ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) conclu au sein de la société
Entre d'une part
La société SOFRAME, ayant son siège social au 29 RUE DU 14 JUILLET – 67980 HANGENBIETEN, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la Direction de SOFRAME.
et
d'autre part :
Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.
Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué Syndical F.O.
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l'activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après «ARME») au sein de SOFRAME.
Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable. Il a pour objectif de faire face à une baisse durable de l'activité au sein de SOFRAME, par la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de SOFRAME, ainsi que par les perspectives d'activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
SOFRAME est une entreprise du Groupe LOHR qui est lui-même fortement touché par la crise. Cependant, le Groupe LOHR a comme valeur forte le développement du tissu industriel local, le maintien de l'emploi en Alsace, et plus particulièrement sur ses sites de Duppigheim et Hangenbieten. .
Malgré la crise sanitaire mondiale et ses conséquences sur l'activité de SOFRAME, la Société souhaite conserver son personnel pour être en mesure de répondre aux évolutions espérées du marché. Pour se faire, le groupe souhaite s'inscrire dans le cadre d'une Activité Partielle Longue Durée (APLD) sur deux ans.
Cette demande repose sur un diagnostic clair de la situation et sur des perspectives à 3 ans. Ces perspectives devront à minima être présentes pour éviter une éventuelle restructuration.
DIAGNOSTIC :
SOFRAME conçoit, fabrique et commercialise des ainsi que des matériels de afin de satisfaire les besoins nouveaux du marché de la .
SOFRAME est située en France à Duppigheim (67120)
Les effectifs inscrits de SOFRAME au 15 octobre 2020 sont de 45 personnes hors intérimaires, apprentis et stagiaires.
La société SOFRAME savait que les années 2020 et 2021 seraient des années de basse activité du fait notamment de la fin du marché de . Elle avait en revanche de bonnes perspectives à moyen terme sur d'autres marchés de , dont les appels d'offre étaient bien engagés.
La crise du COVID est venue remettre ces perspectives en question, entrainant le gel de l'ensemble des appels d'offre pour la société.
A ce jour, la société SOFRAME n'a plus de marchés importants en cours. Pour autant, un rebond est possible. La structure est financièrement solide. Avec des perspectives claires d'activité, au minimum pour 2022, elle pourra passer le cap avec un minimum d'impact sur les emplois.
Les perspectives et objectifs à atteindre
Les études effectuées montrent que la société SOFRAME serait rentable avec un chiffre d'affaire récurrent à 100 millions d'euros à partir de 2023 et des commandes sont nécessaires pour parvenir à cet objectif.
La crise sanitaire a retardé plusieurs offres de pays confrontés à la crise sanitaire et à la crise pétrolière.
La société SOFRAME a décidée de se recentrer sur plusieurs appels d'offre en Europe, dont la France. Elle a un bon niveau de confiance sur plusieurs offres. Pour que l'impact sur l'emploi soit positif, il est primordial d'avoir une vision et des perspectives sur 2022. Il reste 6 mois pour aboutir.
Objectif de carnet de commandes :
)- 31 mars 2021 : 100 M d'euros pour un début en production à compter de 2022. )- 30 septembre 2021 : 150 M d'euros. ),31 mars 2022 : 200 M d'euros. )- 30 septembre 2022 : 300 M d'euros minimum pour trois années d'exécution.
ARTICLE 1 : Champ d'application de l'accord Le présent accord vise toutes les activités et s'applique à tous les salariés de SOFRAME situés en France.
ARTICLE 2 : Objet de l'accord Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d'un dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société SOFRAME. Il se substitue, de plein droit, aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord, et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 3: Durée d'application du dispositif Le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2021 pour une période de 24 mois.
ARTICLE 4: Indemnité d'activité partielle versée au salarié Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l'entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au Il de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable dans l'entreprise.
Cependant, pour les 6 premiers mois d'application de l'accord SOFRAME s'engage à maintenir pour les salariés placés en activité réduite, une indemnité horaire correspondant à 87 % de leur rémunération nette servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au Il de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable dans l'entreprise.
SOFRAME s'engage à faire un point de situation à 6 mois et d'évaluer la possibilité de prolonger les dispositions de l'alinéa précédent.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Un taux plancher de 8,03€/heure s'appliquera.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
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ARTICLE 5
: Réduction du temps de travail
Sur la durée totale d'application du dispositif mentionnée à l'article 3 du présent accord, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 50 % de la durée légale du travail. La réduction s'apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
ART ICLE 6
: Engagementsen termes d'emploi
Au regard du diagnostic et des perspectives d'activité figurant en préambule du présent accord, l'employeur s'engage vis-à-vis de l'administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois pour l'ensemble des salariés de .
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d'activité réduite et s'appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l'Article 3.
Le maintien de l'emploi s'entend comme l'engagement de l'employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d'activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d'activité de SOFRAME font l'objet d'une actualisation tous les trois mois.
Si la situation économique ou les perspectives d'activité venaient à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et non concernées par un projet de suppression d'emploi.
ART ICLE 7
: Engagements en termes de formation professionnelle
SOFRAME s'engage à poursuivre sa politique de formation et à favoriser les formations sur les périodes chômées. Les salariés en formation sur une période chômée bénéficieront d'un maintien de salaire à 100 %. Une information sera faite aux partenaires sociaux dans le cadre du suivi du plan de formation et lors des commissions formation.
SOFRAME s'engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces engagements s'appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.
ARTICLE 8 : Information des institutions représentatives du personnel Les organisations syndicales signataires sont informées tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d'une réunion de suivi à l'issue de laquelle un compte-rendu est rédigé. Lors de cette réunion la Direction remettra un bilan du nombre de jours de chômage par secteur et par personne.
Par ailleurs, le Comité Social et Economique de SOFRAME est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d'une réunion du CSE.
ARTICLE 9 : Efforts des dirigeants Les actionnaires de la société SOFRAME, filiale du Groupe LOHR, ont décidé de renoncer à tout paiement de dividendes en 2020.
ARTICLE 10 : Durée d'application de l'accord Le présent accord s'applique à compter du 1er Janvier 2021, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE et du respect des modalités de dépôt et de notification, et ce jusqu'au 31 décembre 2022.
ARTICLE 11 : Validation de l'accord Le présent accord collectif fait l'objet d'une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, SOFRAME transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L'autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
ARTICLE 11 : Information autorité administrative Avant l'échéance de chaque période d'autorisation, l'entreprise adressera à l'autorité administrative :
Un bilan portant d'une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d'autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de SOFRAME ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
ARTICLE 12
: Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Il pourra également être révisé de plein droit si les perspectives de chiffres d'affaires de l'entreprise prises en compte dans le préambule ne se réalisent pas.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 13
: Dispositions finales
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud'hommes de.
Fait à Hangenbieten, le 30 Novembre 2020 En 5 exemplaires originaux