Accord d'entreprise SOFRADE SAS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIF AUX SALAIRES AINSI QU'A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

11 accords de la société SOFRADE SAS

Le 13/11/2023


Accord collectif relatif à la négociation obligatoire relatif aux salaires ainsi qu’à la qualité de vie au travail

Entre :


La société SOFRADE, dont le siège social est situé à LE COTEAU – 13 boulevard des Etines, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,


d'une part,

et :


les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • l'Organisation Syndicale CFTC, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée Syndicale,


  • l'Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée Syndicale,



d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :




Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

En outre, conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 2° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Les négociations obligatoires se sont déroulées successivement selon le calendrier et les modalités convenues entre les parties lors des réunions préparatoires du 2 octobre 2023.

Conformément au calendrier déterminé, la direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées, pour chaque négociation, au cours :

  • d’une réunion préparatoire le 2 octobre 2023,
  • d’une réunion de négociation le 16 octobre 2023,
  • d’une réunion de négociation le 30 octobre 2023,
  • d’une réunion de signature le 20 novembre 2023.

La négociation a notamment porté sur les thèmes suivants :

  • pour la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

  • salaires effectifs et programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • durée effective et organisation du temps de travail ;
  • épargne salariale ;
  • suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • pour la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail :
  • articulation vie personnelle et vie professionnelle,
  • objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord d’entreprise du 17 octobre 2022 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes les thèmes correspondant ne sont pas renégociés en 2023,
  • lutte contre les discriminations,
  • travailleurs handicapés,
  • régimes de prévoyance et de mutuelle,
  • droit d'expression,
  • droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques. Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord d’entreprise du 17 octobre 2022 relatif au droit à la déconnexion des salaries et à la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, conclues en application de l’article L.2242-12 du Code du travail, les thèmes correspondant ne sont pas renégociés en 2023,

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOFRADE.

CHAPITRE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

Article 2 : Prime d’honneur du travail


Il est convenu qu’une prime d’un montant de 10% du salaire mensuel brut sera versée au salarié au terme du mois marquant son 20ème anniversaire de service dans l’entreprise.

Une prime d’un montant de 20% du salaire mensuel brut sera versée au salarié au terme du mois marquant son 30ème anniversaire de service dans l’entreprise.

Le salaire servant d’assiette au calcul de la prime est le salaire mensuel brut de base en vigueur à la date de versement de la prime.

La durée de service s’apprécie à la date d’entrée du salarié dans l’entreprise au titre du contrat en cours, ou des derniers contrats s’ils se sont succédé sans interruption.

Le versement de la prime est subordonné à la présence effective du salarié à la date anniversaire visée ci-dessus. Pour l’appréciation de cette condition, les absences, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas prises en compte, à l’exception de celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (absences pour lesquelles la loi prévoit qu’elles ne peuvent entraîner une diminution de la rémunération ou qui doivent être payées comme temps de travail effectif).

CHAPITRE 2 : QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 3 : Orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences


Il est convenu que, pour les années 2024, 2025 et 2026, un parcours individuel sera défini à la suite des entretiens annuels d’évaluation, en fonction des besoins identifiés.

L’objectif de ce parcours individuel est de rendre chaque salarié de boutique capable de décisions ou suggestions correctives en fonction des axes de développement qu’il/elle identifiera en autonomie.

En outre, la direction s’engage à faire évoluer la forme et fond des supports (digitaux à partir de 2024) afin d’adopter une trame plus guidante. Cette évolution doit permettre une meilleure exploitation des entretiens et de suggérer les actions de formation opportunes.

Pour répondre à la demande des salariés qui envisagent de mobiliser leur crédit CPF, la direction communiquera lors du lancement de la prochaine campagne d’Entretiens Professionnels, le catalogue de prestataires identifiés pour les principales thématiques (CPF Informatique / Anglais).


Article 4 : Groupes de travail autonomie et responsabilisation


Il est convenu que la direction mettra en place, dans le cadre de sa démarche QVT, des groupes de travail constitués de salariés de la société, et destinés à formuler des propositions portant sur la qualité des conditions de travail dans l’entreprise.

Pour 2024, il est convenu de la mise en place :

  • de quatre groupes de travail au moins, avec pour thème de réflexion le développement de l’autonomie et la responsabilisation des collaborateurs ;

  • d’un groupe de travail, avec pour thème l’anticipation des malentendus ou tensions qui peuvent survenir avec la hiérarchie.

D’autres champs de réflexion pourront être proposés en fonction de l’évolution de l’entreprise.


Article 5 : Congé supplémentaire exceptionnel pour décès d’un enfant


Six jours ouvrables de congé exceptionnel, rémunérés au taux habituel, seront accordés à chaque salarié qui subit le décès d’un enfant quel que soit son âge.

Ces jours de congé exceptionnel viennent s’ajouter au jours prévus par les dispositions légales et conventionnelles (congé légal ou conventionnel pour décès d’un enfant et, le cas échéant, congé de deuil).

Le congé exceptionnel est accolé au congé légal ou conventionnel pour décès d’un enfant.


Article 6 : Congé exceptionnel pour le PACS d’un enfant


Un jour ouvré de congé exceptionnel, rémunéré au taux habituel, est accordé au salarié à l’occasion de la conclusion d’un PACS par un enfant quel que soit son âge.

Le jour de congé exceptionnel doit être pris à la date de l’évènement.



Article 7 : Supplément exceptionnel de budget pour les activités sociales et culturelles du CSE

La direction accepte, à titre exceptionnel, de verser un supplément au budget des œuvres sociales et culturelles du CSE, pour un montant de 7.000 euros.

Ce montant sera versé au CSE au mois de novembre 2023.

Ce complément est attribué au CSE à titre exceptionnel pour 2023 et ne fera pas l’objet d’une reconduction au titre des années suivantes.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception :

  • des dispositions de l’article 3 qui prendront fin le 31 décembre 2026 ;
  • des dispositions de l’article 4 qui prendront fin le 31 décembre 2024.
  • des dispositions de l’article 7 qui prendront fin le 31 décembre 2023.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Hormis les dispositions de ses articles 3, 4 et 7, conclues pour une durée déterminée, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DDETS de la Loire.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter d'un nouvel accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 8 : Modalités de suivi - Revoyure


Le bilan de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des prochaines négociations périodiques obligatoires.

Les parties se reverront dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et des négociations obligatoires portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail pour 2024.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Le Coteau, le 13 novembre 2023


En 5 exemplaires originaux.


Pour la société SOFRADE :Pour les organisations syndicales :


Monsieur XXX Pour la CFTC :

Madame XXX


Pour la CFE-CGC,

Madame XXX

Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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