Accord d'entreprise SODIPAN TABLE

Accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SODIPAN TABLE

Le 17/04/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE

GARANTIE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE



ENTRE

La Société XXX, Société par Actions Simplifiée (Société à associé unique) au capital de 10 001 € immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de XXX sous le n° XXX dont le siège social est situé à XXX.

Ladite Société représentée par XXX agissant en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D’une part,

ET
Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical, représentant la section syndicale XXX dans l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

Souhaitant ensemble dénoncer l’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire frais de santé signé le 27 Novembre 2018, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 22 février 2024 et le 12 mars 2024 pour définir les modalités de mise en place d’un nouveau régime de complémentaire santé à caractère obligatoire.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise réuni en Délégation Unique du Personnel conformément à l’article R2323-1 du code du travail.
Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral applicable au sein de la société XXX et portant sur des sujets faisant l’objet de cet accord.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de PRODIGEO ASSURANCES ci-annexée de faire bénéficier ces salariés de garanties, décrites dans la notice d’information ci-jointe.
Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Est et sera affilié obligatoirement au régime :
  • L’ensemble des salariés présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 9.

ARTICLE 3 - COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » couvrent le salarié (Isolé).
Les ayants-droits sont à la charge exclusive du salarié. La cotisation sera prélevée sur le compte bancaire personnel du salarié.
Le taux de cotisation du régime est fixé comme suit en fonction du PMSS (plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) :
  • Cotisation Isolé : 1,48% du PMSS
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Part employeur : 100 %
Part salarié : 0 %

ARTICLE 4 – CARACTERES OBLIGATOIRE DE L’ADHESION ET DISPENSES

L'adhésion au régime est

obligatoire à compter du 01/06/2024 pour tout le personnel désigné ci-dessus sans condition d'ancienneté, sous réserve toutefois des dispenses d’affiliation d’ordre public dont peuvent se prévaloir les salariés en application des articles L. 911-7, D. 911-2, D. 911-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Outre les dispenses d’adhésion de plein droit rappelées ci-avant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime à tout moment :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier, par écrit, d’une couverture individuelle « frais de santé » souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).
Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, les justificatifs requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le, pour les CDD et apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant.A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire définie aux articles L. 861-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. La dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire (étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire),

  • par le régime local d’Assurance maladie d’Alsace Moselle,

  • par le régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG),

  • dans le cadre d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011),

  • dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe dit « contrat Madelin » pour les travailleurs non-salariés (loi n°94-126 du 11 février 1994),

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, les justificatifs requis.

Toute demande de dispense d’adhésion incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion automatique du salarié au présent régime collectif de frais de santé.
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise : des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.


ARTICLE 5 - GARANTIES

Les prestations accordées au titre du présent régime sont résumées, à titre purement informatif, dans le document joint en annexe. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations. Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Seules les dispositions détaillées du contrat d'assurance et de la notice d’information correspondante font référence.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 242-1, L. 871-1 et L. 862-4 du Code de la Sécurité sociale et de l’article 83 du Code général des impôts, ainsi que des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 6 – MAINTIEN DES GARANTIES

Sort des garanties en cas de suspension de contrat de travail :

Le présent régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
  • soit d'un maintien total ou partiel de salaire,
  • soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur : reclassement, mobilité…etc.).
Dans ces hypothèses, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Le régime peut être maintenu à titre gratuit aux anciens salariés dont la cessation du contrat de travail, hors cas du licenciement pour faute lourde, ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage conformément à l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.



ARTICLE 7 - INFORMATON

Le présent accord est notifié par l’entreprise à chaque salarié entrant dans la catégorie de bénéficiaires définie dans le présent document ainsi qu’à tout nouvel embauché.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information rédigée par l'organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R2323-1-3 du code du Travail, la Délégation Unique du Personnel sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties.

ARTICLE 8 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale, PRODIGEO ASSURANCES est retenue pour la gestion du régime.

ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Juillet 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataire. Les effets de la dénonciation sont réis par les articles L2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 10 – DEPOT, PUBLICITE

Conformément aux articles D2231-2 à 8 du code du Travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’Hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. En outre, cet accord sera disponible auprès du service RH de l’entreprise.

Fait à XXX,
Fait en 5 exemplaires dont 3 pour les formalités de publicité.
Le 17 avril 2024

Pour la XXXPour la Société XXX
Monsieur XXXMonsieur XXX
(signature)(signature)

Annexes : Tableau de garanties, contrat d’assurance et notice d’information.

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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