Accord d'entreprise SODIPAN TABLE

Accord collectif santé ensemble du personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SODIPAN TABLE

Le 27/11/2018


Accord collectif d’entrepriseinstituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE

La société SODIPAN TABLE dont le siège social est situé Boulevard industriel – Rue du petit champ- 76800 Saint Etienne Du Rouvray, immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 822263950, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.

PREAMBULE 

Souhaitant ensemble dénoncer l’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé signé le 4 décembre 2017, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 23 octobre 2018 et le 12 novembre 2018 pour définir les modalités de mise en place d’un nouveau régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins de proposer aux salariés de la société SODIPAN TABLE un régime de frais de santé.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise réuni en Délégation Unique du Personnel conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.
Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral applicable au sein de la Société Sodipan Table et portant sur des sujets faisant l'objet du présent accord.

1.OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de mutuelle santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie XXX via le Cabinet XXX ci-annexée de faire bénéficier ces salariés de garanties, décrites dans la notice d’information ci-jointe.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

2. Bénéficiaires
Est et sera affilié obligatoirement au régime :

L’ensemble des salariés présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 9.


3. Cotisations

3.1Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé/Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Le taux de cotisation du régime est fixé comme suit en fonction du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) :
  • Cotisation Isolé 1,28% du PMSS

  • Cotisation Famille 2,54% du PMSS

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
  • - l’employeur : participation forfaitaire mensuelle à hauteur de 36 € de la cotisation « Isolé » sur les bases du PMSS 2018 (3311€)

  • - les salariés : participation à hauteur de 6,38€ de la cotisation « Isolé » sur les bases du PMSS 2018 (3311€)

  • L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
  • Une participation de 6€ par salarié est demandée au titre de l’Assistance et sera prise en charge en totalité par les salariés.

3.2Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie à hauteur de 50% chacun entre l’employeur et les salariés.

4. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION ET DISPENSES

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2., est obligatoire à compter du 1er janvier 2019. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

4.1 Dispenses d’affiliations

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
  • Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° ci-dessus.

Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment : 
  • Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service RH de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


4.2. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

4.3. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.


5. GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-après.

6. INFORMATION

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, la Délégation Unique du Personnel sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

7. Choix de l’organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie XXXX via le Cabinet XXX est retenue pour la gestion du régime.

8. Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
  • - Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.
  • - La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
  • - Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
9. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

10. Dépôt, publicité
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. En outre cet accord sera disponible auprès du service RH l’entreprise.
Fait à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY le 27 novembre 2018
Fait en 5 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour la société

SODIPAN TABLE : Mr XXXX, en sa qualité de Directeur d’établissement.



Pour les organisations syndicales représentatives : le syndicat CFDTreprésenté par

Mr XXXX en sa qualité de Délégué Syndical.



Annexes : Contrat d’assurance et notice d’information.

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