Accord d'entreprise SOGECLAIR AEROSPACE SAS

ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2021

25 accords de la société SOGECLAIR AEROSPACE SAS

Le 12/10/2020


ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE




Entre :


La Société SOGECLAIR AEROSPACE SAS (ci-après « la société »), dont le siège social est situé au  7 Avenue Albert DURAND - 31700 BLAGNAC, représentée par M en sa qualité de Directeur Général adjoint,

d'une part

et

La délégation suivante :


M en qualité de Déléguée Syndicale CFE-CGC
M en qualité de Délégué syndical FO Métaux

d'autre part,



Préambule et diagnostic


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société SOGECLAIR AEROSPACE France, et plus précisément au sein des zones d’emploi de Toulouse, Nantes et St Nazaire.


Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er novembre 2020 pour une durée de 12 mois.

Dans les trois mois précédents le terme de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement du présent accord.


Article 3 : Activités et salariés concernés

Article 4 : Réduction de la durée du travail
  • Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.
  • Leur durée de travail sera réduite.
  • Dans ces conditions, il apparaît que l’application du dispositif d’annualisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la Société, qui prévoit une rémunération de 35 heures dans le cadre d’une planification du temps de travail supérieure à 35 heures par semaine générant l’octroi de jours RTT, n’a plus aucune justification dans le contexte actuel.
  • En conséquence, la durée du travail des salariés habituellement soumis à ce dispositif et relevant de services concernés par l’activité partielle de longue durée est organisée sur une base de 35 heures par semaine pour toute la période d’application du présent accord, sans acquisition de RTT.
  • Pour les salariés dont la durée du travail est organisée dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, l’acquisition de jours libérés reste en vigueur conformément à la loi, cependant, il est convenu que ces jours libérés, au nombre de 12 sur l’année 2021, devront être posés au rythme d’au minimum 1 par mois, et ce dès janvier 2021 (le compteur de Jours Libérés devra être inférieur à 1 à la fin de chaque mois).
  • Les circonstances exceptionnelles auxquelles est exposée l’entreprise, qui ont provoqué une chute brutale du niveau d’activité (se traduisant par un taux d’inactivité de près de 70 % des collaborateurs des agences de Toulouse, Nantes et St Nazaire, dans le secteur aéronautique) et ont ainsi contraint la Société à envisager 234 licenciements, conduisent les signataires du présent accord à prévoir une réduction de la durée de travail des salariés pouvant aller jusqu’à 50 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord
  • En d’autres termes, il est envisagé une réduction maximale d’activité, par salarié, de 803.5 heures sur la durée de 12 mois d’application de l’accord.
  • Il convient en effet de rappeler que l’activité partielle de longue durée est mise en œuvre avec l’objectif de permettre de réduire le nombre de licenciements envisagés, et de parvenir à garder dans l’emploi des salariés actuellement sans la moindre activité, en vue de potentielles missions dont, pour certaines, le début ne pourra en tout état de cause pas intervenir avant le 2ème trimestre 2021, soit dans plus de 5 mois.
  • Les partenaires sociaux insistent sur le fait que garantir une réduction d’activité limitée à 50% pour ces salariés, sur la durée d’application de l’accord, permet de sauvegarder un maximum d’emplois.
  • La réduction jusqu’à 50 % de la durée légale du travail sera toutefois uniquement susceptible d’être appliquée au sein des services et/ou projets identifiés en violet en

    Annexe 1.

  • Pour l’ensemble des autres services / projets concernés par l’APLD, la durée du travail pourra uniquement être réduite jusqu’à 40% de la durée légale du travail (soit une réduction maximale d’activité par salarié de 642,80 heures sur la durée de 12 mois d’application de l’accord.)
  • Il est toutefois rappelé que la faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité administrative.
  • A défaut d’une telle autorisation, la durée de travail de l’ensemble des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail.
  • La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
  • Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée.
  • La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

  • L’indemnisation des salariés s’effectue selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
A titre indicatif et au jour de la signature du présent accord, il est rappelé que le placement en activité partielle ouvre droit au salarié (ETAM, cadres horaire et cadres au forfait) à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de leur service, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Maintien de l’emploi

Il est rappelé que la Société a conclu un accord collectif dans le cadre des dispositions de l’article L1233-24-1 du Code du Travail, validé par la DIRECCTE le 25 septembre 2020, portant sur la mise en œuvre de 234 licenciements.

Le recours à l’activité partielle longue durée aura vocation à permettre de réduire :

à 163 le nombre de licenciements envisagés et donc

de maintenir dans l’emploi 67 salariés dont le licenciement était jusqu’alors envisagé, s’il est accordé à la Société l’autorisation de réduire la durée du travail des salariés jusqu’à 50% de la durée légale du travail (Annexe 2)

à 185 le nombre de licenciements envisagés et donc

de maintenir dans l’emploi 45 salariés dont le licenciement était jusqu’alors envisagé, s’il est uniquement accordé à la Société l’autorisation de réduire la durée du travail des salariés jusqu’à 40% de la durée légale du travail (Annexe 3)


Au-delà, et pendant la durée d’application du dispositif d’activité partielle longue durée, l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés, autre que ceux licenciés dans le cadre de l’accord collectif validé par la DIRECCTE du 25 septembre 2020, et dont la durée du travail a été effectivement réduite en application du présent accord.

Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les parties conviennent toutefois expressément que la Direction sera déliée de ses engagements de maintien dans l’emploi, tant à l’égard des salariés que s’agissant de l’obligation de rembourser les allocations versées, si les perspectives d'activité devaient se dégrader postérieurement à la conclusion du présent accord (arrêt de programme aéronautique type NX, ré-internalisation d’activités par nos clients non prévue à date, nouveaux arrêts de contrat, circonstances exceptionnelles type nouvelles mesures restrictives liées à l’épidémie de covid-19 non annoncées à ce jour …).



Article 7 : Formation professionnelle

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle longue durée, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre des actions de formation spécifiques au profit de salariés placés en activité partielle longue durée, et ce afin de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir être positionnés sur les nouvelles missions décrites en préambule, si ces dernières devaient se concrétiser.

A cet effet, le présent accord contient un plan de formation spécifique aux salariés placés en activité partielle longue durée, élaboré dans le prolongement du plan de formation habituel de l’entreprise qui demeure applicable, et ajouté en

Annexe 4.


Ce plan de formation spécifique comprend six types d’actions de formation :

  • Métiers de la transformation numérique,

  • Métiers de Bureau d’Etudes pour couvrir les besoins à venir du client Dassault,

  • Métiers de la Gestion de Configuration systèmes / logicielle / produits,

  • Métiers liés au pilotage de projet et au management,

  • Formations pratiques pour répondre aux besoins des projets opérationnels,

  • Métiers liés au support en service aux compagnies pour le client ATR,


D’ores et déjà, la Société s’engage à ce que 80 salariés en activité partielle longue durée bénéficient de l’une ou l’autre de ces formations au cours des 6 premiers mois de l’application de l’accord, et ce que ce soit dans le cadre d’une prise en charge directe, ou par l’intermédiaire d’aides éventuelles de l’OPCO.

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau, au terme de ce délai, afin d’adapter le cas échéant ce plan de formation en vue d’une demande de renouvellement de l’autorisation d‘activité partielle longue durée.

De plus, l’entreprise s’engage à augmenter l’indemnisation des salariés en activité partielle longue durée à hauteur de 75% de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés visée à l’article 5 ci-dessus, et ce pendant toute la période de formation.

Enfin, lors des formations dispensées dans le cadre de cet accord, il est à noter que chaque collaborateur se verra attribuer un ticket restaurant pour toute formation d’une durée minimale de 4 heures par jour.


Article 8 : Information des organisations syndicales et du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Tous les mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information du comité social et économique lors de sa réunion mensuelle ordinaire.

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion organisée par l’employeur.
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
point d’étapes sur les projets concernés,
services et nombre de salariés concernés sur la période,
volume de réduction,
bilan des formations déployées.


Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique.

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail et via l’intranet de la société.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

A cet effet, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.


Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le lendemain du jour de son dépôt.

Il est conclu pour la durée d’application du dispositif mentionnée à l’article 2.

L’accord expirera en conséquence le 31 octobre 2021 sans autres formalités.


Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 13 : Clause de rendez-vous

Dans les trois mois précédents le terme de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 14 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.


Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et diffusé sur l’intranet.


Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 18 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au Préambule et à l’article 3, ainsi qu’à l’ensemble des Annexes, ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Article 20 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Blagnac, le 12 octobre 2020.

Pour la Société
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