Accord d'entreprise SOGEMAR

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES ET FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2021

Société SOGEMAR

Le 01/04/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Entre :

La société SAS SOGEMAR SIRET 34047682900015

dont le siège social est : ZI AVENUE DE CRAPONNE 13370 MALLEMORT

Représentée par M. en qualité de PRÉSIDENT de la SAS SOGEMAR

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), collège cadre et non cadre qui ne sont pas mandatés par une organisation syndicale.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :
La société, attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
La société réaffirme également que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.
Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.
Sur la base de ce principe et du diagnostic annexé aux présentes, la Société a décidé de se fixer des objectifs de progressions dans les domaines suivants :
  • les conditions de travail ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale ;
  • et la rémunération effective.

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-3 et R 2242-2 suivants du Code du travail.
Son champ d'application est celui de l’Entreprise
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, correspondant, à savoir pour la période du 01/04/2019 au 31/03/2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un avenant qui devra être déposé auprès de la DIRECCTE.

2.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • les Membres du Comité Social d´Entreprise,
  • le Président du Comité Social d´Entreprise.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion la plus proche pour être débattue par le CSE.

2.3 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • les Membres du Comité Social d´Entreprise,
  • le Président du Comité Social d´Entreprise.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de la société, le cas échéant.

2.4 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Président de la société ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour d´anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Art. 3. – BILAN ET DIAGNOSTIC PREALABLE

La Direction a procédé à un bilan et un nouveau diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, annexés aux présentes.
Face à ce constat et conformément aux dispositions légales, la Direction a souhaité prioriser les actions d’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, la sécurité et santé au travail et les actions liées à la rémunération effective.
La Direction tient à rappeler qu’elle considère que tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.
La Direction s’assurera, sur la base des critères précités, du respect des critères professionnels, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de déroulement de carrière.

Art. 4. – SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

Constat / Objectif :

L’Entreprise constate que 73.40% de son personnel sont des femmes (chiffre année 2018) et que pour l’année 2018 66.70 % du personnel féminin ont eu des accidents du travail.
L’objectif de progression de l’Entreprise est de vérifier l’incidence des accidents du travail sur la situation respective des femmes et des hommes.

Action :

L’Entreprise s’engage à identifier les mesures de prévention à prendre dans l’entreprise en fonction du risque d’accident de travail (process, vêtements et chaussures de sécurité ...).

Indicateur chiffré :

  • Nombre d’actions de préventions et d’aménagements réalisées afin de limiter les risques ;
  • Existence d’une plan d’action afin d’améliorer les conditions de travail et réduire le risque AT ;
  • Nombre de salariés en AT par sexe ;
  • Durée moyenne de l’absence due à un AT par sexe.

Art. 5. – FAVORISER L’ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

Constat / Objectif :

L’Entreprise constate que beaucoup de ses salariés ont des enfants en bas âge.
L’objectif de progression de l’Entreprise est d’améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue de congés familiaux.

Action :

L’Entreprise s’engage à permettre aux salariés absents pour congés familiaux qui le souhaitent de maintenir le lien avec l’Entreprise en lui fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés, par mail, courriers ...
L’Entreprise s’engage également à prévoir, la réalisation d’un bilan de compétences après une absence de 6 mois sur le budget de formation.
L’Entreprise s’engage à réaliser un entretien de reprise d’activité suite à un congé familial.

Indicateurs chiffrés :

  • Nombre de salariés ayant demandés le maintien du lien par rapport au nombre de salariés absents pour congés familiaux ;
  • Quantification des bilans réalisés par sexe;
  • Nombre de salariés ayant bénéficié de l’entretien de reprise d’activité.

Art. 6. – REMUNERATION EFFECTIVE

Constat :

Le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental.
D’après le diagnostic, la rémunération moyenne de l’entreprise des employé(es) est de 1477.97 € bruts, soit une répartition de 1487.09 € pour les hommes et 1468.85 € pour les femmes (chiffre 2018).

Objectif :

L’Entreprise s’assure de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe à compétences et expériences équivalentes.

Actions à mettre en œuvre :

Pour respecter l’effectivité de cet objectif, la Direction retient les actions ci-après :
  • Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre ;
  • Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que sur un même poste à un diplôme et expérience professionnelle équivalente, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue ;
  • Réaliser une analyse systématique des rémunérations lors de chaque mobilité professionnelle ;
  • Contrôler les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations des salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes.

Indicateurs chiffrés :

  • Nombre d’offres déposées ;
  • Bilan annuel présenté au CSE ;
  • Nombre d’analyses menées ;
  • Ecart de rémunération entre le poste initialement occupé et le poste obtenu à l’issue de la mobilité professionnelle.

Art. 7 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction de l’Entreprise auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône via le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, dans le délai de 15 jours suivant sa signature.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Mallemort, le 1er avril 2019.

Pour le CSEPour la SAS SOGEMAR





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