Accord d'entreprise SOGEFI SUSPENSIONS

Accord relatif aux modalités de départ volontaires anticipés des salariés dans le cadre du projet de réorganisation de sogefi suspensions

Application de l'accord
Début : 27/01/2026
Fin : 07/05/2026

14 accords de la société SOGEFI SUSPENSIONS

Le 27/01/2026





ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE DEPARTS VOLONTAIRES ANTICIPES DES SALARIES DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE xxxxxxxxxxxxx


ENTRE LES SOUSSIGNEES

xxxxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxx prise en la personne de son représentant légal en exercice, dénommée ci-après « la Société »,



D'une part,



ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par les délégués syndicaux centraux, dûment mandatés pour la négociation et la signature du présent accord :
  • Pour l’organisation syndicale CFDT : Monsieur

    xxxxxxxxxxxxx

  • Pour l’organisation syndicale FO : Monsieur

    xxxxxxxxxxxxx

  • Pour l’organisation syndicale UNSA : Monsieur

    xxxxxxxxxxxxx

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : Monsieur

    xxxxxxxxxxxxx




D'autre part,




PREAMBULE

La

xxxxxxxxxxxxx envisage la mise en œuvre d’un projet de réorganisation, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, incluant, notamment, la fermeture de l’usine xxxxxxxxxxxxx, la suppression d’une partie des fonctions centrales ; projet conduisant à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Dans le cadre de cette procédure, la Direction a convoqué le Comité social et économique central à une réunion organisée le 15 décembre 2025 et a annoncé son intention d’ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives centrale de l’entreprise en vue de parvenir, en application des dispositions des articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-2 du Code du travail, à la conclusion d’un accord collectif majoritaire portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Les organisations syndicales centrales ont indiqué leur accord pour engager ce processus de négociation.
Dans le cadre des premiers échanges avec les partenaires sociaux, il est apparu opportun pour les parties en présence, d’envisager la conclusion d’un accord de méthode ayant pour objet d’organiser ces négociations et de fixer certaines règles ainsi qu’un calendrier.
Un accord de méthode a été conclu et signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives et la Direction le 22 décembre 2025 ; accord fixant la dernière réunion de consultation du CSE central au 17 mars 2026.
Or, certains salariés ont déclaré avoir déjà identifié une solution ferme de retour à l’emploi se concrétisant avant l’achèvement de la procédure d’information-consultation des Instances Représentatives du Personnel et la validation de l’accord majoritaire ou l’homologation par la DREETS du document unilatéral portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
Soucieuses d’éviter que les salariés soient privés d’une solution de reclassement potentiellement pérenne, les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité permettre, à titre conservatoire, la suspension du contrat de travail de salariés qui souhaiteraient, à terme bénéficier d’un départ volontaire, sans devoir attendre la fin de la procédure de consultation du CSEC, l’homologation ou la validation du PSE par la DREETS.
Les parties précisent néanmoins que le présent accord ne peut être interprété comme une quelconque acceptation du projet présenté et des conséquences qu’il emporte.
En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à sa signature par la majorité des Organisations Syndicales représentatives et à l’avis favorable du CSEC de

xxxxxxxxxxxxx.

Il est convenu ce qui suit :

  • OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de permettre et d’organiser, à titre conservatoire, la suspension du contrat de travail de salariés qui souhaiteraient, à terme bénéficier d’un départ volontaire.

  • OUVERTURE DES NEGOCIATIONS EN VUE DE LA CONCLUSION D’UN ACCORD
MAJORITAIRE
La suspension du contrat de travail est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
  • Le salarié doit être volontaire, et avoir présenté une demande expresse auprès de la direction de l’entreprise (cf. Article 3 – Dépôt des candidatures) ;
  • Le salarié doit occuper un emploi relevant d’une catégorie professionnelle dans laquelle des suppressions d’emploi sont envisagées ;
  • le salarié doit justifier d’un projet professionnel réel et identifié sous la forme d’une offre ferme d’embauche en CDI, ou de CDD de six mois et plus ;
  • ledit projet professionnel doit être validé comme tel par la Commission de Suivi prévue au présent accord.


  • DEPOT DES CANDIDATURES
Le salarié éligible pourra présenter sa candidature à compter de la signature de l’Accord et jusqu’à la date à laquelle la décision de la DREETS sera rendue.

A cet effet, le salarié devra adresser à la Direction des Ressources Humaines (courrier remise en main propres avec décharge ou recommandé ou courriel avec accusé de réception)  :
  • une demande de suspension du contrat de travail précisant la date à laquelle il souhaite que sa candidature prenne effet – étant précisé que cette date devra être approuvée, au préalable, par la Direction des Ressources Humaines en fonction de l’organisation du service et de l’établissement ;
  • tout élément de nature à apprécier la réalité et le sérieux de son projet professionnel.


  • VALIDATION DES CANDIDATURES
La demande du salarié est examinée par la Commission de Suivi du présent accord, qui se réunira tous les 15 jours à compter de la signature du présent accord, sur convocation de la Direction, ou sur demande de la majorité des organisations syndicales signataires.

La Commission de suivi :
  • examine le dossier et peut entendre le salarié volontaire si ce dernier en fait la demande ;
  • statut en cours de séance sur la demande présentée après avoir vérifié que :
  • les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent accord sont réunies ;
  • l’impact de la suspension du contrat de travail du collaborateur ne sera pas excessive sur la répartition de la charge de travail des salariés de son service, ou le cas échéant, que des mesures de prévention seront mises en œuvre afin de réduire cet impact et ne désorganisera pas l’activité de son service et/ ou de l’établissement.

En toute hypothèse, les candidatures ne seront acceptées que dans la limite du nombre de postes à supprimer dans la catégorie professionnelle concernée. En cas de nombre de candidatures supérieurs au nombre de postes dont la suppression est envisagée au sein de la catégorie professionnelle, le critère de départage sera l’ancienneté des collaborateurs. En d’autres termes, le salarié ayant la plus grande ancienneté sera prioritaire pour bénéficier du dispositif.

Les salariés dont la candidature sera acceptée par la Commission de suivi en seront informés par courriel ou par courrier remis en mains propres contre décharge dans les 3 jours de ladite validation.

  • ACCEPTATION DES CANDIDATURES



Le salarié, dont la demande aura été acceptée, bénéficiera d’une suspension de son contrat de travail par l’Entreprise dans un délai compatible avec les exigences éventuelles de son projet professionnel et conformément à la date convenue avec la Direction, dans les limites exposées ci-avant.

Il conclura à cet effet un avenant à son contrat de travail, avec dispense d’activité et autorisation expresse d’exercer une activité professionnelle quelle qu’elle soit chez un autre employeur.

Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence et/ou d’exclusivité pourront s’engager durant la période de suspension de leur contrat de travail auprès de n’importe quel employeur. L’entreprise s’engage à lever la clause de non-concurrence au jour de la rupture de contrat de travail résultant de la mise en œuvre du PSE validé ou homologué par la DREETS.

Durant cette période de suspension de son contrat de travail, le salarié est dispensé de travail et de présence dans l’entreprise, et sa rémunération est suspendue, ainsi que l’acquisition des congés payés et RTT, le cas échéant.

Le salarié restera cependant inscrit dans les effectifs de l’entreprise, et la période de dispense d’activité sera prise en compte pour le calcul de son ancienneté. La période de suspension de contrat de travail sera neutralisée dans le calcul de l’ensemble des indemnités dues au titre du PSE.

Le contrat sera suspendu jusqu’à la rupture effective de son contrat de travail et le salarié continuera de bénéficier des prestations de l’Espace Information Conseil mis en place par l’Entreprise.

  • Dans l’hypothèse où le PSE serait validé ou homologué par la DREETS et que le projet de réorganisation serait mis en œuvre :


Dans l’hypothèse où, au jour de la décision d’homologation ou validation du PSE par la DREETS, le contrat de travail du salarié serait toujours en cours au sein de son nouvel employeur, le salarié sera automatiquement considéré comme éligible et candidat volontaire au plan de départ volontaire prévu sein du PSE.

La rupture de son contrat de travail avec

xxxxxxxxxxxxx Suspensions S.A interviendra dans les conditions et selon les modalités prévues pour l’ensemble des autres salariés bénéficiant du Plan de départ volontaire.


  • Dans l’hypothèse où le PSE ne serait pas validé ou homologué par la DREETS et que le projet de réorganisation ne serait donc pas mis en œuvre :

  • Dans cette hypothèse, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, sera informée de la décision de la DREETS par la Direction des Ressources Humaines.
  • La décision de refus d’homologation ou de validation par la DREETS engendrera la cessation automatique de la suspension du contrat de travail du salarié. Ce dernier se verra adresser concomitamment à la notification de la décision de la DREETS, la date attendue de retour dans l’entreprise.
  • Le salarié sera réintégré au sein de

    xxxxxxxxxxxxx, au poste occupé au jour de la suspension de son contrat de travail.

  • Le salarié disposera de la possibilité de démissionner de son poste afin de maintenir sa relation contractuelle auprès de son nouvel employeur. Dans cette hypothèse, le salarié sera dispensé de l’exécution de son préavis mais sera rémunérée aux échéances normales de paie jusqu’à la rupture effective de son contrat de travail.
  • En tout état de cause, tout refus du salarié de réintégrer son poste à la date fixée par l’Entreprise sera considéré comme une faute, susceptible de justifier la rupture de son contrat de travail pour faute grave.

  • RUPTURE ANTICIPEE DE LA PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans l’hypothèse où la relation contractuelle avec son nouvel employeur serait rompue avant la décision de la DREETS, la suspension du contrat de travail du salarié cessera automatiquement.

  • Le contrat de travail conclu avec

    xxxxxxxxxxxxx Suspensions reprendra tous ses effets et le salarié sera réintégré au sein de l’Entreprise, au poste occupé au jour de la suspension de son contrat de travail.

Le salarié bénéficiant alors de l’ensemble du dispositif mis en place dans le cadre du PSE dans les conditions visées au sein du document unilatéral ou de l’accord collectif majoritaire, sous réserve de l’homologation ou validation/homologation du PSE par la DREETS.


  • COMMISSION DE SUIVI

Cette Commission aura pour rôle de se prononcer sur les candidatures au départ volontaire anticipés des salariés.

La commission de suivi du présent accord sera composée paritairement :
  • De représentants de la Direction de

    xxxxxxxxxxxxx S.A (DRH France, Directeur d’Usine, DRH Groupe …) avec voix délibérative dans la limite du nombre de représentants du personnel, dont l'un aura la qualité de Président ;

  • D’un représentant par Organisation Syndicale Centrale représentative signataire du présent accord avec voix délibérative,
  • D’un consultant de l’EIC. avec voix consultative.

Les représentants du personnel et de la direction disposent d’un nombre de voix équivalent en vue de remettre un avis conforme validant l’existence des conditions préalables définies au présent accord pour les départs anticipés.

En cas d’égalité de voix, l’avis est réputé non-conforme et la demande est refusée, faute pour le salarié de remplir les conditions au présent accord.

Les membres de la commission de suivi seront tenus par une obligation de confidentialité à l’égard des dossiers évoqués. Le membre de la commission de suivi dont le dossier serait évoqué ne pourra pas siéger et devra laisser sa place à un suppléant.

La commission se réunira au moins tous les 15 jours en cas de demande de suspension du contrat de travail. Elle cessera ses fonctions au jour de la décision de la DREETS sur le projet de réorganisation et le projet de PSE.

  • DISPOSITIONS FINALES

  • DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire tout effet à la fin de la période de volontariat prévue dans le Plan de départ volontaire, et au plus tard le 7 mai 2026.

  • REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail.

La demande de révision éventuelle est notifiée aux parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.


  • DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque organisation syndicale y participant, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.






Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Guyancourt, le 27 janvier 2026


Pour la Société

xxxxxxxxxxxxx:





Et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par les
Délégués Syndicaux Centraux ci-après signataires :


Pour l’organisation syndicale CFDT : Monsieur

xxxxxxxxxxxxx






Pour l’organisation syndicale FO : Monsieur

xxxxxxxxxxxxx






Pour l’organisation syndicale UNSA : Monsieur

xxxxxxxxxxxxx






Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : Monsieur

xxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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