Accord d'entreprise SODISCA

Avenant à l'accord d'entreprise relatif a la garantie frais de santé - non cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

8 accords de la société SODISCA

Le 27/12/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GARANTIE FRAIS DE SANTE

NON CADRE


Entre :

La société SAS SODISCA dont le siège social est situé753 avenue de la Pompignane – 34170 Castelnau le lez, représentée par Madame en qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET

L'organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical,

D'autre part,


Il a été conclu le présent accord

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale souhaitée par la société.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur. Il intègre l’évolution de la définition des catégories objectives issues de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, et du décret du 30 juillet 2021.

Pour une lecture plus simple du dispositif, le présent accord réintègre l’ensemble des dispositions et substitut au précédent accord d‘entreprise.
La direction de l’entreprise a donc décidé dans le cadre de la mise à jour réglementaire et après information et consultation du comité social et économique, ce qui suit dans le respect de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) et en application de l’article L.911-1 du même code :
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

  • Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance collective complémentaire obligatoire frais de santé souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

  • Article 2 : SALARIES BENEFICIAIRES 

Article 2.1. : GENERALITES

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire "frais de santé" bénéficie aux salariés tels que définis ci-après :



  • Non-cadres ne relevant pas de la définition des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Est considérée comme salarié, toute personne titulaire d'un contrat de travail conclu au sein de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature.
Quels que soient leur âge ou leur date d'embauche, les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité, sont bénéficiaires des garanties sous réserve des conditions générales et particulières prévues au contrat d’assurance.

Article 2.2. : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse une cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion que leur soumet la société, par demande explicite traduisant leur consentement libre et éclairé :

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation est au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire visée à l’article L.861-3 du CSS ;

  • À condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté 26 mars 2012 modifié) :
  • Dispositif de complémentaire santé collectif et obligatoire. Un salarié couvert en tant qu’ayant-droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple celui de son conjoint également salarié), peut se dispenser à son initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayant-droit soit facultative ou obligatoire.
  • Régime local d’Alsace-Moselle ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;

  • Couple travaillant dans la même entreprise : l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit ;

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Il sera demandé aux salariés, sous 15 jours, un courrier écrit à remettre en « main propre » précisant leur refus d’adhérer au régime accompagné, s’il y a lieu, d’un justificatif.

  • Article 4 : Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, ces garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  • Article 5 : Cotisations : Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » se décomposent comme suit :

Cotisation globale
Part patronale
Part salariale
Salarié seul
53.59€
50% = 26.80 €
50%= 26.80€
Il est précisé que l’adhésion des ayants droits, tels que définis au contrat d’assurance, est facultative et que les cotisations correspondantes sont intégralement à la charge du salarié.
Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer annuellement notamment selon la réglementation en vigueur et en tenant compte des résultats techniques du régime.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés en application de la présente décision.

Article 6 : Portabilité

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L.911-8 du CSS, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.
Le dispositif de portabilité de ces garanties est financé par un système de mutualisation dont le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 5.

  • Article 7 : Information

Article 7.1 : Information individuelle

La présente décision est remise individuellement à chaque bénéficiaire visé à l’article 2 selon l’une des modalités suivantes : courriel avec accusé réception, en mains propres contre signature, courrier recommandé avec accusé réception, en annexe du bulletin de salaire avec mention sur le bulletin de salaire de la transmission du présent accord.
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Article 7.2 : Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties de "remboursement de frais de santé".
  • Article 8 : Prestations Contrat « Responsable »

8.1La Société n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.


8.2Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.


Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 8 ci-après.

8.3 S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

-Les assurés ;
-Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ;
-Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;
-Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;
-Les taux de cotisations ;
-Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;
-Les modalités d’entrées/ sorties d’options ;
-Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;
-Les limitations de garanties.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.

  • Article 9 : Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

9.1 L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.


Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

9.2 Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.


Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais de santé), sauf dénonciation de la présente décision.


  • Article 10 : Disposition relative à l’accord

10.1 Durée révision dénonciation


-Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.


Les parties conviennent de se réunir au dernier trimestre 2028 afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

-Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’avenant, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

-Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TARBES et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TARBES ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel avenant constatant l’avenant intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’avenant, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

10.2 Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les Délégués syndicaux
  • Les membres de la Direction en nombre équivalent

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

10.3 Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par LRAR dès après sa conclusion.
A l’issue du délai d’opposition (8 jours suivant notification aux organisations précitées), il sera déposé sur la plateforme de

téléprocédure du Ministère du travail :


https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE. Toutefois, le dépôt auprès du CPH demeure.et envoyé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier (lieu du siège social).

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, aux membres du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Castelnau le lez, le 27 décembre 2024

Pour l’organisation syndicale CFTC,

Pour la Société SODISCA,

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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