Accord d'entreprise SOGAREP

l'accord sur le droit syndical

Application de l'accord
Début : 07/10/2019
Fin : 31/12/2021

12 accords de la société SOGAREP

Le 06/09/2019


ACCORD SOGAREP SUR LE DROIT SYNDICAL du 6 septembre 2019



Entre les soussignés


SOGAREP, SAS au capital de 851 922 €, dont le siège est situé 348 rue de la Musse – 37530 CHARGE, inscrite au RCS de Tours sous le n° 315 278 911, représentée par Madame…, en sa qualité de Directeur Général
D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • Madame ….pour la CFDT
  • Madame …..pour l’UDPA-UNSA
D’autre part.


Préambule


Sogarep ayant adhéré aux garanties fondamentales de la Représentation Sociale de Groupe (RSG) Axa, il a été décidé de décliner l’accord-cadre de la RSG sur le droit syndical du 20 mai 2019 au niveau de l’entreprise. Les organisations syndicales et la direction de l’entreprise se sont donc réunies afin de négocier le présent accord.

Ainsi, par le présent accord, les signataires s’engagent à appliquer l’accord-cadre de la RSG sur le droit syndical du 20 mai 2019, annexé au présent accord, et à ne définir dans le présent accord que les points devant être précisés au niveau de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés élus et/ou désignés bénéficiant d’un mandat de représentation du personnel au sein de Sogarep.

Titre I - Evolution professionnelle des représentants du personnel

Article 2 – Articulation du mandat et de l’activité professionnelle

En cas de difficulté d’articulation entre le mandat et l’activité professionnelle, si la hiérarchie ou le représentant élu ou désigné en fait la demande, un examen sera conduit afin d’étudier les difficultés éventuellement rencontrées. Cet examen est conduit entre le représentant, la hiérarchie de ce dernier et le Responsable des Ressources Humaines de l’entreprise. Après en avoir informé au préalable le Responsable des Ressources Humaines, le collaborateur pourra se faire accompagner de la personne de son choix appartenant à l’entreprise.


Article 3 – Heures de délégation

Planification des heures de délégation


Afin de garantir le meilleur fonctionnement possible de l’entreprise, chaque représentant du personnel transmettra chaque semaine à sa hiérarchie sa prévision d’utilisation des heures de délégation pour la semaine suivante.

Suivi des heures de délégation


Les parties signataires rappellent que le nombre mensuel d’heures de délégation accordé à chaque représentant élu/ou désigné est un maximum. Elles peuvent être utilisées cumulativement d’un mois sur l’autre mais dans la limite de 12 mois et à condition que le représentant ne dispose pas de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie dans le mois.

Les parties signataires s’accordent pour que les heures de délégation des cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours soient décomptées en heures et non en demi-journées de 4h. Chaque cadre concerné déclarera au fur et à mesure son temps passé en délégation au service Ressources Humaines, qui saisira le temps passé dans le logiciel de suivi du temps de travail.

Tous les mois l’entreprise effectuera une extraction des heures de délégation prises par les représentants du personnel, saisies par les représentants eux-mêmes lors de leur badgeage à la pointeuse ou par le service Ressources Humaines pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours.
Le cas échéant, la direction alertera les représentants du personnel concernés sur le dépassement du nombre d’heures de délégation utilisées.


Système de « pools » d’heures de délégation

Afin de faciliter l’organisation et la répartition des tâches entre les représentants du personnel d’une même organisation syndicale, les parties signataires choisissent de mettre en place un système de « pools » d’heures de délégation par organisation syndical.
Ainsi, les heures de délégation des représentants du personnel élus et/ou désignés d’une même organisation syndicale seront rassemblées et à disposition de l’ensemble des représentants élus et/ou désignés de cette organisation syndicale. Aucun représentant ne doit bénéficier de plus d’une fois et demi son crédit du mois.

En contrepartie, les délégués syndicaux de chaque organisation s’engagent à veiller à la bonne utilisation et répartition de ces heures entre les différents représentants de leur organisation. A ce titre, le service des Ressources Humaines leur transmettra tous les mois l’état des heures de délégation.

Dans l’hypothèse où la mutualisation susvisée ne permettrait pas une utilisation maîtrisée des heures de délégation, c’est-à-dire dans le respect des règles susvisées, chacune des parties reconnaît à l’autre la faculté de mettre fin unilatéralement totalement ou partiellement à ce dispositif après en avoir dûment averti l’autre partie et les représentants concernés.

Les heures affectées au trésorier et au secrétaire ne sont pas incluses dans le « pool » d’heures de délégation.

Article 4 – Principe d’évolution salariale au plan collectif des représentants du personnel non-permanents


Les représentants dont les temps de délégation légaux et conventionnels consacrés à leur activité représentative au cours de l’année de référence sont supérieurs à 30% du temps de travail annuel applicable dans l’entreprise au titre du dernier exercice civil, bénéficient des règles de progression salariale des représentants semi-permanents. Ces règles, figurant dans l’accord-cadre de la RSG sur le droit syndical du 20 mai 2019, sont appliquées au sein de l’entreprise.

Pour les représentants dont les temps de délégation légaux et conventionnels consacrés à leur activité représentative au cours de l’année de référence sont inférieurs à 30% du temps de travail annuel applicable dans l’entreprise au titre du dernier exercice civil, l’entreprise s’assure chaque année que l’évolution moyenne de la rémunération annuelle brute de base de l’ensemble des représentants non-permanents est comparable à celle de la moyenne des salariés de l’entreprise relevant de leur catégorie.

Titre II – Moyens matériels alloues aux organisations syndicales


Article 5 – Accès au serveur de l’entreprise


A défaut d’intranet en place dans l’entreprise, les représentants du personnel ont accès au serveur de l’entreprise, sans préjudice de leurs habilitations individuelles, propres à l’exercice de leur activité professionnelle.
Un dossier du serveur est dédié aux représentants du personnel afin de leur permettre de mettre à disposition des salariés, dans le cadre des activités sociales et culturelles, des éléments d’information et/ou communication d’une part, et de partager des informations qui leur sont propres d’autre part. Sur ce dernier espace, les habilitations nécessaires sont délivrées par l’entreprise aux représentants du personnel.

Article 6 – Messagerie électronique


Un accès à une messagerie électronique est ouvert :

  • A la Section syndicale de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
  • Au Comité Social et Economique
  • A la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).

L’ouverture de la messagerie sera, en tout état de cause, liée à l’équipement individuel mis à disposition dans le cadre de l’activité professionnelle ou déjà disponible dans les instances désignées.
Cette ouverture s’effectue naturellement sans préjudice de la mise à disposition de la messagerie aux salariés à titre individuel.

La messagerie sera utilisée conformément aux règles applicables dans l’entreprise.
De plus, elle sera utilisée pour échanger toutes informations, en interne au sein d’une même instance, ou encore entre l’instance et la Direction de l’Entreprise, ou enfin pour échanger avec les collaborateurs souhaitant soumettre leurs problématiques aux instances, sans possibilité d’envoi en nombre, à l’exclusion des élus CE pour communiquer uniquement sur les ASC.
Les tracts syndicaux ou toute autre forme de communication syndicale, ne pourront en aucun cas être distribués par ce canal informatique.

En cas d’utilisation non conforme avec les règles définies ci-dessus, la Direction dispose de la faculté, selon la gravité des faits :
  • D’adresser un avertissement à l’instance en question,
  • De retirer, à titre temporaire ou définitif, l’accès à la messagerie d’une instance.
Préalablement à cette décision, une commission composée de représentants de la direction et de représentants d’organisations syndicales représentatives, sera réunie pour information.

Titre III – Dispositions générales


Article 7 – Suivi de l’accord


Les parties signataires conviennent de se réunir tous les 6 mois afin de procéder au suivi du présent accord.
Dans l’hypothèse où des problèmes récurrents de gestion des heures de délégation se feraient jour, les parties signataires se réservent la possibilité de dénoncer de manière anticipée le présent accord, moyennant un préavis de 2 mois.

Article 8 – Entrée en vigueur


L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 9 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Son échéance est calquée sur la durée de l’accord-cadre de la RSG sur le droit syndical du 20 mai 2019. Ainsi, le présent accord cessera de produire tout effet le 31 décembre 2021, sans autre formalité.

Le présent accord pourra être modifié par avenant dans les conditions prévues par la loi. Notamment, en cas de caducité d’une partie de ses dispositions ou de son intégralité, il lui serait immédiatement substitué les règles prévues par les textes en vigueur.

Au cas où les conditions d’environnement économique et social ayant présidé à la constitution du présent accord viendraient à être modifiées substantiellement, le présent accord cesserait, de plein droit, de produire tout effet à la date de survenance de l’événement constaté à l’initiative de la partie la plus diligente.

Par ailleurs, le présent accord se situant dans la continuité de l'accord du 6 février 1998 sur l'organisation sociale du Groupe AXA en France, la remise en cause de ce dernier, pour quelque raison que ce soit, entraînerait la caducité immédiate et automatique du présent accord.

Article 10 – Communication


L’ensemble des salariés de l’entreprise seront informés du contenu du présent accord au moyen :
  • d’un mail d’information envoyé par le service des Ressources Humaines,
  • de la mise à disposition du présent accord sur le serveur commun, dans la partie « RH Info ».


Article 11 – Publicité


Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Indre et Loire.



Fait à Chargé, le 6 septembre 2019 en 4 exemplaires originaux.


Pour Sogarep,
Madame






Pour la CFDTPour l’UDPA-UNSA
MadameMadame






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