NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR 2024
Entre :
La Société SOJINAL SAS, dont le siège social est sis 8, route de Merxheim 68500 ISSENHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 338 471 980, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur d’Usine et dûment mandaté pour la représenter,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise :
CFDT : représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT,
CGT : représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical CGT,
FO FGTA : représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical FO FGTA,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Société SOJINAL SAS a engagé une négociation sur la rémunération portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Cette négociation obligatoire d’entreprise portant sur la rémunération s’est déroulée au sein de SOJINAL SAS le 11 décembre 2023 et 15 décembre 2023. Les mesures convenues ont pour objectif principalement de répondre aux enjeux de protection du pouvoir d’achat au regard du niveau d’inflation. Par cet accord d’entreprise, les parties améliorent donc les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les politiques de rémunération en vigueur dans l’entreprise. Dans ce contexte, cet accord se substitue notamment aux précédents accords signés dans le cadre des négociations obligatoires sur les salaires.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de faire état du résultat des négociations menées au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2024, conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions des accords en vigueur au sein de l’entreprise quant aux thèmes abordés, qu’elles annulent et remplacent, aux dates d’effet indiquées.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SOJINAL SAS sise à ISSENHEIM (68500) – 8 route de Merxheim, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2- AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES DE BASE MENSUELS OETAM
Une augmentation générale des salaires de base mensuels bruts de + 3% avec un talon de 75€ brut mensuel sera effective à compter du 1er janvier 2024 pour les catégories ouvriers, employés, techniciens agents de maîtrise, au forfait et non au forfait (OETAM).
ARTICLE 3- AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES OETAM
Le budget total des mesures individuelles représentera une enveloppe de 0.5% de l’ensemble des salaires de base bruts 2023.
Les augmentations individuelles, à effet du 1er avril 2024, seront attribuées en tenant compte de l’évaluation globale de la performance du salarié :
Performance « conforme aux attentes » : 0.5%
Performance « supérieure aux attentes » : 1.25%
Performance « exceptionnelle » : 2%
En effet, compte tenu des évolutions d’organisation opérée en 2023, il a été convenu de reconnaître l’implication de chacun dans la transformation de l’usine et d’allouer à titre exceptionnel une augmentation individuelle à tous les salariés dont la performance est au moins conforme aux attentes.
Il est rappelé que les augmentation des cadres relèvent d’une politique de rétribution individualisée et est encadrée via la campagne annuelle de revue des salaries (ASR).
L’éventuelle revalorisation individuelle sera accordée au travers de la Merit Matrix en vigueur.
ARTICLE 5- REVALORISATION DE PRIMES
A effet du 1er février 2024, il sera procédé à une revalorisation des primes de panier de nuit, de dimanche et jour férié, d’intervention, d’astreinte et jour férié suivant l’inflation moyenne de l’année 2023, soit de 4,9 % selon la communication officielle de l’INSEE du 12 janvier 2024. Les primes concernées sont par conséquent revalorisées comme suit :
Primes
Montant revalorisé 2024
Panier de nuit 10.59 € Prime de dimanche et jour férié 28.26 € Prime d’intervention 27.68 € Prime d’astreinte et jour férié 120.56 €
ARTICLE 6- PRIME TRANSPORT
A effet du 1er février 2024, il sera procédé à une modification de la répartition des tranches kilométriques et dans le même temps à une revalorisation globale de 7 % de la prime transport mensuelle répartie comme suit :
Distance domicile - SOJINAL (aller-retour)
Valeur 2024 pour un mois complet
Jusqu’à 10 km 23,54 € > 10 et ≤ 25 km 58,85 € > 25 et ≤ 40 km 94,16 € > 40 et ≤ 55 km 123,59 € > 55 km 147,13 €
La distance domicile/SOJINAL SAS, aller-retour, s’entend de la distance telle qu’appréciée sur le site via Michelin.fr entre la Mairie de lieu de résidence du salarié et l’entreprise, aller-retour au plus court.
A cet égard il est convenu que dans l’hypothèse où le trajet le plus court ne s’avèrerait pas praticable toute l’année, notamment pour des raisons climatiques (ex. col fermé en hiver), c’est le deuxième trajet le plus court qui sera retenu, après examen de la situation et validation.
ARTICLE 7- PRIME DE VACANCES
Il sera procédé à une revalorisation de la prime de vacances de 50€, bénéficiant à l’ensemble du personnel présent à l’effectif au 1er janvier de l’année considérée ainsi qu’à la date de son versement avec la paye du mois de mai, à l’exception des salariés en cours de préavis au moment de ce même versement.
A compter de mai 2024, le montant de cette prime sera ainsi de 800 € brut pour un salarié à temps complet, ce montant étant proratisé à hauteur de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 8- PRIME DE PRESENCE ET PRIME D’EQUIPE
A compter du 1er février 2024, seront intégrées dans le salaire de base des salariés :
la prime de présence : pour l’ensemble des salariés éligibles à la date du 1er février 2024
la prime d’équipe : pour l’ensemble des salariés éligibles à la date du 1er février 2024
Les montants intégrés seront les montants des primes arrêtés pour l’année 2023, soit :
pour la prime de présence : 48.13 €
pour la prime d’équipe : 4.57 € par jour travaillé, soit :
Ces dispositions se substituent aux dispositions des accords et décisions unilatérales en vigueur au sein de l’entreprise quant aux thèmes abordés, qu’elles annulent et remplacent.
ARTICLE 9- REVALORISATION DE LA GRILLE DES SALAIRES
A effet du 1er février 2024, la grille des salaires de base brut minima mensuels applicable dans l’entreprise est revalorisée comme suit :
Sojinal – 01/01/2024
Niveaux Hors forfait Forfait Cadres 12
- 11
4 218,95 € 10
3 842,23 € 9.2
3 411,69 € 9.1
3 088,78 € 8.3 2 981,15 € 3 207,18 €
8.2 2 873,51 € 3 110,31 €
8.1 2 765,88 € 2 981,15 €
7.3 2 765,88 € 2 981,15 €
7.2 2 442,97 € 2 873,51 €
7.1 2 335,34 € 2 658,24 €
6.3 2 335,34 €
6.2 2 227,70 €
6.1 2 200,80 €
5.3 2 173,88 €
5.2 2 141,59 €
5.1 2 120,07 €
La revalorisation de cette grille donnera lieu à la revalorisation du salaire des salariés dont le salaire de base revalorisé de l’augmentation générale est en-dessous de ces minimas.
ARTICLE 10- CONGE D’ANCIENNETE
A compter du 1er janvier 2024, les parties conviennent de créer une tranche supplémentaire permettant l’acquisition de congé d’ancienneté. Ainsi, le barème applicable sera le suivant :
Nombre d'années d’ancienneté dans l’entreprise
Nombre de jours de congés supplémentaires
à partir de 10 ans d'ancienneté 1 à partir de 15 ans d'ancienneté 2 à partir de 20 ans d'ancienneté 3 à partir de 25 ans d'ancienneté 4 à partir de 30 ans d’ancienneté 5
Pour rappel, ces jours sont acquis et crédités dans les mêmes conditions que les jours de congés payés légaux. Ces dispositions ne se cumulent avec aucune autre disposition ayant le même objet, notamment d’origine conventionnelle.
Ces dispositions se substituent aux dispositions de l’accord atypique du 26 janvier 2016 qu’elles annulent et remplacent.
ARTICLE 11- HABILLAGE et DESHABILLAGE
Conformément à l’article 4.2 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 mars 2005, le temps d’habillage et de déshabillage du personnel des ateliers de production et de conditionnement ainsi que le personnel des services de maintenance, de logistique, du magasin et du laboratoire pour lequel le port d’une tenue de travail s’impose n’est pas considéré comme temps de travail effectif.
Le temps consacré à ces opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire mensuelle correspondant à 2 heures du salaire horaire brut des salariés concernés.
En complément à ces dispositions, il a été convenu que cette contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage pourra être accordée sous forme de repos.
Le choix du bénéfice de la contrepartie sous forme de repos en lieu et place de la contrepartie financière forfaitaire mensuelle devra être exprimé annuellement et ne pourra être modifié en cours d’année.
Ainsi, les salariés qui souhaitent bénéficier sous forme de repos de cette contrepartie se verront créditer de manière annuelle un compteur spécifique de 24h00 (pour un salarié inscrit aux effectifs du 01.01 au 31.12).
Le salarié devra exprimer son souhait auprès de la fonction RH avant le 1er janvier de l’année pour laquelle il souhaite bénéficier de la contrepartie sous la forme de repos. Pour l’année 2024, ce choix devra être exprimé avant le 29 février 2024 et le compteur dédié sera par conséquent alimenté à compter du mois de mars de 20h00.
En cas d’année incomplète (entrée/sortie en cours d’année, changement de poste, …) une régularisation des heures créditées sera effectuée à due proportion du nombre de mois réellement travaillé.
Le temps ainsi épargné pourra faire l’objet d’une récupération (avec maintien des éléments variables), après validation de la hiérarchie, par journée ou par ½ journée. L’éventuel reliquat sera à récupérer par heure complète.
ARTICLE 12- TEMPS DE PASSAGE DE CONSIGNE
Il a été donné un accord de principe quant à la possibilité d’épargner le temps de passage de consignes. Cette mesure sera abordée dans la négociation en cours portant sur le temps de travail.
Il a également été convenu de l’effet rétroactif au 1er janvier 2024 de la future mesure qui sera négociée à cet égard.
ARTICLE 13- SUPPLEMENT PARTICIPATION
L’augmentation des charges financières enregistrées en 2023 impacte le résultat du calcul de la réserve spéciale de participation.
Ainsi, si le montant de la participation devait s’avérer en forte baisse en lien avec l’augmentation des charges financières de l’entreprise, la Direction confirme son accord de principe pour examiner la possibilité de verser un supplément de participation en complément, pouvant représenter jusqu’à 200 000 €.
Ce supplément de participation, dans cette hypothèse, fera l’objet d’un accord spécifique, dans les conditions des accords d’épargne salariale, déterminant son montant et ses modalités de répartition.
ARTICLE 14- DURÉE ET PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 15- LITIGES
En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à des procédures contentieuses.
ARTICLE 16- EVOLUTIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRE OU CONVENTIONNELLES
En cas d’évolutions législatives, réglementaires et/ou conventionnelles nouvelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant imposer des obligations supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord, seules les plus favorables étant dues.
ARTICLE 17- DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions de l’article D 3313-1 du Code du travail, les formalités de dépôts seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Colmar.
Les parties rappellent que, par vote séparé, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’entreprise à chaque délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.