Accord d'entreprise SOGECOM-CASINO DE BAGNOLES DE L'ORNE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

12 accords de la société SOGECOM-CASINO DE BAGNOLES DE L'ORNE

Le 18/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SOCIETE SOGECOM – CASINO DU LAC – BAGNOLES DE L’ORNE 2019

Entre :
la Société SOGECOM Casino du Lac SAS au capital de 40656 euros dont le siège social est situé au 6 avenue Robert Cousin 61140 BAGNOLES DE L’ORNE, immatriculée au RCS de Alençon avec pour numéro SIREN B 334 688 942 dont le code APE est 00013.

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet du présent,

Ci-après désignée « SOCIETE »
D’une part,
ET

Le(s) Organisation(s) Syndicale(s) de salariés représentative(s) au sein de l’entreprise, à savoir :

  • L’organisation syndicale professionnelle représentative : le

    SACAS (Syndicat Autonome des Casinos), représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical,

  • L’organisation syndicale professionnelle représentative :

    CFE - CGC (Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres), représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical



Ci-après désignées les « ORGANISATIONS SYNDICALES »
D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « PARTIES »,

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, le processus de Négociation Annuelle Obligatoire (NA0) a été engagé par la SOCIETE dès le mois de DECEMBRE 2018

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les PARTIES à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de la SOCIETE ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.

Au cours de ces réunions, qui se sont tenues les 26 Décembre 2018 et 9 janvier 2019, il a été abordé l'ensemble des thèmes prévus par les textes en vigueur à savoir et applicables à l’entreprise, à savoir :
  • La rémunération, le temps de travail et valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et parcours professionnels.

Au travers de cette négociation, les PARTIES réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de la SOCIETE aux objectifs de développement de rentabilité et de performance de l'entreprise.

Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché, au travers d’un dialogue social de qualité, à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise face à un climat concurrentiel tendu dans le cadre d’un marché relativement restreint.

Le présent accord illustre cette volonté réaffirmée de dialogue.

CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :



TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, VALEUR AJOUTEE ET PROTECTION SOCIALE



ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

Après négociations, les PARTIES ont convenu d’une augmentation collective minimum de 1 % des rémunérations des salariés de l’entreprise, avec prise d’effet au 1er janvier 2019, sous réserve des conditions exposées ci-dessous.

Il est convenu entre les PARTIES que pour qu’un salarié puisse bénéficier d’une telle augmentation de sa rémunération, il devra remplir cumulativement les conditions suivantes :
  • Disposer d’une ancienneté, temps de travail effectif, d’au minimum un an dans l’entreprise ;
  • Ne pas être en situation de préavis de rupture de son contrat, quel qu’en soit le mode ou l’origine, au 1er janvier 2019 ;
  • Ne pas avoir bénéficié d’une ou plusieurs augmentations de salaire et ce de manière individuelle (et non collective) en cours d’année (du 1er janvier au 31 décembre 2018) dont le montant global serait égal ou supérieur à l’augmentation collective de salaire à laquelle il aurait pu prétendre du fait des présentes NAO si son salaire n’avait pas été augmenté individuellement au cours de l’année 2018.
Si le montant cumulé de(s) augmentation(s) de salaire individuelle(s) du salarié sur l’année 2018 est inférieur strictement au montant d’augmentation collective de salaire auquel ce dernier pourrait prétendre au titre des présentes NAO, alors le salarié percevra, à titre d’augmentation collective de sa rémunération du fait des présentes NAO, la différence entre ces deux montants.

ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise concernant l’annualisation et la modulation du temps de travail a été signé en date du 30 juin 2015 intégrant l’annualisation du temps de travail sur une base forfaitaire annuelle de 1.607 heures en conservant un temps de travail moyen hebdomadaire à 35 heures et la mise en place d’un principe de forfait jours (218 jours) pour certaines catégories de salariés.

ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


Les PARTIES rappellent qu’en date du 1er Novembre 2012 il a été mis en place, notamment par voie d’accord d’entreprise datée du 22 octobre 2013 la participation aux résultats de l’entreprise.

Concomitamment, la SOCIETE et le Comité d’Entreprise (Délégation Unique du Personnel) ont mis en place un plan d’épargne d’entreprise en optant pour l’adhésion au Plan d’Epargne Interentreprises (PEI) préexistant « ARCANCIA IV » proposé par la société Générale.

Au regard de la mise en place de la participation aux résultats de l’entreprise, l’intéressement n’est pas envisagé.

ARTICLE 4 : PROTECTION ET COUVERTURE SOCIALE


Suite à la résiliation fin d’année 2017 des contrats de prévoyance « Complémentaire Frais de santé » et de Prévoyance afférent au « frais de soin de santé collectif » (CADRE et NON CADRE) par l’assureur de du moment MALAKOFF MEDERIC, il est intervenu en date du 21 DECEMBRE 2017 la signature de 4 avenants afin de mettre en place un contrat responsable :
  • Afférent au régime « des frais de soin de santé collectif » pour l’ensemble des salariés (CADRE et NON CADRE) de l’entreprise à compter du 1er janvier 2018, mettant ainsi à jour les différentes dispositions existantes en ce sens en matière de prévoyance « décès, incapacité et invalidité » au sein de l’entreprise ;
ET
  • Afférent au régime « des frais de soin de santé collectif » pour l’ensemble des salariés (CADRE et NON CADRE) de l’entreprise à compter du 1er janvier 2018, mettant ainsi à jour les différentes dispositions existantes en ce sens en matière de prévoyance « frais de soins de santé » au sein de l’entreprise.

Il est à noter que ce soit en matière de prévoyance « Décès, incapacité et invalidité » ou de « frais de soins de santé », catégorie CADRE et NON CADRE, il n’y aura aucune augmentation au 1er janvier 2019 des différents taux applicables et appliqués à ce jour en la matière.

TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LE FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


ARTICLE 5 : HANDICAPES, INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Les PARTIES soulignent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 27 DECEMBRE 2016 pour une durée de trois ans.

Dans le cadre de cet accord et conformément à ses indicateurs de suivis, les PARTIES se sont engagées à :
  • A maintenir le taux d'emploi (direct ou indirect) de travailleurs handicapés, sur un effectif moyen de 62 salariés en mobilisant l'ensemble des leviers disponibles qui y concourent ; le taux légal de 6% (arrondi à l’inférieur) étant jusqu’alors atteint.
  • à développer les démarches et actions permettant de créer les conditions d'une réelle égalité des chances à toutes les étapes de la vie professionnelle des salariés en situation de handicap, par l'amélioration des dispositifs existants ;
  • à veiller à la qualité du pilotage et de l'animation de l'accord pour permettre de progresser.

Conformément aux dispositions dudit accord un point sera réalisé lors des prochaines NAO concernant le suivi dudit accord et ce jusqu’au 27 DECEMBRE 2019 date d’échéance de l’accord.


ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES


Les PARTIES précisent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 27 DECEMBRE 2016 pour une durée de trois ans.

La SOCIETE et les partenaires sociaux dans le cadre de cet accord d’entreprise ont retenu et étudiés trois domaines d’action, à savoir :
  • Amélioration de l’égalité professionnelle dans le recrutement (Embauche – Recrutement);
  • Garantie de l'égalité salariale femmes-hommes (Rémunération) ;
  • Assurance d’une formation identique pour les femmes et les hommes (Formation).

Dans le cadre de l’accord d’entreprise susvisé, les PARTIES ont déterminé, pour chaque domaine d’action les objectifs de progression, les indicateurs de suivi et les moyens permettant d’atteindre les objectifs.

L’accord d’entreprise ayant été le 27 décembre 2016, les PARTIES ont convenu de réaliser un premier suivi de la progression des domaines d’actions via les indicateurs liés au titre de l’actuel NAO.

Ainsi, il a été constaté sur la base des indicateurs de suivi examinés par les PARTIES que :
  • Concernant l’embauche et le recrutement : aucune discrimination n’a été constatée, lors de chaque opportunité de poste à pourvoir, les critères d’annonces et de sélection se porte uniquement sur l’évaluation de la compétence et de l’expérience des candidats sélectionnés ;
  • Concernant la rémunération :
  • Chez les employés :
  • Tous se situent dans la tranche intermédiaire et révèle une quasi équivalence entre femmes (19) et hommes (23)
  • Chez les agents de maîtrise :
  • La tranche intermédiaire concerne 2 hommes et aucune femme.
  • La tranche supérieure révèle une équivalence entre femme (1) et homme (1)
  • Chez les cadres :
  • La tranche 2 concerne plus d’homme (2) que de femme (1).
  • La tranche 3 concerne autant de femme (1) que d’homme (1)
  • La tranche supérieure concerne plus d’homme (5) que de femme (1).

  • Concernant la formation : le constat est fait que 32 % des hommes ou suivi des formations durant cette dernière année, contre 17% des femmes.

Conformément aux dispositions dudit accord un point sera réalisé lors des prochaines NAO concernant le suivi dudit accord et ce jusqu’au 21 décembre 2019 date d’échéance de l’accord.

ARTICLE 7 : FORMATION PROFESSIONNELLE

8.1 Il a été constaté par les parties qu’au cours de l’année écoulée, les formations suivantes se sont déroulées



8.2 Le plan de formation actuellement envisagé pour 2019 est le suivant :




Il est à noter également que les formations de prévention à l'addiction au jeu sont assurées par Etienne Léonard et Théophile Gallien, tous deux Membres du Comité de Direction.

Des formations sur le blanchiment d’argent (TRACFIN) ont également été dispensées en interne.

Ces formations allant de l’acquisition de nouvelles technicités en passant par les formations obligatoires ont porté sur 8 modules différents et ont bénéficié à 15 participants, plusieurs salariés ayant bénéficié de plusieurs formations en cours d’année.




ARTICLE 8 : PENIBILITE


Un audit de pénibilité a été conduit par la direction en collaboration avec les représentants du personnel qui a permis d’aboutir à un accord d’entreprise le 23 décembre 2013.

Le Document Unique de prévention des risques a fait l’objet d’une réactualisation approfondie en relation avec les représentants du personnel en 2018 et devra à nouveau être réactualisé dans les prochaines semaines avec le concours de ces mêmes représentants.

Il est rappelé que suite à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (JO du 23 texte 37), le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) a été remplacé par le Compte Professionnel de Prévention (C2P) avec une entrée en vigueur du C2P dès le 1er octobre 2017.

En conséquence, du fait de la suppression de 4 facteurs de risques (exposition aux postures pénibles, expositions aux vibrations mécaniques ; à la manutention manuelle de charges et aux agents chimiques dangereux), il sera déclaré dans le cadre de la DADS ou DSN en 2019 l’exposition aux six critères restants.

Sous réserve d’une nouvelle évolution du dispositif législatif en la matière, la déclaration qui sera réalisée par l’entreprise en 2019 ne concernera plus que l’exposition sur les six critères ainsi maintenus par les dispositions de l’ordonnance ci-dessus mentionnée.

ARTICLE 9 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Le dialogue social est une priorité pour l’ensemble des acteurs afin de préserver l’intérêt de tous dans une ambiance apaisée. La mise en place d’une DUP élargie avec un délégué supplémentaire par rapport au minimum légal démontre une volonté commune de ce dialogue.

La Délégation Unique du Personnel a durant cette année engagé plusieurs actions afin de favoriser et maintenir une cohésion d’équipe. Ainsi une journée multi activités ouverte à tous a été organisée pendant l’été. Sans oublier la traditionnelle soirée du personnel et la venue du Père Noël pour les enfants.

La mise en place du chèque vacances depuis maintenant 3 ans connait un succès grandissant d’année en année, confirmant ainsi la pertinence de ce type d’action sociale.

La DUP confirme également que la prolongation du partenariat KALIDEA-UP, en faveur des collaborateurs, à travers une nouvelle offre appelée « Offre privilège » a eu lieu et qu’elle court encore pour encore 1 année, le renouvellement ayant eu lieu au mois de décembre 2017. Il est rappelé que la DUP prend en charge l’intégralité du coût de ce partenariat. Il conviendra toutefois de mesurer sur l’année en court, la qualité de cette nouvelle offre.

Les entretiens individuels et professionnels qui se déroulent annuellement sont un moment fort qui offre à chacun un instant privilégié de dialoguer avec son manager afin de faire un bilan sur l’année écoulée mais également de se projeter sur l’avenir et la place de chacun dans l’entreprise.

TITRE 3 : LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS



ARTICLE 10 : CONTRATS DE GENERATION

Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise en ce sens est intervenu en ce sens 27 décembre 2016 pour une durée de trois ans.

Il est rappelé que le dispositif afférent au contrat génération est abrogé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (article 9), avec un maintien des aides financières à l’employeur pour celles demandées avant le 23 septembre 2017.





TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 11: DUREE DE L’ACCORD, CHAMP D’APPLICATION ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est décidé que les dispositions du présent accord prennent effet le 1er Janvier 2019.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en cinq exemplaires, à Bagnoles de l’Orne le 18 JANVIER 2019



XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale SACAS Délégué Syndical CFE-CGC





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