Accord d'entreprise SOGEA NORD HYDRAULIQUE

Un Accord relatif à l'organisation de l'astreinte au sein de SOGEA NORD HYDRAULIQUE

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SOGEA NORD HYDRAULIQUE

Le 06/06/2025



Accord relatif à l’organisation de l’astreinte au sein de SOGEA NORD HYDRAULIQUE


Entre
La Société

SOGEA NORD HYDRAULIQUE, SAS au capital de 1 126 500 euros, inscrite au RCS de Douai sous le numéro 383 475 795 dont le siège social est situé 93 Rue Pierre Lescot 59490 Somain, représentée par Monsieur XXX XXX en qualité de Directeur Régional.

D'une part,
et
Les

organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

Le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXX XXX
D'autre part.
PREAMBULE
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La société SOGEA NORD HYDRAULIQUE est garante du bon fonctionnement des installations hydrauliques pour différents clients et sites d'implantation et assure, à ce titre, le maintien du bon fonctionnement du site. Pour répondre à cette mission et assurer la veille technique, la société doit pouvoir intervenir 24H/24h et 7J/7J en cas d'incident sur les installations.
Les parties au présent accord se sont donc réunies pour fixer, conformément aux dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, le cadre et le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés ainsi que les compensations financières.
Le présent accord a pour objectif de compléter l'accord d'aménagement du temps de travail du 14/02/2018 de la société, qui ne régit pas les astreintes. Les dispositions du présent accord s'ajoutent donc à celles de l'accord d'aménagement du temps de travail.




EN CONSEQUENCE. IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUlT :

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION
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Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices (dénommés « collaborateurs » dans le présent accord) de la société, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Sont exclus de l'astreinte les cadres dirigeants.

Article 2 : Définition de l'astreinte

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Article 2 : Définition de l'astreinte

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L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte constitue une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l'horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l'année en fonction des besoins de l'activité.
L'astreinte recouvre 2 types de situation :
  • L'astreinte sans intervention
  • L'astreinte avec intervention

L'astreinte sans intervention ne correspond pas à une période de travail effectif. En revanche, dans le cas d'une astreinte avec intervention, la durée de l'intervention ainsi que le temps de trajet aller et retour, est considérée comme un temps de travail effectif.
Article 3 : Recours et planification de l'astreinte
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Les astreintes seront programmées en fonction des nécessités de l'activité.
Il peut être distingué deux catégories d'astreintes : les astreintes récurrentes et les astreintes exceptionnelles. Les astreintes récurrentes sont celles mises en oeuvre dans le cadre des contrats de maintenance (stations d'épuration ...). L'astreinte exceptionnelle est notamment liée à des notions de gravité et / ou d'imprévu et de continuité de service public d'assainissement.
Concernant les astreintes récurrentes, elles concernent principalement l'activité « traitement de l'eau ». Le manager concerné organise l'astreinte via un planning où sont positionnés les salariés. Ce planning, transmis au service RH, précise les noms des collaborateurs concernés par t'astreinte ainsi que les dates et les motifs envisagés. Ce planning est susceptible de modification en fonction des besoins du service.
L'entreprise portera à la connaissance des collaborateurs concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte 7 jours calendaires avant sa mise en place.
Concernant les astreintes exceptionnelles, le manager concerné doit obligatoirement recueillir l'accord préalable du service RH pour recourir à l'astreinte. Les collaborateurs concernés en seront informés un jour franc à l'avance.
En cas d'annulation de l'astreinte prévue, les parties conviennent que le délai de prévenance sera au moins de 48h.
En tout état de cause, il est rappelé que l'exécution d'une astreinte ne constitue pas un droit acquis pour le salarié. Ainsi, son annulation ou sa suppression ne saurait ouvrir droit à une quelconque compensation.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque collaborateur concerné une annexe à sa fiche de paie mentionnant le nombre d t heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 4 : Organisation et fréquence de l'astreinte
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Les astreintes récurrentes peuvent couvrir le week-end ou une semaine entière, elles sont établies de l'heure de sortie de l'entreprise à l'horaire de reprise du lendemain pour les jours ouvrés et, 24H/24H pour les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture de l'entreprise.
Pour les astreintes récurrentes, il est convenu que sa durée sera d'une semaine complète (y compris le weekend) maximum pour un même collaborateur.
En cas de circonstances particulières, la durée de l'astreinte pourra être portée à deux semaines consécutives maximum pour le même collaborateur.
Les astreintes exceptionnelles couvrent uniquement le temps de résolution de l'incident et n'obéissent pas à une logique de plage horaire.
Le collaborateur soumis à l'astreinte (récurrente ou exceptionnelle) se doit d'être joignable en permanence. Il se doit de répondre dans les minutes qui suivent la réception de la demande d'intervention.
Dans le cadre d'une astreinte nécessitant une intervention sur site, celle-ci doit avoir lieu 1h30 maximum après ta demande d'intervention.

Article 5 : Indemnisation de l'astreinte
Embedded Image a) Prime d'astreinte
Les parties conviennent de fixer des primes d'astreinte
  • Un forfait d'astreinte journalier brut sera versé pour une astreinte effectuée un jour ouvré (hors samedi, dimanche et jour férié)

  • Un forfait d'astreinte journalier brut spécifique sera versée pour une astreinte effectuée un samedi, un dimanche, un jour férié et jour de fermeture de l'entreprise.
Les primes d'astreinte seront similaires, quelle que soit la situation visée (astreinte sans intervention, avec intervention sur site ou avec intervention à distance).
La prime d'astreinte est calculée en fonction du jour de démarrage de l'astreinte.
Exemples :
  • Un collaborateur d'astreinte dans la nuit du dimanche au lundi percevra un forfait d'astreinte spécifique. - un collaborateur d'astreinte dans la nuit du vendredi au samedi percevra un forfait d'astreinte de jour ouvré. Le montant du forfait d'astreinte est le suivant :
-24€ brut par jour ouvré
-50€ brut par jour non ouvré
Ce montant pourra faire l'objet d'une revalorisation lors des négociations annuelles obligatoires afin de répondre au mieux aux besoins de chaque activité. Il pourra également faire l'objet d'une décision unilatérale de l'employeur et pourra être acté au niveau de chaque centre de profits.
A titre informatif, ce sont, notamment, à la date de mise en place du présent accord, les centres suivants :
-SNH Anzin Saint Aubin
-SNH Santes
-SNH Traitement de l'eau
b) Indemnisation des temps d'intervention
  • Paiement du temps d'intervention pour les salariés ne bénéficiant pas de forfait annuel en jours
Les temps d'intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés en sus. En cas d'astreinte nocturne, du samedi, du dimanche ou effectuée pendant les jours fériés, les dispositions légales, conventionnelles et les éventuels accords et usages d'entreprise sur le sujet s'appliquent.
une vigilance particulière sera portée sur les heures d'intervention en période d'astreinte afin de s'assurer que le cumul de ces heures, ajouté à celui des heures réalisées dans le cadre normal de travail quotidien, respecte bien les durées maximales d'amplitude journalière et hebdomadaire.
Lorsqu'une même intervention ouvre doit à plusieurs majorations seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
  • Paiement des accessoires
Toute intervention ayant nécessité un déplacement avec des moyens personnels donne lieu au versement d'une indemnité de transport versée selon les conditions en vigueur au sein de la société.
  • Paiement de temps d'intervention pour les salariés bénéficiant d'une convention de « forfait-jour »
Les salariés en forfait en jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes. Dans cette hypothèse, et par exception à leur régime (l'astreinte impliquant une intervention déterminée dans un délai restreint difficilement compatible avec l'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps dont ils jouissent habituellement), leur temps d'intervention est décompté en heures.
L'intervention sera rémunérée comme suit : (salaire mensuel brut de base/164,67)*durée de l'intervention.
Les salariés bénéficient des mêmes règles d'indemnisation que les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l'année pour les astreintes nocturne, du samedi, du dimanche ou effectuée pendant les jours fériés rappelées ci-dessus.
Article 6 : Temps de repos
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Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail.
L'entreprise s'engage à s'organiser afin que la législation sur la durée du travail soit respectée en cas d'intervention, notamment les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
En cas de nécessité, l'entreprise pourra décider de recourir à la dérogation légale au repos quotidien (article D. 3131-1 et suivants du Code du travail) ou au repos hebdomadaire pour travaux urgents (L.3132-4 du Code du travail) dans les conditions légales.


Article 7 - DISPOSITIONS DIVERSES

7.1 - Entrée en vigueur, durée et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le

01/07/2025.

7.2 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires ou d'une décision de dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par I t article 8.3 du présent accord.
7.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction Ressources Humaines à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société.
Le présent accord sera également, conformément aux dispositions légales
Déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,


- Déposé auprès du secrétariat Greffe du conseil des prud'hommes de Douai
Fait à Anzin Saint Aubin, le 06/06/2025, En 4 exemplaires.
Pour la société SOGEA NORD HYDRAULIQUE

XXX XXX, Directeur Régional



Pour les organisations syndicales représentatives

XXX XXX, délégué syndical

Mise à jour : 2025-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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