Accord d'entreprise SOGEA ILE DE FRANCE

Accord sur l'exclusion de l'indemnité de trajet de l'assiette CP des ouvriers et les modalités de compensation

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SOGEA ILE DE FRANCE

Le 28/07/2023


right

ACCORD SUR L’EXCLUSION DE L’INDEMNITE DE TRAJET DE L’ASSIETTE CP DES OUVRIERS ET LES MODALITES DE COMPENSATIONEmbedded Image

ACCORD SUR L’EXCLUSION DE L’INDEMNITE DE TRAJET DE L’ASSIETTE CP DES OUVRIERS ET LES MODALITES DE COMPENSATION

ENTRE :


La société

SOGEA ILE-DE-FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 536 200 euros, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 503 880 999, dont le siège social est situé 9 Allée de la Briarde – Emerainville – 77436 MARNE LA VALLEE Cedex 2, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,


D’UNE PART


ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


CFE-CGCreprésentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité délégué syndical
CGTreprésentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité délégué syndical

D’AUTRE PART





PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de mettre en conformité l’assiette CP des ouvriers en excluant de celle-ci les indemnités de trajet et de déterminer les conditions d’attribution d’une prime exceptionnelle et d’une compensation intégrée au taux horaire, en faveur du personnel ouvrier de la société SOGEA ILE-DE-FRANCE afin de neutraliser l’impact de l’exclusion des indemnités de trajet dans le calcul de l’assiette de congés payés.

Cet accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux ou accords ayant le même objet.


ARTICLE 1 – Champ d’application - Bénéficiaires


Le présent accord s’applique aux salariés Ouvriers de l’entreprise.

Sont exclus des dispositions du présent accord les stagiaires, les alternants et les travailleurs temporaires.


ARTICLE 2 – Exclusion des indemnités de trajet de l’assiette CP


Les parties ont convenu de mettre en conformité l’assiette de congés payés du personnel Ouvrier conformément aux dispositions en vigueur. Ainsi, les indemnités de trajet au bénéfice du personnel Ouvrier seront désormais exclues de cette assiette.


ARTICLE 3 – Montant de la prime de compensation assiette CP


Le montant de la prime exceptionnelle qui sera versée sur la paie du mois d’août 2023 vient compenser l’exclusion de l’indemnité de trajet sur les deux exercices de congés payés 2022 et 2023.
Sont éligibles à cette prime les Ouvriers de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail au 30/06/2023 et disposant d’une ancienneté entreprise minimum de 3 ans au 1er avril 2021.

Pour chaque bénéficiaire, la prime exceptionnelle est calculée de la façon suivante :

Prime exceptionnelle de compensation CP 2022-2023 =

(1/10ème de la somme des montants d’indemnités de trajets perçus par le bénéficiaire sur les années 2019, 2021 et 2022 divisée par 3), et multiplié par 2 (au titre de 2022 et 2023)

En paie, le libellé de la prime exceptionnelle sera le suivant : « Prime Compens. CP 22/23 ».



ARTICLE 4 – Montant de la compensation assiette CP intégré au taux horaire


Afin de neutraliser l’impact de l’exclusion des indemnités de trajet dans le calcul de l’assiette de congés payés, une compensation financière intégrée au taux horaire de base sera réalisée pour les Ouvriers de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail au 30/06/2023 et disposant d’une ancienneté entreprise minimum de 3 ans au 1er avril 2021. Le montant de la compensation assiette CP horaire intégré au taux horaire est calculé de la façon suivante :

Pour chaque bénéficiaire, le montant est égal à :
[1/10ème x (Somme des montants d’indemnités de trajets perçus par le bénéficiaire sur les années 2019, 2021 et 2022 divisée par 3)] / 13,3 mois / 151,67 heures

Le montant ainsi calculé sera ajouté au taux horaire actuel du bénéficiaire à compter du 1er août 2023, avec effet rétroactif au 1er juillet 2023.



ARTICLE 5 – Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 6- Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, pendant sa durée d’application.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 7 – Dépôt de l’accord


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Meaux.





Fait à Emerainville, le 28/07/2023


Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXCFE-CGC
XXXXXXXXXXX
CGT




Pour la Direction :

XXXXXXXXXXX
Président

Mise à jour : 2023-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas