Accord d'entreprise SODISTRA

accord relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SODISTRA

Le 08/02/2019


Accord relatif à la durée du travail au sein de la Société SODISTRA






Entre

La Société par actions simplifiées SODISTRA
dont le siège social est situé 2 rue Gustave Eiffel - 53200 CHÂTEAU GONTIER
représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx
d’une part,

ET

Les délégués du personnel titulaires, Monsieur xxxxxxxxxxxxxx pour le 1er collège et Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx pour le 2nd collège


D’autre part,

Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc347279 \h 3
Titre I. Périmètre d’application de l’accord PAGEREF _Toc347280 \h 3
Article 1 Champ d’application PAGEREF _Toc347281 \h 3
Article 2 Salariés concernés PAGEREF _Toc347282 \h 3
Titre II. Aménagement unique du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année PAGEREF _Toc347283 \h 3
Article 1 Champ d’application PAGEREF _Toc347284 \h 3
Article 2 Période de décompte de l’horaire PAGEREF _Toc347285 \h 4
Article 3 Durée du travail PAGEREF _Toc347286 \h 4
Article 4 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition PAGEREF _Toc347287 \h 5
Article 5 Conditions de rémunération PAGEREF _Toc347288 \h 6
Article 6 Chômage partiel PAGEREF _Toc347289 \h 7
Article 7 Travail posté PAGEREF _Toc347290 \h 8
Titre III. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc347291 \h 8
Article 1 Salariés concernés PAGEREF _Toc347292 \h 8
Article 2 Contingent PAGEREF _Toc347293 \h 8
Article 3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc347294 \h 8
Titre IV. Temps de déplacement PAGEREF _Toc347295 \h 8
Article 1 Définition des temps de trajet de déplacement PAGEREF _Toc347296 \h 8
Article 2 Règles relatives au retour de mission PAGEREF _Toc347297 \h 9
Article 3 Contreparties aux temps de déplacement PAGEREF _Toc347298 \h 9
Titre V. Disposition finales PAGEREF _Toc347299 \h 9
Article 1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord PAGEREF _Toc347300 \h 9
Article 2 Disposition transitoire ? PAGEREF _Toc347301 \h 10
Article 3 Révision PAGEREF _Toc347302 \h 10
Article 4 Conditions de suivi PAGEREF _Toc347303 \h 10
Article 5 Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc347304 \h 10
Article 6 Dénonciation PAGEREF _Toc347305 \h 10
Article 7 Dépôt et publication PAGEREF _Toc347306 \h 10

Préambule
La Société SODISTRA, qui conçoit sur mesure des solutions de traitement d’air en composite polyester et les assemblent en stratification polyester pour la résistance et les multiples qualités des produits finis, connait des variations d’activité. En effet, la Société se doit d’être réactive face aux évolutions du marché et être en mesure de s’y adapter.
La durée du travail au sein de la Société est organisée dans le cadre d’une modulation annuelle en application d’un accord d’entreprise signé le 15 juin 1999 et son avenant ultérieur. Cependant, cet accord n’est plus tout à fait adapté au fonctionnement de l’entreprise.
Aussi, tout en maintenant un aménagement du travail sur l’année, afin de rester agile sur son marché, la Direction a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail au plus près de ses besoins. Aussi, la Direction a dénoncé l’accord existant et proposé aux représentants du personnel de de négocier un nouvel accord. Certains salariés ont également émis le souhait de pouvoir réaliser davantage d’heures supplémentaires.
C’est donc ce contexte, après plusieurs réunions qui se sont déroulées dans le courant du mois de janvier et de février 2019 que la Société et les représentants du personnel ont conclu le présent accord.
  • Périmètre d’application de l’accord
  • Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société SODISTRA.
  • Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SODISTRA, à l’exception des salariés dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures, c’est-à-dire, les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année. Le champ d’application des organisations du temps de travail prévus par le présent accord sera précisé dans les articles y afférents.
Les cadres dirigeants tels que définis par le code du travail sont exclus des dispositions du code du travail sur la durée du travail, le temps de repos, les jours fériés, et sont par conséquent exclus du champ d’application de l’accord.
  • Aménagement unique du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
  • Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine mise en place en application des articles L3121-44 et suivants du Code du travail est applicable à toutes les unités de travail de l’entreprise soit actuellement :
  • à l’ensemble du personnel de production, à savoir à ce jour :
  • Panneaux
  • Usinage
  • Assemblage
  • Ponçage
  • Moulage
  • Expédition
  • Maintenance

  • aux équipes de pose intervenant sur les chantiers

  • à l’ensemble du personnel des services administratifs, à savoir à ce jour :
  • Bureaux d’études
  • Méthode
  • Commercial
  • RH
  • Comptabilité
Les services ont été mentionnés à titre informatif, en cas d’évolution des appellations et/ou du nombre des unités de travail ou services, le présent accord restera applicable aux salariés entrant dans le champ d’application du présent titre.
Les stipulations relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévues au présent titre s’appliquent aux salariés à temps plein et à temps partiel.
Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ainsi qu’aux travailleurs intérimaires alors même que la durée de leur contrat de mission est inférieure à la période de référence mais à condition que la durée de ce contrat soit d’au moins 8 semaines.
Il ne s’applique pas aux salariés dont les dispositions contractuelles prévoient une autre organisation du temps de travail (salariés ayant conclus des conventions de forfait, salariés dont le contrat de travail prévoit un aménagement du temps partiel sur la semaine ou le mois…), ni aux organisations de travail spécifiques qui viendraient le cas échéant à être mises en place (équipes de suppléance…).
  • Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
La période de 12 mois considérée s’étend du 1er juillet N au 30 juin N+1.
  • Durée du travail
  • Définition du travail effectif
Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sous réserve des dispositions conventionnelles, le temps de pause consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
  • Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail
L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 35 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à un plafond correspondant à 1600 heures de travail effectif par an et par salarié.
A cette durée de travail annuel de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés.
  • Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
  • Modalités de variation du volume et de la répartition
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent titre seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Ces variations pourront être différentes selon les services et pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées par cette organisation du travail. En effet, par principe, les variations de charge et d’horaire s’appliqueront collectivement par service/unité de travail/unité de production. Ceci étant, lorsque la nature de l’affaire sur laquelle travaille le salarié le justifie ou lorsque la nature de l’activité du salarié le permet, une variation individuelle pourra être mise en place.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions, au même rythme et selon les mêmes proportions que les salariés à temps complet.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 43 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise. Cette répartition de la durée du travail au cours d’une semaine civile pourra donc conduire à une répartition de la durée du travail du lundi au samedi, voire au dimanche, sous réserve du respect des règles légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
  • Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage. En cas de délai de prévenance réduit, les modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par envoi de SMS ou via un appel téléphonique.
  • Délai d’information de ces modifications
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours calendaires.
Toutefois, eu égard à l’imprévisibilité de l’activité et aux exigences des clients de la Société SODISTRA, ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvrable lorsque des caractéristiques particulières de l’activité le justifient :
  • Travaux urgents liés à la sécurité
  • Commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristiques)
  • Nouvelles commandes présentant un caractère d’urgence
  • Perte de clients ou de marchés entraînant une baisse d’activité
  • Difficultés d’approvisionnement
  • Difficultés liées à des intempéries ou des sinistres
  • Problèmes techniques ou matériels, pannes
  • Absentéisme d’une personne clé dans l’effectif
  • Absentéisme collectif anormal.
Ce cas de figure sera, en priorité et dans la mesure du possible, traité sur la base du volontariat et en tenant compte des contraintes personnelles des salariés.
  • Conditions de rémunération
  • Rémunération au cours de la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute hebdomadaire de travail fixée par le présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de l’éventuelle limite haute fixée par le présent accord qui auront déjà été rémunérées. En effet, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord seront quant à elles considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires (pour les salariés à temps partiels) payées avec les majorations afférentes sur le mois considéré.
  • Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1600 heures (auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité), ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations afférentes.
S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
  • Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
  • Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Cette régularisation pourra prendre les formes suivantes :
  • Soit il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
  • Soit s’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
  • Chômage partiel
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation des délégués du personnel ou des membres de la délégation du personnel au CSE, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
  • Travail posté
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que pour des questions touchant à l’organisation du travail au sein de certains services, il peut être nécessaire de recourir au travail posté, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les parties acceptent en conséquence, la mise en place d’équipe de salariés qui se succèdent sur le même poste de travail, sans jamais se chevaucher.
  • Heures supplémentaires
  • Salariés concernés
Le présent Titre « heures supplémentaires » s’applique à tout le personnel de la Société SODISTRA tel que défini à l’article 2 du titre 1 du présent accord.
  • Contingent
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaire est décompté sur la période 1er juillet N - 30 juin N+1.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel fixée par le présent accord, après information des délégués du personnel ou des membres de la délégation du personnel au CSE.
  • Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord, après avis des délégués du personnel ou des membres de la délégation du personnel au CSE.
Les heures effectuées au-delà du contingent bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du Code du travail, au regard de l’effectif de la Société.
Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos est fixée par les articles D. 31231-18 à D. 312-23 du Code du travail.
  • Temps de déplacement
  • Définition des temps de trajet de déplacement
Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet d'une contrepartie financière dans les conditions prévues à l’article 2 du présent titre. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n’entrainera pas de perte de salaire.
Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif (dès lors que le fait de se rendre sur chacun des deux lieux de travail s’est inscrit dans le cadre d’une nécessité liée à l’exercice des fonctions).
Le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié en déplacement professionnel ne constitue pas, hors des périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif dès lors qu’il est en mesure de vaquer à des occupations personnelles.
Ces précisions sont données sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés en situation d’astreinte ou aux déplacements des représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat.
Les salariés en situation de déplacement doivent, pour chaque semaine de travail, justifier de leurs déplacements et de leurs horaires auprès de la direction par l’utilisation d’une fiche auto déclarative.
Les déplacements doivent par principe être validés par le responsable hiérarchique, sous réserve des dispositions spécifiques résultant des conventions de forfait conclus avec les salariés disposant d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
  • Règles relatives au retour de mission
Si le temps de déplacement professionnel est compris dans l’horaire habituel de travail, les salariés peuvent rentrer à l’entreprise.
Si le temps de déplacement professionnel conduit les salariés à être occupés en dehors de l’horaire habituel de travail, ils ne doivent pas passer par l’entreprise avant de rentrer à leur domicile.
  • Contreparties aux temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fera l'objet d'une contrepartie financière dans les conditions ci-après :
  • la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n’entrainera pas de perte de salaire, il sera donc rémunéré au taux horaire normal.
  • la part de ce temps de déplacement professionnel ne coïncidant pas avec l'horaire de travail donnera lieu à rémunération sur la base du taux horaire normal.
  • Disposition finales
  • Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er mars 2019 y compris pour les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps complet, il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.
  • Disposition transitoire
Pour la période de décompte du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, concernant les modalités de calcul de la limite haute, il sera fait application des dispositions de l’accord d’entreprise du 15 juin 1999, soit 46 heures, pour la période allant du 1er juillet 2018 au 28 février 2019. A compter du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, il sera fait application des dispositions du présent accord concernant la limite haute.
  • Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
  • Conditions de suivi
A l’issue de la période de décompte, un bilan annuel de l’application du présent accord sera réalisé et transmis aux délégués du personnel ou aux membres de la délégation du personnel au CSE.
  • Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
  • Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
  • Dépôt et publication
Le présent accord sera déposé et publié conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de LAVAL. S’agissant d’un accord relatif à la durée du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche de la Plasturgie.

Fait à CHÂTEAU-GONTIER, en 3 exemplaires, le 08 février 2019.
Pour SODISTRA,
Pour les délégués du personnel
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx





Monsieur xxxxxxxxxxxxxx (1er collège)







Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx (2nd collège)



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