Avenant à l’accord d’intéressement des salariés à la marche de l’entreprise
Entre :
La
SA SODIREV, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 309066876 dont le siège social est situé 5 allée des Champs Pinsons – 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE représentée par XXX, en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature des présentes
CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature des présentes
CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature des présentes
D’autre part.
Préambule :
Il est rappelé que les parties ont conclu un accord d’intéressement le 29 juillet 2022, portant sur des exercices ouverts à compter du 1er février 2022 jusqu’au 31 janvier 2025. Au terme de la deuxième année d’application de l’accord, les parties ont souhaité modifier la base de la répartition de l’intéressement.
Article 1 : Base de répartition
Les dispositions de l’article 4 de l’accord d’intéressement du 29 juillet 2022 sont modifiées comme suit : « L’intéressement est réparti entre les bénéficiaires proportionnellement à la rémunération brute perçue par chacun d’eux au cours de l’exercice comptable. Les absences provoquées par les périodes assimilées légalement à du travail effectif n’entrainent pour le salarié aucune perte de son intéressement. Il s’agit notamment de : congé pour maternité ou d’adoption, congé légal de paternité, accident de travail (à l’exclusion de l’accident de trajet), maladie professionnelle reconnue, périodes d’absence pour congé de deuil, période d’activité partielle, activité partielle de longue durée, période de mise en quarantaine au sens du 3° du 1 de l’article L.3131-15 du Code de la santé publique. Pour toutes ses périodes, le salaire pris en compte pour ces répartitions sera le salaire réel s’il est intégralement maintenu par l’entreprise durant ces périodes, ou à défaut un salaire fictif égal à celui qui aurait été versé aux intéressés s’ils avaient continué à travailler. A l’inverse, seront exclues toutes les sommes ne correspondant pas à du temps de travail effectif, ou assimilées légalement, notamment les compléments maladie versés lors d’une maladie non professionnelle ou des accidents de trajet, les rémunérations d’un salarié en CPF de transition professionnelle ou dont le contrat de travail est suspendu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (à savoir notamment les indemnités de rupture, de précarité, compensatrice de congés payés, les contreparties financières d’une clause de non-concurrence). Il est rappelé que les sommes non soumises à cotisations de sécurité sociale, les sommes correspondant à des remboursements de sécurité sociale et les sommes correspondant à des remboursements de frais professionnels ne sont pas prises en compte dans la base de répartition ».
Article 2 : Date d’effet
Le présent avenant prend effet à compter du 1er février 2024 et pour la durée restant à courir de l’accord initial.
Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord
Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
Deux exemplaires électroniques dont un anonymisé seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Saint-Orens, en 5 exemplaires, le 27 juin 2024
Pour la Direction :
XXX, Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :