ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOGECER EQUIPEMENT ROUTIER
Entre les soussignés La société SOGECER équipement routier dont le siège social est situé 53, avenue de Palarin – 31120 Portet sur Garonne, représentée par ...................... en sa qualité de Directeur, D’une part Et Les membres élus titulaires, D’autre part Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent protocole s’inscrit dans une volonté de mettre en place une organisation du travail adaptée à l’activité de l’entreprise.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord est applicable à l’ensemble de l’effectif de l’entreprise. L’accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires.
TITRE 2 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER
Le recours à la modulation du temps de travail permet à l’entreprise de faire face aux fluctuations de son activité en augmentant la durée du travail en période de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue.
Article 1 – Durée annuelle du temps de travail des Ouvriers et définition de la période de référence
A compter du 01 octobre 2019, la durée du temps de travail effectif du personnel est fixée à 1.607,00 heures sur une période annuelle de 12 mois, sur la base de 35h en moyenne par semaine. La période annuelle de référence est fixée du 1er mai et 30 avril. Toutefois, pour la première année, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019. La moyenne des 35 heures hebdomadaires sera calculée sur la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 au prorata temporis du temps de travail de référence sur une année complète. Puis, selon la période de référence instituée ci-dessus.
Article 2 – Aménagement et organisation annuelle du temps de travail
En fonction de la charge d’activité, l’horaire de travail effectué par les salariés pourra varier de 0 à 42 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine, le nombre de semaines ou l’horaire de travail peut être programmé à 0 heure et limité à cinq semaines par an. Cette organisation est prévue dans l’hypothèse de très faible activité. La modulation du temps de travail respectera les durées maximales fixées par l’accord et la loi, sauf dérogations de l’inspection du travail :
Durée maximale journalière = 10 heures.
Durée maximales hebdomadaire = 48 heures.
Durée moyenne hebdomadaire calculée sur les 12 semaines consécutives = 44 heures.
Une programmation indicative de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité sera communiqué aux instances représentatives du personnel au moins 15 jours avant le début de la période de modulation. Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés dans les 7 jours qui précèdent la prise d’effet de la modification. Ce délai pourra être réduit à 3 jours de manière exceptionnelle.
Article 3 - Définition
Conformément à l’article L3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Les heures d’intempéries n’entrent pas dans le temps de travail effectif. Les heures d’absences, qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, sont décomptées du compteur annuel sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié ; Ces heures seront déduites de la paie selon l’horaire moyen journalier de 7 heures, conformément à la règlementation applicable.
Article 4 - Maintien et lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois ; la rémunération sera lissée sur l’année.
Article 5 - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixées à l’article 1 ; Les heures excédentaires accomplies au-delà de 40h sur une période mensuelle de référence seront payées avec une majoration de 25% sur le salaire du mois concerné. En fin de période, pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures pour une période complète de travail, un décompte précis des heures supplémentaires à 25 % et à 50 % sera effectué et remis au salarié
Article 6 - Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel au cours de la période considérée et sur une base de 35 heures en moyenne.
TITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENSEMBLE DES CADRES,
Article 1 – Forfait annuel en jours
Conformément aux articles L.3121-43 et suivants du code du travail, les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, sont soumis au forfait annuel en jours. Ce forfait annuel de jours travaillés, hors journée de solidarité, en dehors des jours de repos fixés par l’entreprise ou congés d’ancienneté est fixé dans l’entreprise à 218 jours annuels travaillés. Tout dépassement du nombre de jours travaillés prévues dans cet accord devra faire l’objet d’un accord préalable de la direction. Au titre du présent accord les salariés concernés bénéficieront de 12 jours de RTT pour une période complète de travail. L’appréhension de la durée du travail en nombre de jours travaillés ne remet pas en cause les durées maximales légales prévues par la loi. Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative de moyen de communication technologique.
Article 2 - Modalités de suivi du forfait jour
Un suivi régulier des modalités de mise en œuvre de la convention de forfait sera réalisé entre le collaborateur et sa hiérarchie au travers de l’entretien annuel. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Article 3 - Mise en œuvre du forfait jour
Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini
Les jours de repos sont sur demande des salariés et suivant acceptation de la hiérarchie hors pont fixé par la direction
Article 4 – Prise des jours de RTT
Les règles de prise seront les suivantes :
Prise au rythme d’ 1 jour de RTT par mois
Possibilité de cumuler 2 jours de RTT maximum
Les jours de RTT ne doivent pas être accolés aux congés payés
TITRE 3 -DISPOSITIONS POUR LES ETAM administratifs
La durée effective hebdomadaire est fixée en moyenne à 35 heures. Selon les besoins des services, le temps de travail pourra être organisé de la manière suivante :
35 heures hebdomadaires
ou
37 heures avec 12 jours de RTT pour une année complète de travail – les jours de RTT devront être pris au rythme de 1 jour par mois, il ne sera pas possible d’accoler les RTT aux congés
TITRE 4 -ETAM DE PRODUCTION
Article 1 – Forfait annuel en jours
Conformément à la convention collective, les etam de production, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, sont soumis au forfait annuel en jours. Ce forfait annuel de jours travaillés est fixé dans l’entreprise à 215 jours annuels travaillés, hors journée de solidarité. Tout dépassement du nombre de jours travaillés prévues dans cet accord devra faire l’objet d’un accord préalable de la direction. Au titre du présent accord les salariés concernés bénéficieront de 12 jours de RTT pour une période complète de travail. L’appréhension de la durée du travail en nombre de jours travaillés ne remet pas en cause les durées maximales légales prévues par la loi. Les etam de production ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’etam de production concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. L’etam de production a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative de moyen de communication technologique.
Article 2 - Modalités de suivi du forfait jour
Un suivi régulier des modalités de mise en œuvre de la convention de forfait sera réalisé entre le collaborateur et sa hiérarchie au travers de l’entretien annuel. Cet entretien portera sur la charge de travail de l’etam de production et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Article 3 - Mise en œuvre du forfait jour
Le contrat de travail ou son avenant signé par l’etam de production devra préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini
Les jours de repos sont sur demande des salariés et suivant acceptation de la hiérarchie hors pont fixé par la direction
Article 4 – Prise des jours de RTT
Les règles de prise seront les suivantes :
Prise au rythme d’1 jour de RTT par mois
Possibilité de cumuler 2 jours de RTT maximum
Les jours de RTT ne doivent pas être accolés aux congés payés
TITRE 5 - SUIVI DE L’ACCORD ET BILAN
Article 1 - Suivi
Les Instances Représentatives du Personnel seront régulièrement informées sur les modalités d’application du présent accord. Plus particulièrement elles seront consultées et informées de toutes modifications et/ou changements d’application.
Article 2 - Bilan
Un bilan sera établi en fin de chaque année concernant les conséquences et/ou incidences relatifs au présent accord.
Article 3 - Dispositions finales
Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2019 Il est porté à la connaissance du personnel par affichage. Fait à Portet Sur GaronneLe 1ER octobre 2019 En trois exemplaires Les élus La direction