Accord d'entreprise SODIQUARTIER

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE FORFAITS JOURS

Application de l'accord
Début : 09/06/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SODIQUARTIER

Le 15/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DE FORFAITS JOURS POUR LES SALARIES CADRES

ET CERTAINS SALARIES NON CADRES




ENTRE LES SOUSSIGNEES :


  • La société SODIQUARTIER

Dont le siège social est situé Route de Sant Malo – 35 760 SAINT GREGOIRE

Représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Président

D’UNE PART


ET

  • Madame xxx, déléguée syndicale FO

  • Monsieur xxx, délégué syndical CFDT

élisant domicile au siège social de la société SODIQUARTIER


D’AUTRE PART

PREAMBULE


La société SODIQUARTIER relève des dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Cette convention prévoit des dispositions relatives au forfait en jours sur l’année pour les cadres dits autonomes.

Ainsi que le permet l’article L.3121-43 du code du travail, la société SODIQUARTIER a souhaité élargir l’application du forfait jours aux salariés non cadres (chef de rayon, classés agents de maîtrise), dans la mesure où la durée du temps de travail de ces salariés ne peut être prédéterminée et où ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.


Le présent accord a été négocié en tenant compte des dispositions légales et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, dans le but d’optimiser le temps de travail de ces salariés tout en leur garantissant des conditions de travail en adéquation :
  • avec les garanties applicables en matière de durées maximales de travail, de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi qu’en matière d’amplitude des horaires,
  • avec une charge de travail raisonnable,
  • avec la protection de la santé et de la sécurité du salarié.

Par ailleurs, la société SODIQUARTIER rappelle qu’une charte relative au droit à la déconnexion est applicable au sein de SODIQUARTIER depuis le 1er décembre 2019.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS


Le présent accord s’applique, conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail :

  • Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Au sein de la société SODIQUARTIER, il s’agit des salariés classés au niveau VII et VIII de la Convention collective (si pour ces derniers, les conditions du statut de cadre dirigeant ne sont pas remplies).

  • Aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la société SODIQUARTIER, ces salariés sont les agents de maîtrise classés niveau VI de la convention collective.

Pour l’ensemble des salariés visés par le présent article, leur durée de travail donne lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.

En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, le contrat de travail précisera les modalités d’organisation de sa durée du travail.

Dans l’hypothèse d’une mise en place d’une convention de forfait annuel en jours pour un salarié déjà en poste, un avenant au contrat de travail de ce salarié, répondant aux critères posés par l’article L. 3121-43, 2° du Code du travail, sera proposé individuellement, afin d’organiser sa durée de travail dans le cadre de ce forfait.

Article 2 - Organisation du forfait annuel en jours

La durée de travail des salariés visés à l’article 1 sera dorénavant décomptée en jours dans un cadre annuel, conformément aux dispositions des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail.
Ce forfait annuel comprend, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, 216

jours de travail (journée de solidarité incluse).


La période de référence s’entend du 1er octobre N au 30 septembre N+1.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet (30 jours ouvrables), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux manquants.

Le salarié peut, s’il le souhaite, et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :
  • l’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de 229 jours ;
  • la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne peut être inférieur à 15 %.

La rémunération d’une journée de travail est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8 du présent accord relatif aux « absences ».

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.


Article 3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours peut être réparti sur tous les jours de la semaine et se décompte en journées ou en demi-journées de travail, et en journées ou demi-journées de repos prises.

La prise des jours ou demi-journées de repos ou non travaillées est déterminée par le salarié, conformément aux besoins de l’activité de l’entreprise et dans le respect des règles définies aux articles 4 et 5 ci-après.

Les parties précisent que le salarié en forfait annuel en jours sera réputé avoir réalisé :
  • une demi-journée de travail, après 3 heures de travail minimum dans la journée ;
  • une journée de travail, après 5 heures de travail minimum dans la journée.

Toutefois, pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée ne doit pas comporter d’heures de nuit au sens de l’article 5-12.1 de la convention collective.

En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13h30 et être suivi d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18h. En cas de travail l’après-midi, celui-ci doit être précédé d’un repos quotidien de 18h au moins et débuter au plus tôt à 13h30. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.

L’employeur pourra, le cas échéant, prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 4 - Contrôles du nombre de jours de travail


La mise en place du forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par le salarié.

A cet égard, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle qui précise :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non ;
  • le positionnement de ces différentes journées ou demi-journées ;
  • la qualification de ces journées ou demi-journées : travail, repos, congé payé, autre absence (à préciser).

Pour permettre à l’employeur d’établir un décompte réel, le salarié en forfait jours renseignera mensuellement ces informations.

Ce document de contrôle s’établira sous la forme d’un formulaire informatique.

Afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, le salarié devra indiquer sur le document lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle qu’en a été la durée.

En outre, le salarié pourra mentionner sur ce formulaire, dans une partie établie spécialement à cet effet, ses observations afin d’indiquer éventuellement ses difficultés, notamment en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

S’il est constaté par l’employeur que la saisie de la part du salarié est incomplète, l’employeur devra solliciter des informations supplémentaires par écrit (ex : échanges d’email notamment).

S’il est constaté des difficultés liées en terme de charge de travail ou de dépassement des limites fixées par le présent accord, l’employeur et le salarié se rencontreront dans les plus brefs délais après ce constat afin de mettre en conformité la situation de dernier.

Un récapitulatif annuel est remis au salarié dans les 3 mois suivant la fin de la période de référence.


Article 5 - Limites du forfait annuel en jours

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours seront dans l’obligation de respecter :

  • le repos quotidien de 12 heures consécutives,

  • le repos minimum hebdomadaire d’une journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation légales ou conventionnelles), à laquelle s’ajoutent une journée ou deux demi-journées supplémentaires, en principe prises chaque semaine.
Dans le cas où l’activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les trois mois suivants.

Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de deux journées entières pour au minimum 20 semaines dans l’année.

Le salarié devra bénéficier chaque année du chômage de six jours fériés en sus du 1er mais, au prorata en cas d’année incomplète.

Les salariés devront organiser leur temps de travail pour respecter ces règles et limites.

L’employeur s’attachera à veiller et à aider les salariés afin qu’ils ne dépassent pas ces limites conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent accord.

Le temps de repos quotidien et hebdomadaire doit impérativement être respecté.

Article 6 - Suivi de la charge de travail


L’employeur assurera un suivi régulier du nombre de journées ou demi-journées travaillées et de l’organisation de travail des salariés pour veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos, ainsi qu’au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Ce suivi sera assuré grâce notamment au document de contrôle prévu à l’article 4 du présent accord.

Parallèlement à ce contrôle du nombre de journées ou de demi-journées travaillées, un entretien sera organisé à l’initiative du supérieur hiérarchique des salariés concernés afin d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de l’amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail.

Ces entretiens porteront notamment sur :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
  • L’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise,
  • La répartition de ses temps de repos sur l’année,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • La rémunération du salarié.


Un entretien récapitulatif sera effectué chaque année, avec le supérieur hiérarchique du salarié, pour mesurer sur l’année son organisation du travail dans le cadre du forfait jours.

Cet entretien annuel portera sur :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
  • La répartition de ses temps de repos sur l’année,
  • L’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • La rémunération du salarié.

En dehors de ces entretiens programmés par la direction, un entretien peut également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut enfin avoir lieu à tout moment de l’année à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail ‘amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes. Cet entretien doit être suivi d’un bilan, 3 mois plus tard, afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.


Les parties signataires insistent sur le fait que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Par ailleurs, le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’employeur s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.






Article 7 - Rémunération


Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.

Le bulletin de salaire indiquera, sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés x jours ».


Article 8 - Absences


Les jours d’absence pour maladie ne peuvent être récupérés, ainsi le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

Les jours de congés pour ancienneté, congés pour événements familiaux, etc. viennent en déduction du nombre de jours total de jour travaillés par an.

En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

Article 9 - Convention de forfait jours sur la base d’un temps de travail inférieur au plafond fixé par l’article 2


Une convention de forfait pourra être conclue avec un plafond de jours inférieur à la limite fixée par l’article 2 du présent accord, à savoir inférieur à 216 jours.

Dans cette hypothèse, la rémunération du salarié concerné sera proratisée conformément aux modalités de calcul fixées par l’article 8 du présent accord.

Les salariés concernés par cet article seront soumis aux dispositions fixées par les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du présent accord.

Article 10 - Durée ET PORTEE de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 11 - Adhésion


Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).


Article 12 - Révision et dénonciation

12.1 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par le représentant de la société et les organisations syndicales de salariés signataires et celles y ayant adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

12.2 – Dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. Un accord se substituant au présent accord devra être signé au maximum dans les 12 mois suivant la fin du préavis de dénonciation.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de l’Ille et Vilaine.

Article 13 - Dépôt légal et entrée en vigueur


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la DIRECCTE de l’Ille et Vilaine.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt réalisé dans les conditions exposées ci-dessus.


Fait à Saint Grégoire
Le 15 mai 2020

En 3 exemplaires



La délégation syndicale,Pour la SAS SODIQUARTIER,


xxx, DS FO Monsieur xxx




xxx, DS CFDT



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