Accord d'entreprise SOGERES TOUR HORIZON

Avenant Régime Frais de santé AM art36 et Cadres

Application de l'accord
Début : 10/12/2021
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SOGERES TOUR HORIZON

Le 10/12/2021


AVENANT A L’AVENANT DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE ARTICLE 36



ENTRE :


La direction de l'entreprise SOGERES dont le siège social est 30 cours de l’Ile Seguin 92777 Boulogne Billancourt immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 102 176 19 623 représentée par Madame xxxx en sa qualité de Présidente.

D’une part,

ET



Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • CFDT Fédération des services, représentée par Madame xxxx Déléguée Syndicale Centrale
  • CFE-CGC Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective, représentée par Monsieur xxxxxxx Délégué Syndical Central
  • CFTC – CSFV, représentée par Madame xxxxxx Déléguée Syndicale Centrale
  • CGT, représentée par Monsieur xxxxxx Délégué Syndical Central
  • FO FGTA, représentée par Monsieur xxxxxx Délégué Syndical Central

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Les Salariés de la société SOGERES bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement de frais de santé modifié par l’avenant du 28 juin 2019 à l’accord collectif.
Depuis plusieurs années notre régime de Frais de Santé est déficitaire et notre assureur a pratiqué des indexations sur nos cotisations pour rééquilibrer les régimes.

Aussi après cinq augmentations successives et afin de revenir à l’équilibre financier, plusieurs axes de rééquilibrage du régime frais de santé ont été identifiés en concertation avec les organisations syndicales représentatives.
Par ailleurs,

eu égard à la crise sanitaire, contexte sans précédent, les parties ont décidé de mettre en conformité le régime de frais de santé concernant les cas de suspension de contrat concernant les salariés placés en activité partielle, conformément aux dispositions prévues dans l’instruction ministérielle du 17 juin 2021.

Ainsi, les parties se sont donc réunies le 2 décembre 2021 afin de formaliser les modifications au régime de frais de santé suivantes.

Etant précisé que le présent avenant est mis en place après information et consultation du Comité Social et Economique Central.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2.4 « salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’article 2 « Adhésion des salariés » de l’avenant du 28 juin 2019 à l’accord collectif précité lequel prévoyait initialement que :

Article 2 Adhésion des salariés

« 2.4

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour convenance personnelle) et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bé­ néficieront pas du maintien du régime de remboursement de « frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour motif de congé parental d'éducation, peuvent bénéficier du maintien du régime frais de santé pendant toute la période de suspension, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante par les salariés concernés, l'employeur prenant en charge sa quote-part. Cette adhésion prend effet dans le mois de la prise du congé parental d'éducation.


L’article 2.4 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’article 2 « Adhésion des salariés » dans sa rédaction initiale est remplacé comme suit, par ailleurs, compte tenu du caractère exceptionnel lié à la crise sanitaire le présent accord a un effet rétroactif à compter du 17 mars 2020.


Article 2 Adhésion des salariés

« 2.4

Salariés dont le contrat de travail est suspendu


1) Cas de suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « santé» en vigueur au sein de la société SOGERES est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer de s’acquitter de sa propre part de cotisations.

2) Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée


Les garanties sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur ou la perception par le salarié d’un revenu de remplacement. Sans être limitatifs, sont notamment concernés les cas de suspension liés à un congé sabbatique, un congé parental …

Toutefois, le salarié peut continuer à bénéficier des garanties prévues par l’accord s’il s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires auprès de l’organisme auquel il est affilié.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour motif de congé parental d'éducation, peuvent bénéficier du maintien du régime frais de santé pendant toute la période de suspension, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante par les salariés concernés, l'employeur prenant en charge sa quote-part. Cette adhésion prend effet dans le mois de la prise du congé parental d'éducation.


Les autres dispositions de l’article 2 « Adhésion des salariés » demeurent inchangées.

De plus, Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions ci-dessous de l’article 3 « garanties » de l’avenant du 28 juin 2019 à l’accord collectif précité lequel prévoyait initialement que :

Article 3 Garanties

« 3.1

Changement d’option

Les salariés peuvent modifier à la hausse comme à la baisse leurs niveaux de garanties.

En principe, le passage d'une option à une autre sera effectif sous un délai de 6 mois, sous réserve que l'adhérent principal soit toujours à l'effectif le jour de la modification effective. Après chaque modification d'option, un délai de vingt-quatre mois est nécessaire pour refaire un nouveau changement.

Exemples de fonctionnement :

Pour une demande formulée le 1er janvier, le changement sera effectif au 1er juillet de l'année.
Pour une demande formulée le 15 juillet, le changement sera effectif au 1er février de l'année N+1.

Toutefois, ce changement pourra être effectif dès le 1er du mois suivant celui de la demande, sous réserve de la réception de la demande dans les 60 jours suivant l'évènement, dans les cas suivants :

  • Mariage, conclusion d'un pacs, divorce, séparation de corps,
  • Naissance ou Adoption,
  • Décès d'un ayant droit,
  • Perte d'emploi et de sa couverture frais de santé du conjoint, pacsé ou concubin notoire,
  • Hospitalisation chirurgicale (de toute nature) à venir

Sous réserve de la réception de la demande dans les 60 jours suivant l'évènement, le passage d'une option à une autre est possible au 1er jour du mois suivant celui de la demande formulée avant le 15 du mois, à défaut au 1er jour du mois d'après, sous réserve de pouvoir justifier :

D'un changement de situation de famille (mariage, divorce, naissance, adoption, décès d'un ayant droit, sortie d'un enfant à charge), ou de la perte d'emploi et de sa couverture frais de santé, du conjoint ou pacsé, ou concubin notoire.

Les dispositions ci-dessus de l’article 3 « garanties » dans leurs rédactions initiales sont remplacées comme suit et entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3 Garanties

« 3.1 Changement d’option


Les salariés peuvent modifier à la hausse comme à la baisse leur niveau de garanties

1) Le passage à une option supérieure :

- du régime de base à une des 2 options
- de l'option 1 à l'option 2

L’adhésion sera effective après un préavis de 6 mois, sous réserve que le salarié soit toujours présent le jour de la prise d’effet de la modification. Elle prendra alors effet le 1er du mois civil suivant le préavis.

Par Ex :
Adhésion du salarié au 01/01/2022 sur la base
Demande de passage à option 1 au 01/03/2022 => date de modification le 01/09/2022
Demande de passage en option 2 le 01/12/2022 => date d’application le 01/06/2023

La montée est possible à tout moment après un préavis de 6 mois

2). Le passage à une option inférieure :

- d’une des options au régime de base
- l'option 2 à l'option 1

L'adhésion sera effective :
- après un préavis de 24  mois, sous réserve que le salarié soit toujours à l'effectif le jour de la prise d’effet de la modification, et qu’il est plus de 24 mois d’adhésion dans l’option d’origine. Elle prendra alors effet le 1er du mois civil suivant le préavis.

Par ex :
Le salarié qui est en option 2 depuis le 1er janvier 2016, fait sa demande pour passer en option 1 au 26 novembre 2021, son passage en option 1 sera effectif au 1er décembre 2023.


Toutefois, ce changement à la hausse comme à la baisse pourra être effectif dès le 1er du mois suivant celui de la demande, sous réserve de la réception de la demande dans les 60 jours suivant l'évènement, dans les cas suivants :
• Mariage, conclusion d'un pacs, divorce, séparation de corps
• Naissance ou Adoption,
• Décès d'un ayant droit,
• Perte d'emploi et de sa couverture frais de santé du conjoint, pacsé ou concubin notoire,
• Hospitalisation chirurgicale (de toute nature) à venir,
• Perte du bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S) (ex CMUC) pour les ayants droit


Les autres dispositions de l’article 3 « Garanties » demeurent inchangées.

ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée le 10 décembre 2021.
L’entrée en vigueur de chaque modification est précisée ci-dessus.

ARTICLE 3 : RÉVISION

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent avenant. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’avenant du 28 juin 2019 à l’accord collectif qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

L’avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 4 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de notification, publicité et dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Dès sa conclusion, un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative du champ d’application de l’avenant ainsi qu’au représentant de la direction de la société SOGERES.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.


En application des dispositions précitées, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société SOGERES. Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Guyancourt, le 10 décembre 2021

Pour la Direction

xxxxx


Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant mandaté,


  • CFDT Fédération des services, représentée par Madame xxxx Déléguée Syndicale Centrale
  • CFE-CGC Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective, représentée par Monsieur xxxxxxx Délégué Syndical Central
  • CFTC – CSFV, représentée par Madame xxxxxx Déléguée Syndicale Centrale
  • CGT, représentée par Monsieur xxxxxx Délégué Syndical Central
  • FO FGTA, représentée par Monsieur xxxxxx Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2022-05-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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