Avenant à l’article 6 de l’accord d’établissement relatif à la mise en place de titres restaurant
Entre
L’établissement SOFEDIT Saint Romain sis Voie Saint Exupéry à Saint Romain de Colbosc (76430), représenté par Monsieur X, en sa qualité de Directeur d’usine,
D’une part,
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement : CFDT représentée par M. X, Délégué Syndical CGT représentée par M. X, Délégué Syndical
D’autre part.
Préambule :
L'établissement Sofedit situé 170, voie Saint Exupéry 76430 Saint-Romain de Colbosc a négocié en 2023 un accord d’établissement relatif à la mise en place de titres restaurant. Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 16 janvier et le 14 avril 2025 comme le prévoit l’article 4 de l’accord dans le cadre de négociations annuelles. Au terme de ces réunions, il a été convenu et arrêté la modification qui suit :
Modification de l’article 6 de l’accord d’établissement relatif à la mise en place de titres restaurant
Dans sa version initiale, l’article 6 prévoit « Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre restaurant par repas compris dans son horaire journalier (soit un titre restaurant par jour). Seules les journées complètes de présence badgée validée en semaine du salarié au poste de travail ouvrent droit à l'attribution d'un nombre correspondant de titres restaurant. Aussi, en cas d'absence notamment pour congés payés, JRTT, Maladie, AT ou toute autre absence donnant lieu à indemnisation du repas, etc., le salarié ne bénéficie pas de titres restaurant. » L’article 6 est modifié en ces termes : « Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre restaurant par repas compris dans son horaire journalier (soit un titre restaurant par jour). Seules les journées de présence badgées validées excédant 6 heures de travail effectif et incluant la pause déjeuner du salarié au poste de travail ouvrent droit à l’attribution d’un nombre correspondant de titres restaurant. A préciser que les salariés « cadres au forfait jour » ne sont pas concernés par cette durée minimale car leur présence est appréciée en journée sans référence horaire. Aussi, en cas d'absence notamment pour congés payés, JRTT, Maladie, AT ou toute autre absence donnant lieu à indemnisation du repas, etc., le salarié ne bénéficie pas de titres restaurant. »
Fait à Saint-Romain-de-Colbosc, le 14 avril 2025
Pour la société Le Directeur d’usine
X
Pour les Organisations syndicales CFDT représentée par M. X, Délégué Syndical