L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, à prendre, par ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi. C’est dans ce contexte que l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit des mesures d’urgence notamment en matière de congés payés qui nécessitent la signature d’un accord collectif d’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la Société SOFIP et de tous ses établissements actuels ou futurs.
Article 2 – Droits à congés payés en cours d’acquisition sur la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du n°2020-323 du 25 mars 2020, il est décidé que la société pourra fixer des congés payés sur la période de confinement dans la limite de 5 jours ouvrés.
A ce titre, l’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Le calendrier annuel des congés payés déjà diffusé sera réadapté et sera recommuniqué aux collaborateurs au moins un jour franc avant la date des congés nouvellement fixés conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée.
Article 3 – Droits à congés payés à solder au 31 mai 2020
Pour rappel, la loi et la convention collective ont toujours précisé que l’employeur fixe les congés payés ; ce que confirme l’accord d’entreprise signé le 26 octobre 2018 sur l’aménagement et la durée du temps de travail.
La loi précise également qu’en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut modifier les dates des congés payés déjà validés.
A ce titre, la société pourra :
annuler les congés payés posés d’ici le 31 mai 2020 et déjà validés pour les fixer sur la période de confinement,
fixer le solde des congés payés du salarié sur la période de confinement.
En tout état de cause, et comme il est pratiqué habituellement dans l’entreprise, tous les congés payés restants devront être soldés au 31 mai 2020 au soir.
Article 4 – Jours de repos (RTT)
Conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, il est rappelé que, sans accord d’entreprise spécifique, l’employeur peut, dans la limite de 10 jours, fixer unilatéralement les RTT pour l’année 2020, sous réserve toujours d’un délai de prévenance au minimum d’un jour franc.
Article 5 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 6 – Information du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique sera informé sur les dates de prise de congés fixées par l’employeur dans le cadre du présent accord.
Article 7 – Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
Du fait du confinement et donc de la tenue de la négociation à distance, les parties actent que les 2 modalités définies ci-dessus sont remplies par voie électronique.
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de la société.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2020,
En 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour SOFIP Pour la CFDT, son délégué syndical MadameMonsieur
Pour la CFE/CGC, sa déléguée syndicalePour la CFTC, son délégué syndical MadameMonsieur