Société par Actions Simplifiée Dont le siège social est situé 116, avenue du Formans, (01600 TREVOUX) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse, Sous le numéro 388 924 854 Représentée par M
D’une part,
Et
- M. ……., Délégué syndical désigné par le syndicat CFDT,
D’autre part
PREAMBULE
Au cours des négociations annuelles obligatoires de 2024 et selon les engagements pris à l’article 1.2 de l’accord NAO du 2021, les parties ont fixé un calendrier de réunion de négociation d’un nouvel accord compte épargne temps.
Au cours de cette négociation, les parties ont confirmé leur volonté de maintenir le principe d’un compte épargne en entreprise, comme un outil supplémentaire de gestion des temps qui s’inscrit notamment dans une politique permettant la conciliation de la vie personnelle et professionnelle. En parallèle, les parties ont souhaité rappeler l’importance du principe de prise effective des jours de congés et/ou repos qui doit prévaloir tout au long de l’année, le C.E.T n’ayant pas vocation à se substituer à ce principe, ni constituer un mode de capitalisation. Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectif principal de permettre aux collaborateurs d’épargner des droits en temps pour récupérer ces droits en temps ou en argent. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié de la société en contrat à durée indéterminée ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Le compte épargne temps sera ouvert automatiquement ouvert lors de la demande de première alimentation du compte par le salarié bénéficiaire, selon la procédure RH dédiée.
Article 4 - Alimentation du compte
4.1 Alimentation du compte en jours de repos / en heures de travail
Tout salarié répondant aux dispositions définies à l’article 2 du présent accord, peut décider d’alimenter son compte individuel CET par les éléments suivants :
5ème semaine des congés payés ;
Congés d’ancienneté conventionnels ;
Jours de RTT (= jours de repos cadres aux forfaits annuels en jours et JRTT pour les mensuels) ;
Récupérations diverses (uniquement personnel cadre exemple : récupération pour déplacement) ;
Repos compensateur des heures supplémentaires réalisées (uniquement personnel non cadre en heures).
La totalité des jours de repos capitalisés, hors jour de récupérations cadre, ne doit pas excéder 10 jours par an sur la période de référence (1er juin à fin mai à la date de signature de l’accord).
Les périodes de décision d’alimentation du CET seront les suivantes :
Trimestrielles pour les récupérations diverses et les heures supplémentaires ;
Annuelle à la fin de la période de référence pour les autres repos (congés payés, ancienneté et JRTT (fin mai à la date de signature de l’accord) A chaque période de décision, un délai de 15 jours calendaires sera laissé aux collaborateurs pour choisir d’affecter des droits sur le compte épargne temps.
Les demandes d’alimentation du compte épargne temps devront être réalisées via l’outil RH mis à la disposition des collaborateurs.
L’apport monétaire n’est pas prévu par les dispositions de cet accord.
4.2. Plafonds
Le nombre total de jours pouvant être épargnés sur le C.E.T ne peut pas excéder un plafond fixé à 45 jours par salarié, hors jours de récupération cadre. Lorsque le plafond est atteint, le salarié n’a plus la possibilité de déposer des jours dans son C.E.T. sauf exception définie ci-après. Il en est de même pour les salariés, qui au jour de la prise d’effet du présent accord, bénéficient d’un nombre de jour égal ou supérieur au plafond susvisé. Le nombre de jours atteints dans leur C.E.T reste acquis, ils n’ont pas d’obligation de réduire le solde au niveau du plafond du présent accord. Toutefois, le salarié pourra demander le transfert de ses droits sur le plan d’épargne entreprise (PEE) et/ou plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) selon les modalités légales en vigueur.
Le plafond est fixé à 110 jours pour le salarié âgé de plus de 55 ans à compter du 1er jour du mois suivant de sa date anniversaire. Ce plafond s’entend hors récupération cadres.
Par ailleurs, en l’application de l’article D.3154-1 du Code du Travail, lorsque la contrevaleur monétaire des droits inscrits sur le compte individuel, atteint le plus haut montant des droits, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage (soit l’équivalent de 2 Plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 94200 € euros pour l’année 2025), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d’indemnité calculée selon les dispositions énoncées à l’article 5.
Article 5 - Modalités de conversion en argent des temps de repos
La monétarisation des congés s'effectue au moment de l'utilisation du compte. Ainsi, il sera tenu compte de l'augmentation du taux horaire. Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent de la manière suivante : chaque journée de congé ou de repos est convertie par le montant du salaire journalier correspondant, revalorisé selon le taux journalier basé sur 7h.
Article 6 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Le C.E.T peut être utilisé, par journée entière, pour financer tout ou partie d’un congé dans les conditions définies ci-après.
6.1 Congés autorisés
Les congés autorisés dans le cadre du CET sont les suivants :
Congé sabbatique (délai de prévenance légal : 3 mois) ;
Congé pour création d’entreprise (délai de prévenance légal : 2 mois) ;
Temps partiel (délai de prévenance de l’accord interne 3 mois) ;
Fin de carrière (délai de prévenance de 4 mois) ;
Toutes autres raisons personnelles dans la limite de 15 jours ouvrés par année civile (délai de prévenance de 4 mois) ;
Formation hors temps de travail (délai de prévenance de 3 mois).
6.2 Délais de prévenance
La demande doit être formalisée et transmise au responsable hiérarchique en respectant les délais de prévenance mentionnés au 6.1 du présent accord. S'agissant du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique, les conditions d'ancienneté et les modalités de prise du congé prévues par la loi demeurent applicables.
6.3 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon le salaire en vigueur au moment de la prise du congé dans les conditions définies à l’article 5.
Article 7 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
alimenter le plan d'épargne d'entreprise (PEE)
Le PEE est alors crédité du montant équivalent aux jours transférés valorisé conformément aux dispositions de l’article 4.2. après déduction des cotisations sociales. En application des dispositions légales, ce montant a le caractère de salaire, et est soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
alimenter le Plan d’épargne retraite collectif (PERCOL)
Les salariés peuvent effectuer une fois par an un versement dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL) par jours entiers selon la valorisation définie à l’article 4.2. Conformément à la législation en vigueur au jour des présentes, ce montant est exonéré de cotisations sociales et n’entre pas dans l’assiette de calcul du revenu imposable dans la limite de 10 jours par an.
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Par exception et conformément à l’article L.3151-3 du Code du Travail : les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé et listé dans le point 6.1 du présent accord.
Article 8 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié pourra demander chaque année, la liquidation de ses droits pour en bénéficier immédiatement sous forme de complément de rémunération.
Par exception et conformément à l’article L.3151-3 du Code du Travail: les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé et listé dans le point 6.1 du présent accord.
Le salarié doit en faire la demande expresse via l’outil RH mis à la disposition des collaborateurs avant le date de clôture paie du mois afin de permettre le versement lors de l’échéance de paie du mois en cours.
Article 9 - Liquidation individuelle à l'utilisation du compte
Le salarié pourra demander à liquider son compte dans les cas légaux autorisant le déblocage anticipé de la participation aux bénéfices, comprenant notamment à ce jour :
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
La situation de surendettement de l'intéressé ;
l'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
Rénovation énergétique de votre résidence principale
Achat d’un véhicule propre
Les droits C.E.T du salarié donnent lieu au versement d’une montant correspondant à l’intégralité des droits épargnés valorisés conformément à l’article 5. Le montant correspondant a le caractère de salaire et est soumis à l’ensemble à cotisations sociales et impôt sur le revenu.
Par exception et conformément à l’article L.3151-3 du Code du Travail: les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé et listé dans le point 5.1 du présent accord.
Article 10- Fin du contrat de travail
Au terme du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié ou ses ayants droit, perçoivent avec le solde de tout compte une indemnité correspondant à la monétisation de l’ensemble des droits épargnés valorisés conformément à l’article 5. Le montant correspondant, qui a le caractère de salaire, est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et patronales et à l’impôt sur le revenu. En cas de mutation dans une autre filiale Française du Groupe Medtronic et dans le cas où un CET existerait dans l’autre filiale, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes du nouvel employeur, sous réserve d'un accord express entre les intéressés. A défaut, les droits du salarié seront liquidés selon les dispositions de l'article 9.1.
Article 11 - Information du salarié
Le solde du C.E.T est consultable à tout moment par les bénéficiaires, selon la procédure RH en vigueur dans l’entreprise.
Article 12 – Dispositions finales
12.1. Modalités de suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de la période de congé payés, afin, notamment, de faire le point sur le dispositif et d’envisager une éventuelle modification des conditions d’application de l’accord. 12.2. : Durée de l’accord, révision et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2025. Le présent accord se substitue aux accords collectifs, aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
L’accord pourra être révisé à la demande des organisations syndicales signataires ou adhérentes conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. L’accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux dispositions du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. 11.3. Dépôt de l’accord Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.