ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE AU SEIN DE SOJINAL SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SOJINAL S.A.S., Société par Actions Simplifiée au capital de 46.525.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 338 471 980 et dont le siège social est situé à ISSENHEIM (68500) – 8 route de Merxheim.
Ladite Société représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Directeur de Site, dûment habilité à cet effet,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT,
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de délégué syndical CGT,
L’organisation syndicale FO FGTA, représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de délégué syndical FO FGTA,
d’autre part.
IL A ETE CONVENU L’ACCORD SUIVANT :
Préambule
Afin d’assurer la continuité de nos activités et/ou d’organiser le traitement des urgences, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre de nouvelles règles de l’astreinte.
En l'absence de dispositions conventionnelles relatives aux astreintes dans la Convention Collective Nationale des Industries Laitières, le présent accord a notamment pour objet de fixer :
Le mode d’organisation des astreintes ;
Les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
Les compensations accordées.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord détermine les conditions de mise en place, au sein de SOJINAL SAS, du régime applicable aux périodes d’astreintes telles que définies à l'article L. 3121- 9 du Code du travail et rappelées à l'article 3 ci-dessous.
Celui-ci s’inscrira en outre dans le cadre des dispositions légales d’ordre public prévues en matière d’astreinte, en sus des dispositions spécifiques retenues dans le présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions des accords, atypiques ou non, décisions unilatérales et/ou usages en vigueur au sein de l’entreprise quant à l’astreinte, qu’elles annulent et remplacent dans leur totalité.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SOJINAL SAS.
L’astreinte étant nécessaire à la continuité de l’activité et/ou au traitement des urgences, l’ensemble des salariés de SOJINAL SAS, quel que soit leur statut, leur régime et leur temps de travail, peut être amené à effectuer des astreintes.
La décision de mettre en place une astreinte s’impose à l’ensemble du personnel, qu’elle soit ou non prévue aux contrats de travail. Cependant, des situations personnelles particulières, et notamment de santé ou familiales, seront prises en compte pour l’organisation de l’astreinte.
Préalablement à la tenue des premières astreintes, la hiérarchie doit s’assurer que :
Le salarié à la connaissance et une maitrise suffisante du site et/ou des équipements sur lesquels il intervient ;
Le salarié dispose de toutes les habilitations et les formations techniques nécessaires à son intervention dans le cadre de l’astreinte ;
Le salarié a été préalablement informé des conditions d’organisation de l’astreinte, des temps de repos et des durées maximales de travail à respecter ainsi que des compensations accordées.
Il est rappelé que la mise en astreinte d’un salarié doit être limitée au strict nécessaire en tenant compte des particularités opérationnelles et de la nécessité de maintien de la continuité de fonctionnement de l’entreprise :
Mise en œuvre dans un secteur dans lequel un incident sans intervention rapide peut rompre la continuité de fonctionnement d’une activité de l’entreprise ;
Nécessité de joindre une personne nommément désignée pour intervenir, du fait de ses compétences spécifiques ;
Absence de disponibilité de la compétence requise sur le site durant la plage de couverture par de l’astreinte.
ARTICLE 3 - QUALIFICATION DU TEMPS D’ASTREINTE
Selon les termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».
Ainsi, il est question d’astreinte lorsqu’une personne doit rester disponible, en dehors de son horaire de travail habituel, pour répondre aux sollicitations éventuelles de service. Ces sollicitations peuvent notamment entraîner :
Des diagnostics et des interventions depuis le domicile de l’intéressé par téléphone ou moyens de télécommunication ;
Des déplacements pour intervenir directement sur site.
Le salarié en astreinte :
Doit pouvoir être joint par téléphone dans un délai maximum de 15 minutes ;
Doit intervenir dans un délai maximum de 30 minutes (et jusqu’à 60 minutes avec accord du responsable hiérarchique) ;
Peut effectuer à distance un certain nombre de tâches prédéfinies.
La période d’intervention : la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être apprécié intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.
Par ailleurs et conformément aux dispositions des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du Code du travail, il pourra être dérogé pour les salariés soumis aux astreintes, sur la base du volontariat, au principe des 11 heures consécutives de repos entre deux séances de travail sans toutefois réduire ce temps à moins de 9 heures consécutives au minimum, et ce compte tenu des contraintes de production applicables à l'entreprise et à la nécessité d'assurer la continuité de son process de production.
La période d’astreinte hors intervention : exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées du repos quotidien et hebdomadaire. Un salarié d’astreinte pendant la nuit ou le week-end est ainsi considéré comme bénéficiant de son droit de repos.
Dans tous les cas, le temps de travail incluant les temps d’intervention ne doit pas dépasser les limites quotidiennes et hebdomadaires.
Un salarié ne peut pas être en astreinte durant ses congés.
ARTICLE 4 - MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE
ARTICLE 4.1 - PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE
Dans les services concernés, le manager établira un planning qui définira l’organisation des astreintes, et notamment :
La durée des périodes d’astreintes (exemple : 1 semaine) ;
Les dates et heures des astreintes ainsi que les horaires de service qui en découlent ;
Le nom des salariés chargés d’assurer ces astreintes.
Ce tableau garantira la meilleure répartition possible de la charge de travail en utilisant toutes les possibilités d’organisation du travail et les compétences présentes dans les équipes concernées.
Ce planning sera porté à la connaissance des équipes concernées et mis à disposition dans la mesure du possible 3 mois à l’avance et au minimum 15 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Il est modifiable par l’employeur avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires sauf situation exceptionnelle ou cas d’urgence qui nécessite d’avertir le salarié un jour franc à l’avance. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité aux salariés volontaires.
ARTICLE 4.2 – SUIVI DES PERIODES D’ASTREINTES
Après chaque intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte de manière à présenter à sa hiérarchie :
La cause et l’horaire du déclenchement de l’intervention ;
Les horaires d’intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;
La description précise de l’intervention effectuée ;
Les résultats obtenus et les conséquences.
Ce rapport d’astreinte sera à remettre à la hiérarchie au maximum dans les 48 heures suivant l’intervention et conditionne la rémunération du temps d’intervention.
Par ailleurs, afin d’assurer une réelle transparence dans le suivi de l’astreinte et pour répondre aux obligations de l’article R. 3121-2 du Code du travail, le bulletin de paie indiquera le récapitulatif du nombre d’astreintes effectuées tous les mois, ainsi que le montant de la compensation financière y afférent.
Article 5 - CONTREPARTIES
ARTICLE 5.1 – L’INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
Elle dédommage l’intéressé pour la contrainte de rester présent au domicile ou de se déplacer dans un périmètre restreint autour de celui-ci, lui permettant d’être appelé et si nécessaire de retourner sur le site pour intervenir dans les délais fixés à l’article 3.
Cette contrepartie s’élèvera à :
L’indemnité d’astreinte des jours de la semaine est fixée à 15 € bruts par jour ;
L’indemnité d’astreinte du week-end (samedi et dimanche) est fixée à 35 € bruts par jour ;
L’indemnité d’astreinte des jours fériés est fixée à 40 € bruts (cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités attribuées pour un jour de la semaine, ou un jour de week-end).
Ainsi, pour une personne d’astreinte du lundi au dimanche inclus, la contrepartie s’élèvera à 145 euros bruts.
ARTICLE 5.2 - LA REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION
En cas d’intervention (supérieure à 15 minutes pour les tâches effectuées à distance), le temps passé au-delà de la durée hebdomadaire de travail est rémunéré sur la base du taux horaire du salarié, auquel s’applique les majorations et primes légales et conventionnelles en vigueur (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.). Le temps de trajet accompli lors de périodes d’astreinte pour se rendre sur le lieu de l’intervention constitue un temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
Les salariés qui le souhaitent pourront faire le choix d’épargner ces temps d’intervention et de trajet ainsi que les majorations éventuellement afférentes sur un compteur dédié.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, les temps d’intervention et de trajet, même inférieurs à une demi-journée travaillée, seront décomptés comme des demi-journées travaillées de manière forfaitaire.
Ce temps d'intervention ainsi pris en compte en application des présentes bénéficiera également de la prime d'intervention en vigueur au sein de l'entreprise et ce tant que cette dernière aura vocation à s'appliquer.
Pour information, celle-ci a été fixée à 27,68 € brut lors des NAO 2024.
ARTICLE 5.3 - COMPENSATION EN REPOS
Dans l'hypothèse où le temps de repos aura été réduit en application de l'article 3 ci-dessus, un repos équivalent de 2 heures sera accolé au repos de 11 heures précédant ou succédant à l'aménagement défini.
ARTICLE 6 - Dispositions finales
Article 6.1 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6.2 - Dénonciation ou révision
Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion. La dénonciation sera alors notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la DREETS.
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant conformément aux dispositions de l'article L. 2261 7-1 du Code du travail et, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, au cas où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Article 6.3 - Dépôt et publicité
En application du décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de COLMAR.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, l’accord sera publié dans une version intégrale. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction, aux Délégués Syndicaux, au CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Le présent accord est également affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.
Fait à ISSENHEIM Le 20/11/2024 En 5 exemplaires originaux