’il y a 1 dimanche dans les jours d’absence
Majoration de – 25%
S’il y a 1 férié dans les jours d’absence
Majoration de – 25%

3.2 Prime 5*8 ouvrier

Une « prime 5*8 ouvrier » est instaurée correspondant à 16 % du taux horaire (salaire de base).
Cette prime est calculée sur les heures de nuit effectuées ou pendant les absences de nuit assimilées à du temps de travail effectif.

3.3 Salaire de base

Pour les salariés concernés par le 5*8, le salaire de base continuera d’être versé sur la base de 169.65 heures par mois.
Pour les nouveaux embauchés, la rémunération mensuelle brute sera considérée sur la base de 169.65 h par mois.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du jour de l'envoi de la lettre pour le dépôt de l'accord à la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – MODIFICATION ET DENONCIATION

Les parties conviennent que le présent avenant pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

ARTICLE 6 – FORMALITES ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Il sera procédé à l'affichage du présent accord.

Fait à Saint Etienne du Rouvray
le 14 février 2020
En 4 exemplaires


Pour le syndicat CFDTPour la société
Antonio PIMENTAXXXXXXXX Philippe DARGENTXXXXXXX
Délégué syndical Directeur d’établissement










(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)














































ANNEXE 1 : PLAN DE ROULEMENT COMPLET (10 semaines)

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