Accord d'entreprise SODISCA

Avenant a l'accord d'entreprise relatif a un régime de prévoyance complémentaires "incapacité, invalidité et décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

8 accords de la société SODISCA

Le 27/12/2024


3AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE et DECES » - CADRE


Entre :

La société SAS SODISCA dont le siège social est situé 753 avenue de la Pompignane – 34170 Castelnau le lez, représentée par en qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET

L'organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical,

D'autre part,


Il a été conclu le présent accord

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale souhaitée par la société.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur. Il intègre l’évolution de la définition des catégories objectives issues de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, et du décret du 30 juillet 2021.

Pour une lecture plus simple du dispositif, le présent accord modifie le précédent accord d‘entreprise du 22 janvier 2021, auquel il se substitue.
La direction de l’entreprise a donc décidé dans le cadre de la mise à jour réglementaire et après information et consultation du comité social et économique, ce qui suit dans le respect de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) et en application de l’article L.911-1 du même code :
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

  • Article 1 : OBJET
Le présent accord, matérialisant le régime en vigueur, a pour objet d'organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance collective de prévoyance

(incapacité - invalidité - décès) complémentaire obligatoire souscrit par la société auprès d'un organisme habilité, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.


  • Article 2 : Bénéficiaires
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire bénéficie au personnel :

  • Cadres relevant de la définition des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


  • Article 3 : Cas de suspension

  • 3.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée


Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie Incapacité de travail ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Les cotisations de l’employeur et des salariés susvisées sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées.

L’assiette des cotisations et des prestations est égale au salaire de référence.

Toutefois et dans le cas où le salarié perçoit un revenu de remplacement, le salaire de référence est constitué dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

  • Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée


Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants : congé sabbatique ; congé parental d'éducation ; congé pour création d'entreprise ; congé sans solde tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le salarié qui le souhaite peut opter pour le maintien des garanties. Il devra alors s’acquitter intégralement de la cotisation afférente.


  • Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L’adhésion au régime est obligatoire depuis sa mise en place pour tous les salariés définis à l’article 2

  • Article 5 : Cotisations : Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à en cas de cotisations exprimées en pourcentage de la tranche de rémunération :

3.20 % de la Tranche A
4.36 % de la Tranche B


Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 60%,
  • Part salariale : 40%.

Tranche A rémunération inférieur à 1 plafond de la sécurité sociales (PSS)
Tranche B rémunération comprise entre 1 à 4 plafonds de la sécurité sociales (PSS)

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter.

  • des revalorisations tarifaires;
  • à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour l'année 2024 à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.

  • Article 6 : Prestations Garanties

Les prestations garanties, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

La présente décision unilatérale ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.




  • Article 7 : Portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.
  • Article 8 : Information

Article 8.1 : Information individuelle

La présente décision est remise individuellement à chaque bénéficiaire visé à l’article 2 selon l’une des modalités suivantes : courriel avec accusé réception, en mains propres contre signature, courrier recommandé avec accusé réception, en annexe du bulletin de salaire avec mention sur le bulletin de salaire de la transmission du présent accord.
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Article 8.2 : Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties de prévoyance complémentaire.
  • Article 9 : Disposition relative à l’accord

9.1 Durée révision dénonciation


-Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.


Les parties conviennent de se réunir au dernier trimestre 2028 afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

-Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’avenant, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

-Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TARBES et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TARBES ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel avenant constatant l’avenant intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’avenant, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

9.2 Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les Délégués syndicaux
  • Les membres de la Direction en nombre équivalent

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

9.3 Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par LRAR dès après sa conclusion.
A l’issue du délai d’opposition (8 jours suivant notification aux organisations précitées), il sera déposé sur la plateforme de

téléprocédure du Ministère du travail :


https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE. Toutefois, le dépôt auprès du CPH demeure.et envoyé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier (lieu du siège social).

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, aux membres du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Castelnau le lez, le 27 décembre 2024

Pour l’organisation syndicale CFTC,

Pour la Société SODISCA,



Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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