Accord d'entreprise SOGECLER SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SOGECLER SAS

Le 01/07/2019


ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES


La SAS SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D’EPINAL REUNIES – SOGECLER

Société par Actions Simplifiée au capital de
Dont le siège social est sis 9 Avenue du Rose Poirier à EPINAL (88000)
Immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 301 637 609
Représentée aux fins des présentes par …, en sa qualité de Président.

D’une part,

Ci-après dénommée « 

l'Entreprise »


ET

La CFDT Santé Sociaux Vosges

Représentée aux fins des présentes par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Ci-après dénommée « les Salariés »


IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


Préambule

  • Les dispositions qui suivent ont pour objet la mise en place d'un Compte Epargne Temps (C.E.T.), conformément aux dispositions de l'article L.31511 du code du travail, ceci pour permettre aux bénéficiaires qui le désirent d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

article 1 : SALARIES BENEFICIAIRES


  • Pourront ouvrir un compte, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue et sous contrat à durée indéterminée au sein de la société. A cet effet, les salariés intéressés doivent effectuer une demande écrite d'ouverture de compte.

article 2 : TENUE DU COMPTE


  • Le compte est tenu par l'employeur qui devra communiquer, une fois par an au salarié dans une note jointe au bulletin de paie du mois de juin l'état de son compte.

article 3 : ALIMENTATION DU COMPTE


  • Le compte peut être alimenté à l’initiative du salarié par du temps et notamment :
  • Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 24 jours ouvrables,
  • Le repos compensateur de remplacement des heures complémentaires et / ou supplémentaires remplaçant leur paiement
  • Les jours de repos non pris dans le cadre du forfait annuel en jours avec une limite de 5 jours maximum.

  • Le salarié indique par écrit à l'employeur au plus tard le 30 Avril de chaque année, les éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter.

article 4 : PLAFOND DU CET

4.1 : PLAFOND ANNUEL

  • Le compte épargne temps est impérativement alimenté par un nombre d’heures suivant les restrictions définies par l’article 3, pour les bénéficiaires dans la limite de 70 heures (10 jours par année civile).

4.2 : PLAFOND GLOBAL

  • Les droits épargnés dans le CET par le salarié ne peuvent dépasser le plafond de 1050 heures (soit 150 jours). Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond.

article 5 : UTILISATION DU CET


  • Le C.E.T. peut être utilisé pour financer en tout ou en partie les congés sans solde suivants :
  • Congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congés sans solde, période de formation en dehors du temps de travail, congé de solidarité internationale, congé pour convenance personnelle, notamment pour la maladie, l’accident ou un handicap grave d’un enfant à charge, le congé proche aidant.
  • L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum en tenant compte de la durée réelle de travail à effectuer sur cette journée.
  • Ce Compte Epargne Temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel, anticiper le départ en retraite.
  • Les modalités de prise des différents congés, hors congé sans solde pour convenance personnelle, sont celles définies par la loi.
  • Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés six mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de trois mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

article 6 : VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE


  • Le compte est exprimé en temps de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables. La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.

article 7 : INDEMNISATION DU CONGE


  • Le compte est exprimé en temps de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, sur demande écrite du salarié, de façon à lui assurer pendant tout le temps du congé une indemnisation constante.
  • L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité selon la législation en vigueur au moment de l’indemnisation.
  • La demande d’indemnisation devra être formulée par lettre recommandée moyennant un délai de prévenance de 2 mois.

article 8 : GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail.

article 9 : REPRISE DU TRAVAIL


  • Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

article 10 : CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE


  • Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales selon la législation en vigueur au moment de l’indemnisation.
Le Compte Epargne Temps pourra être soldé à la demande du salarié, dans les mêmes conditions. Cette demande devra être notifiée à l’entreprise par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois.
  • La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

article 11 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

  • Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er septembre 2019.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 2 mois, sous réserve de notifier sa demande par lettre recommandée ou remise en main propre aux autres parties signataires.
  • De même, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités.
  • En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

POUR L’ENTREPRISEPOUR LE SYNDICAT CFDT

Le PrésidentLa Déléguée Syndicale

Monsieur …Madame …


Mise à jour : 2019-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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