Accord d'entreprise SOGIMMO

Accord collectif d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOGIMMO

Le 24/04/2024


ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL






Entre les soussignés,


  • La société

    SOGIMMO, Société par actions simplifiée au capital de 1 132 450 euros, dont le siège est situé à 137 Route de la Gare – 44120 VERTOU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes, sous le n° 484 685 870, représentée par la SARL xxx en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Madame xxx, en sa qualité de gérante,


Dénommée ci-après « l’Entreprise »
D'une part,

Et

  • L’ensemble des

    salariés de la SAS SOGIMMO


Dénommé ci-après « les salariés »,
D'autre part,

Préambule


Le présent accord collectif est issu d’une réflexion menée autour de l’organisation du temps de travail visant à concilier à la fois les intérêts des salariés dans leur équilibre de vie tout en donnant les moyens à l’Entreprise de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Cette nouvelle organisation, offrant de nouvelles souplesses aux salariés par l’octroi de jours de RTT moyennant la mise en place de nouvelles règles d’aménagement du temps de travail, apporte une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’Entreprise et renforce également durablement son attractivité vis-à-vis de ses concurrents.

La durée du temps de travail s’appréciera et sera décomptée désormais non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été donc convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'Entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée, exception faite des cadres dirigeants, des salariés sous forfait.

Le présent accord n’apporte aucune spécification à la gestion annuelle du temps de travail des salariés sous contrat à temps partiel, du fait qu’aucun salarié ne soit concerné à ce jour par cette forme de contrat. Si tel devait être le cas, un avenant serait proposé au présent accord pour en définir les modalités.

Concernant les apprentis, la gestion de leur temps de travail étant prédéterminée par le contrat d’apprentissage et le planning de formation, l’Entreprise se laisse la possibilité d’adapter celui-ci aux conditions prévues par le présent accord. Dans le cas contraire, l’horaire hebdomadaire applicable sera celui fixé dans le contrat d’apprentissage.

Concernant les salariés sous contrat à durée déterminée, il est décidé de ne pas les inclure au présent accord. En effet, la durée de ceux-ci peut être plus ou moins courte. Dans ce cadre, la gestion des JRTT peut s’avérer compliquée à gérer. En conséquence, la durée des contrats à durée déterminée sera basée sur 35 heures hebdomadaires et gérés selon la législation en vigueur.

Article 2 - Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Précision étant faite ici que :

  • pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail ;

  • pour les salariés quittant l'Entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne


Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera donc égal à

37 heures.


Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 2 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.


A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 10 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT


Au sein de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 2 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT

5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'Entreprise et le salarié


Le nombre de JRTT s'élève à 10 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures sur une période de référence complète sans absence à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif.

Il est prévu une clé de répartition dans l’octroi de ces jours de RTT, savoir :

  • 4 jours de RTT fixés par l’Entreprise.
  • Tous les autres jours cumulés, soit 6 jours au maximum, sont laissés à la demande du salarié.

5.2 Prise des JRTT sur l'année civile


Concernant les jours fixés par l’Entreprise :

L’Entreprise communiquera aux salariés, avant le 28 février de chaque période, le calendrier prévisionnel des 4 jours de RTT (exemples : ponts, journée de solidarité etc..).

Au regard de circonstances particulières, si l’Entreprise venait à devoir modifier ce calendrier prévisionnel, notamment pour des raisons liées à l’Activité de l'Entreprise, il est convenu qu’elle pourra le faire moyennant un délai de prévenance de 7 jours.


Concernant les jours fixés par l’Entreprise :

Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée.
Pour la pose des JRTT, chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles (exemple : un RDV médical) ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Le salarié est libre de solliciter les jours de JRTT comme il l’entend par principe mais sans les accoler aux congés payés sauf accord de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

Les JRTT ne peuvent être pris que sur la base d’un jour maximum par mois. L’Entreprise, par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique pourra toutefois accéder, à titre exceptionnel, à une demande de pose de plusieurs jours de JRTT sur un seul mois par le salarié.

Il est convenu que les JRTT devront être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Ils doivent en effet être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'Entreprise en cas de circonstances particulières.

A titre d’exception, le salarié n’ayant pu prendre ses JRTT avant la fin de l’année civile pour raison de santé dument constatée par un arrêt de travail pourra reporter ceux-ci sur l’année suivante.

Un examen de la situation sur la prise des JRTT pour chaque salarié sera réalisé par l’Entreprise deux mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT laissés à l'initiative du salarié, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure (par tout moyen de preuve légalement recevable) de fixer et prendre les JRTT restantes.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils seront définitivement perdus.

Article 6 - Indemnisation des JRTT


Les JRTT n’ont pas d’incidence sur le paiement mensuel de la rémunération, en conséquence, le salarié percevra sa rémunération habituelle.

Article 7 – Rappel sur les heures supplémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent strictement de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Article 8 - Lissage de la rémunération


Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

9.1 Arrivée et départ en cours de période de référence


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Le nombre d’heures à réaliser en cas d’entrée dans l’Entreprise au cours de l’année civile ainsi que le nombre de JRTT à prendre figureront dans le contrat de travail du salarié.

9.2 Absences


Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Contrôle de la durée du travail

Par principe, le volume des heures est établi sur la base de 37 heures semaines.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, la Direction établira le décompte réel des JRTT à prendre par le salarié.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant ;

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 11 – Organisation du temps de travail dans la semaine


Afin de faciliter l’organisation interne de l’Entreprise et l’accompagnement des clients, il est prévu des plages horaires de présence obligatoire :

- Du lundi au jeudi :

9 heures à 12 heures – 14 heures à 16 heures 30

- Le vendredi : 9 heures à 12 heures


Soit 25 heures fixes.

Les 12 heures complémentaires peuvent varier d’un collaborateur à l’autre en fonction des besoins du service.

En tout état de cause, le temps de pause du midi ne saurait être inférieur à une heure.

Il est expressément convenu que le planning pourra ponctuellement varier pour l’organisation d’éventuels réunions, évènements ou rendez-vous clients, la priorité restant le service client et le bon fonctionnement des services.

Article 12 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er mai 2024.

Article 13 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties, la Direction ou le 2/3 des salariés (sur référendum) pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec AR dans les 3 mois précédent la nouvelle période.

Tout avenant au présent accord devra être réalisé sous les mêmes conditions de négociation et de dépôt que le présent accord.

En cas d’élection de membres de CSE conformément à la législation sociale, ceux-ci pourront se substituer à l’ensemble des salariés pour la négociation des avenants à l’accord ou de demande de renégociation du présent accord.

Article 14 - Suivi et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront avant le 31 décembre 2025 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 15 – Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les membres du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 - Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l’accord de branche de la promotion immobilière pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :

- Affichage sur l’espace prévu à cet effet ;
- Un exemplaire dématérialisé dans l’espace documentation de l’Entreprise

Fait à Vertou, le 24 avril 2024

Mise à jour : 2024-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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