Accord d'entreprise SOGEFI SUSPENSIONS

Avenant à l'Accord de méthode relatif aux modalités d'information et de consultations des instances représentatives du personnel dans le cadre du projet de réorganisation de Sogefi suspensions

Application de l'accord
Début : 30/01/2026
Fin : 17/03/2026

14 accords de la société SOGEFI SUSPENSIONS

Le 30/01/2026





AVENANT A L’ACCORD DE METHODE

RELATIF AUX MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION

DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE xxxxxx

xxxxxxxxxxxx


ENTRE LES SOUSSIGNEES

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé Immeuble Renaissance - 1 Avenue Claude Monet - 78280 GUYANCOURT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dénommée ci-après « la Société »,



D'une part,



ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par les délégués syndicaux, dûment mandatés pour la négociation et la signature du présent accord :
  • Pour l’organisation syndicale CFDT : Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx
  • Pour l’organisation syndicale FO : Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx
  • Pour l’organisation syndicale UNSA : Monsieur xxxxxxxxxxxxxx
  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx



D'autre part,

PREAMBULE

La xxxxxxxxxxxxxxx envisage la mise en œuvre d’un projet de réorganisation, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, incluant, notamment, la fermeture de l’usine de DOUAI, la suppression d’une partie des fonctions centrales ; projet conduisant à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Dans le cadre de cette procédure, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont conclu, le 22 décembre 2025, un accord de méthode relatif aux modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre dudit projet.

Les parties signataires de cet accord ont conjointement souhaité, adapter le calendrier de négociation visé par ledit accord, en intégrant notamment, une nouvelle réunion de négociation de l’accord collectif majoritaire, impliquant une modification d’une réunion de la CSSCT.

C’est dans ce cadre, que les parties ont décidé de conclure le présent avenant.
Les dispositions de l’accord de méthode du 22 décembre 2025 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Il est convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 - Information de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale et de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement de DOUAI (« CSSCT »)


La partie relative à « l’Information de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale et de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement de DOUAI (« CSSCT ») » visée à l’article 1.2 de l’accord de méthode du 22 décembre 2025 est modifié comme suit :
« Dans le cadre de ce projet, deux réunions seront organisées avec la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale ainsi que la commission santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement de DOUAI, ayant pour objectif d’aborder l’ensemble des thématiques inhérentes au projet liées à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Ces réunions se tiendront au plus tard 15 jours avant les R3 programmées pour le comité social et économique central et pour le comité social et économique d’établissement de DOUAI.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement se tiendront avant les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale, selon le calendrier suivant :


CSSCT d’établissement de DOUAI

CSSCT centrale

Réunion 1

4 février 2026
6 février 2026

Réunion 2

18 février 2026
19 février 2026


ARTICLE 2 – Calendrier de négociation

L’article 2.1 de

l’accord de méthode du 22 décembre 2025 « Calendrier de négociation » est modifié comme suit :

« Outre le présent accord de méthode, les délégués syndicaux sont également sollicités en vue de la négociation de l’Accord Collectif Majoritaire (ACM) visé à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, lequel traitera notamment des thèmes suivants :
  • contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • calendrier de licenciement : plan de départs volontaires ;
  • suivi de l’application du PSE.

À cet égard, les parties se réuniront à l’occasion de plusieurs réunions afin de négocier le projet d’accord
collectif majoritaire relatif au contenu du PSE selon le calendrier suivant :

DATE

REUNION ET OBJET

15 Janvier 2026
1ème réunion de négociation
27 janvier 2026
2ème réunion de négociation
10 février 2026
3ème réunion de négociation
17 février 2026
Réunion complémentaire (3 bis) de négociation
3 mars 2026
4ème réunion de négociation

11 mars 2026
5ième Réunion de relecture ( à la demande et après
acceptation et envoi du projet pour le 09/03/2026 matin)

Les parties signataires s’engagent à respecter le calendrier susvisé et à mener ces négociations de façon constructive dans l’intérêt des salariés.

Les parties au présent accord s’accordent sur la possibilité d’organiser une réunion supplémentaire de négociation si besoin étant.

Notamment, elles s’engagent, au terme de ces réunions, soit à formuler par écrit un accord de principe sur le projet d’accord négocié entre les parties, soit à formaliser leur désaccord.

Chaque réunion fera l’objet d’un relevé de conclusions, rédigées avec les organisations syndicales représentatives et soumis à la Direction en séance avant approbation.

Il est rappelé qu’en l’absence d’accord, la Direction sera contrainte de procéder à l’élaboration d’Un document unilatéral contenant le PSE.

En application des dispositions de l’article L. 2315-92 du Code du travail, le comité social et économique central a mandaté le cabinet xxxxxxxxxx afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues au point 2 du présent accord (accord majoritaire).

Les parties au présent accord entendent rappeler que le cabinet d’expertise mandaté par le comité social et économique central ne sera pas présent aux réunions de négociation de l’accord collectif majoritaire mais pourra être présent aux réunions préparatoires. »


ARTICLE 3 – Dispositions finales



  • Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire tout effet au plus tard au terme des processus d’information consultation soit le 17 mars 2026.

  • Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque organisation syndicale y participant,
conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Guyancourt, le 30/01/2026

Pour la Société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :

Et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par les
Délégués Syndicaux Centraux ci-après signataires :


Pour l’organisation syndicale CFDT : Monsieur xxxxxxxxxxxx




Pour l’organisation syndicale FO : Monsieur xxxxxxxxxxxxxx





Pour l’organisation syndicale UNSA : Monsieur xxxxxxxxxxx





Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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