Accord d'entreprise SOGUINDIS

Accord de méthode relatif aux NAO 2025

Application de l'accord
Début : 29/10/2025
Fin : 19/12/2025

3 accords de la société SOGUINDIS

Le 29/10/2025


SOGUINDIS

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La Société SOGUINDIS, SAS inscrite au RCS de BREST sous le numéro 928 404 276, dont le siège social est sis Rue du Pont-de-Bois 29290 SAINT-RENAN, représentée par , en qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Direction » ou « la Société SOGUINDIS »

ET



Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SOGUINDIS
  • FO représentée par , déléguée syndicale
  • CFDT représentée par , déléguée syndicale
  • SNEC CFE-CGC représentée par , déléguée syndicale


Ci-après désignées ensemble les « Parties ».


PREAMBULE :


La Direction de la Société SOGUINDIS a, par courrier du 23 octobre 2025, invité les organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires en application de l’article L.2242-1 du code du travail.
La Direction a émis le souhait de consacrer cette première réunion à la négociation d’un accord de méthode, dont l’objet est d’encadrer les négociations à venir et de définir les étapes de déroulement de ces négociations, idée à laquelle se sont associés les Délégués syndicaux.
C'est dans ce contexte et dans le cadre des dispositions des articles L.2242-10, L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail que les Parties se sont réunies le 29 octobre 2025 afin de signer le présent accord visant à définir les modalités du processus de négociation dans le cadre des NAO 2025.
Il est enfin rappelé que les discussions devront se dérouler dans un cadre empreint de bienveillance et de respect mutuel.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités des négociations annuelles obligatoires se déroulant au dernier trimestre 2025, composées :
  • d’une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • d’une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les parties rappellent que la périodicité de ces négociations est annuelle.
Le présent accord permet ainsi de définir :
  • la composition des délégations de négociation ;
  • les modalités de la négociation ;
  • les moyens accordés aux délégations syndicales.

ARTICLE 2 – COMPOSITION DES DELEGATIONS DE NEGOCIATION

Les Parties conviennent que les délégations, parties à la négociation, sont composées comme suit :
  • La délégation patronale est composée d’un membre de la Direction. Il est précisé qu’en principe, sauf absence ou indisponibilité, ce membre sera le Directeur du magasin.
  • La délégation salariale est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative. Chaque délégué syndical pourra être accompagné d'un salarié choisi parmi le personnel de l'entreprise. Ainsi, chaque délégation syndicale est composée du délégué syndical et d’un salarié au plus.
Par ailleurs, les Parties conviennent que chaque délégation doit s’efforcer de conserver la même composition en termes de personnes, dans l’intérêt du bon déroulement de la négociation.

ARTICLE 3 – MODALITES DE LA NEGOCIATION

Article 3.1 – Mise à disposition des informations et communication

Les négociations devront s'appuyer sur la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE), ouverte à la consultation des délégués syndicaux et des membres élus du CSE.
Ainsi, la Direction mettra à la disposition des délégations syndicales, via la BDESE, les informations actualisées et utiles sur les thèmes abordés, au moins 8 jours avant la réunion traitant des thèmes en question.
Par ailleurs, la Direction s’engage à communiquer ses propositions relatives aux thèmes abordés au moins 6 jours avant la tenue de la réunion traitant des thèmes en question.
En retour, les organisations syndicales s’engagent à communiquer à la Direction leurs propositions au moins 3 jours avant la tenue de la réunion de négociations.

Article 3.2 – Calendrier des réunions et thèmes de négociations

A partir de la signature du présent accord, des réunions de négociation se dérouleront selon le calendrier prévisionnel ci-dessous :
  • Première réunion : le 25 novembre 2025 à 10 heures
  • Deuxième réunion : le 15 décembre 2025 à 10 heures
  • Troisième réunion : le 19 décembre 2025 à 10 heures
En cas de modification du calendrier prévisionnel ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite de la Direction, envoyée par mail.
Le lieu fixé pour les réunions de négociation sera, sauf impossibilité, la salle de réunion se situant dans les locaux du magasin CARREFOUR GUINGAMP.
D’un commun accord, les Parties conviennent que la dernière réunion de négociation, fixée au 19 décembre 2025 marquera la clôture de l’ensemble des négociations.
Si à cette date aucun accord n’a pu être trouvé, les Parties conviennent d’ores et déjà que les négociations prendront fin automatiquement, sauf à ce qu’elles conviennent exceptionnellement d’une prolongation de délai, justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs dernières discussions et à la négociation d’éventuels accords.
Dans cette hypothèse, des réunions supplémentaires exceptionnelles pourraient être fixées d’un commun accord, à la demande des délégations syndicales ou de la Direction.
En tout état de cause, la Direction n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à cette demande de prolongation des discussions, au-delà de la réunion de clôture.

Article 3.3 – Thèmes de négociations

Les thèmes suivants ont été recensés :
  • Rémunération
  • Salaires effectifs
  • Structure
  • Primes
  • Epargne salariale
  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • Temps et organisation du travail
  • Temps de travail (quotidien, hebdomadaire, annuel) et horaires
  • Temps partiel
  • Congés et RTT

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
  • Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois)

  • Qualité de vie et conditions de travail
  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
  • Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
  • Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
  • Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
  • Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
  • Prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
  • Qualité des conditions de travail, notamment la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
Il est rappelé que la participation est actuellement régie par un accord collectif d’entreprise en vigueur, dont le suivi est confié aux membres du CSE. Ainsi, il ne fait pas partie des thèmes de négociation.
Il est précisé que la liste n’est pas exhaustive et qu’à l’occasion des négociations, des thèmes complémentaires pourront être proposés par les Parties.
En fonction des thèmes abordés, les Parties pourront décider de conclure un ou plusieurs accords. Les accords ne seront toutefois définitivement validés qu’une fois que l’ensemble des thématiques aura été traité, afin d’appréhender dans leur globalité l’équilibre final et les impacts budgétaires cumulés.
En cas de désaccord au terme des négociations, la Direction établira un procès-verbal de désaccord qui consignera, en leur dernier état, les propositions respectives des Parties et les éventuelles mesures que la Direction entendra appliquer unilatéralement.

ARTICLE 4 – MOYENS SUPPLEMENTAIRES ACCORDES AUX DELEGATIONS SYNDICALES

Il est rappelé que le temps passé en réunion de négociation ne sera pas imputable sur les heures de délégation.
Les Parties conviennent que tout salarié choisi par un délégué syndical pour l’accompagner aux réunions de négociation, qui ne serait pas issu des instances représentatives existantes au sein de l'entreprise, bénéficiera d'heures d'absence autorisées et rémunérées pour pouvoir participer auxdites réunions.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS

Les délégations syndicales s’engagent à garder confidentielles les informations qui leur seront communiquées dans le cadre des différentes réunions de négociations, et tout particulièrement celles susceptibles d’être individualisées, qu’elles auraient recueillies ou qui auraient été transmises dans le cadre de ces négociations.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation annuelle obligatoire se déroulant au dernier trimestre 2025, soit jusqu’au 19 décembre 2025, terme du calendrier de négociation et date à laquelle le présent accord cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion.
Il appartiendra à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser par écrit une demande en ce sens aux autres parties en précisant les dispositions pour lesquelles elle souhaite engager une révision.

ARTICLE 8 – SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Au regard de l’objet spécifique du présent accord de méthode, un suivi et des clauses de rendez-vous sont sans objet.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version signée des Parties, auprès de la DREETS sur le portail prévu à cet effet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Guingamp.

Enfin, l’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


***



Fait à Guingamp, le

En exemplaires, un pour chaque partie signataire.




Pour la Société SOGUINDIS :





Pour les organisations syndicales représentatives :


FO représentée par , déléguée syndicale



CFDT représentée par , déléguée syndicale



SNEC-CGC représentée par , déléguée syndicale



Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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