Accord d'entreprise SODISRO

ACCORD D'ENTREPRISE PORT DE MASQUES OU VISIERES

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 14/05/2020

13 accords de la société SODISRO

Le 29/04/2020




ACCORD D’ENTREPRISE



ENTRE :




ET :




PREMABULE :


Dans le cadre de la période de pandémie de Covid-19, s’est posée la question du port de masques ou visières par les salariés de l’entreprise, en tenant compte notamment des préconisations gouvernementales évolutives à ce sujet, de la disponibilité de ce type d’équipement et de la sécurité de son approvisionnement régulier, ainsi que d’opinions divergentes exprimées par les salariés sur ce thème.

Après débat au sein du CSE, un sondage auprès des salariés a été opéré duquel il ressort que sur 115 participants, 77 % se sont prononcés en faveur du port obligatoire de masques ou visières.

Ce type d’équipement est destiné à éviter la propagation du virus à l’égard de personnes en contact avec celles porteuses d’un masque ou d’une visière et participe, en conséquence, de l’obligation prévue à l’article L.4122-1 du Code du Travail, imposant à chaque salarié de protéger non seulement sa propre santé, mais aussi celle des autres salariés.

Par voie de conséquence, après discussions avec le CSE, la direction de l’entreprise a décidé de conclure un accord d’entreprise sur ce sujet avec la délégation syndicale.


ARTICLE 1 – OBJET :


Le port d’un masque  anti projections dit « de type chirurgical » ou d’une visière est rendu obligatoire pour tous les salariés de l’entreprise dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle.

Toutefois, pour les salariés de l’entreprise travaillant de façon isolée (laboratoire, seul dans un bureau), il sera toléré qu’ils ne les portent pas dans leur espace de travail ; Cependant le port du masque ou de la visière s’imposera à eux lorsqu’une personne sera présente auprès d’eux plus de 10 mn, ou bien lorsqu’ils seront amenés à circuler dans l’établissement, hormis pour les seules entrées et sorties en début et fin de journée.

ARTICLE 2 – MISE A DISPOSITION DU MATERIEL :


Une visière a d’ores et déjà été mise à disposition pour tous les salariés de l’entreprise.

Pour ceux qui feraient le choix de porter un masque, il leur sera remis le samedi précédant la semaine de travail, un paquet de 10 masques avec un reçu à émarger.

Pour les salariés non présents, pour quelle que cause que ce soit, le samedi ils devront dès leur retour se rapprocher du service RH pour prendre possession de leur stock hebdomadaire.

De même, pour les salariés qui, en fonction par exemple d’une planification de leur activité sur 6 jours ou bien encore du caractère défectueux d’un des masques reçus, auraient besoin de masques supplémentaires.


ARTICLE 3 – RAPPEL DES CONSIGNES :


Il est rappelé à titre liminaire, qu’en aucun cas le port d’un masque ou d’une visière ne doit se substituer au respect des gestes barrières et de l’ensemble des consignes mises en place dans l’entreprise depuis le 16 mars 2020 dans le cadre de la déclaration d’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, des consignes spécifiques sont à respecter pour le port des masques ou visières.


  • Rappel des consignes concernant les masques :


  • Bien se laver les mains lors de la pose et de la dépose du masque,
  • Installer ou désinstaller le masque uniquement à l’aide des élastiques,
  • Bien positionner le masque sur le nez et la bouche,
  • Durée de vie d’un masque 4 heures,
  • Lorsqu’on va en pause ou qu’on quitte son poste, on jette son masque dans les poubelles prévues à cet effet.

  • Consignes concernant les visières :


  • Là encore, bien se laver les mains lors de la pose et de la dépose de la visière,
  • Les salariés doivent nettoyer leur visière avant et après utilisation (il y aura à disposition au standard un spray désinfectant et de l’essuietout),
  • Il est rappelé que la visière est strictement personnelle et ne peut pas être prêtée à qui que ce soit,
  • Le salarié doit veiller à conserver la visière qui lui été remise en bon état.

Pour les 2 types d’équipements il convient aussi de se référer aux consignes résultant des affiches, pictogrammes et mentions sur « STEEPLE ».

Par ailleurs il est strictement interdit d’utiliser ces équipements pour un usage autre que professionnel ou d’en détourner l’usage au profit de tiers.



ARTICLE 4 – DUREE D’APPPLICATION :


Le présent accord entre en vigueur dès sa signature pour une durée initiale de 15 jours et se poursuivra ensuite par tacite reconduction par période de 15 jours, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l’article 6 ci-après.


ARTICLE 5 – REVISION :


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur ou l’organisation syndicale conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par LR/AR à chaque partie signataire au plus vite.

A partir de la réception de cette demande de révision, les parties devront se rencontrer rapidement en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause toute ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum de 15 jours après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 6 :


Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie et sera effective au terme d’un délai de préavis de 8 jours.


ARTICLE 7 – RESPECT DES DISPOSITIONS :


Le présent accord a été conclu après concertation au sein du CSE et avec la délégation syndicale.

Ces dispositions relèvent, en tout état de cause, des prérogatives de l’employeur en matière de fonctionnement de l’entreprise et des mesures d’hygiène et de sécurité à mettre en œuvre.

Par voie de conséquence, en cas de non-respect du port des équipements rendu obligatoire, l’employeur aura la faculté de mettre en œuvre des sanctions disciplinaires.

Il est toutefois convenu, eu égard à la nouveauté du dispositif, qu’aucune sanction disciplinaire ne pourra être mise en œuvre avant qu’au préalable ait été opéré au moins un rappel à l’ordre verbal suivi de deux rappels à l’ordre par écrit.


ARTICLE 8 – DEPOT :


Le présent accord sera à la diligence de l’entreprise déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties envoyée par LR/AR et une version électronique déposée sur la plateforme dédiée au dépôt des accords d’entreprise.

Il sera également remis un exemple au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à
Le mercredi 29 avril 2020
En deux exemplaires


Signataire pour l’entreprise,Signataire pour le syndicat CGT
PrésidentDélégué Syndical


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir