PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE SOJINAL SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SOJINAL S.A.S., Société par Actions Simplifiée au capital de 46.525.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 338 471 980 et dont le siège social est situé à ISSENHEIM (68500) – 8 route de Merxheim.
Ladite Société représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Directeur de Site, dûment habilité à cet effet,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT,
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de délégué syndical CGT,
L’organisation syndicale FO FGTA, représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de délégué syndical FO FGTA,
d’autre part.
IL A ETE CONVENU L’ACCORD SUIVANT :
Préambule
Le présent accord est mis en place afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner des jours en vue de permettre la réalisation de projets individualisés.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le présent accord s’applique aux salariés de SOJINAL SAS. Tout titulaire d’un contrat à durée indéterminée peut bénéficier du Compte-Epargne Temps (CET), quelle que soit son ancienneté et la durée du travail dont il relève, à temps plein ou à temps partiel.
Il est par ailleurs précisé, le cas échéant, que les mesures pour les salariés en fin de carrière prévues par l’accord pour la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels du 8 juillet 2024 pourront s’appliquer aux salariés visés à l’article 1 du Chapitre 1 dudit accord, et ce tant que ces dernières resteront en vigueur.
Enfin, il est rappelé que les dispositions du présent accord ne privent pas les salariés des éventuels droits comptabilisés sur le Compte Professionnel de Prévention.
ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
Le CET fonctionne sur la base du volontariat et a donc un caractère facultatif. La première alimentation au CET conditionne l’ouverture de celui-ci.
Pour l’ouverture du CET, le salarié intéressé devra adresser, au Service des Ressources Humaines de l’entreprise, une demande d’ouverture de compte précisant le ou les jours de congés et/ou de repos et autres qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions du présent accord. Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition par le service des Ressources Humaines de l’entreprise.
Le compteur CET figurera sur le bulletin de salaire du salarié ainsi que dans le logiciel de gestion de temps.
Chaque collaborateur devra avertir le Service des Ressources Humaines par écrit de manière claire et non équivoque de son souhait de transférer ses droits sur le CET au plus tard :
Au 30/04 pour les congés payés, jours de fractionnement, congés d’ancienneté, et la quote part de la prime annuelle (13ème mois) qui doit être versée en juin ;
Au 31/10 pour les RTT, la quote part de la prime annuelle (13ème mois) qui doit être versée en novembre.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale du CET, le salarié n’aura toutefois aucune obligation d’alimentation périodique.
ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 3.1 - ALIMENTATION PAR LE SALARIE
Le Compte-Epargne Temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par :
Le report des congés payés dans la limite de la 5ème semaine (impossibilité d’épargner le congé légal principal de quatre semaines, 20 jours ouvrés) ;
L’affectation de 3 JRTT maximum par an parmi ceux dont le salarié à la disposition ;
Les jours de fractionnements, octroyés d’office par l’entreprise ;
Les jours de congés d’ancienneté ;
La conversion du 13ème mois en temps. Cette conversion est possible pour tout ou partie du 13ème mois, par tranche de 25%, dans la limite du plafond annuel d’alimentation.
Les congés payés, les RTT, les jours de fractionnements et les jours de congés d’ancienneté seront valorisés en heures, en cohérence avec l’organisationnel de travail horaire moyen du salarié (exemple : 7h pour une journée s’agissant d’un salarié en horaire de journée ; 8h pour une journée s’agissant d’un salarié en horaire de 5x8).
Toutefois, en dépit de la possibilité d’alimentation en argent, le Compte-Epargne Temps restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après. Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.
Une notice d’information est communiquée aux salariés en janvier de chaque année sur les possibilités d’alimentation du CET ainsi que sur la possibilité de versement sur le fonds de retraite supplémentaire prévu à l’article 8 du présent accord.
Il est précisé à ce titre que ne pourront être placés sur le Compte-Epargne Temps que les droits définitivement acquis par le salarié.
ARTICLE 3.2 - VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE-EPARGNE TEMPS
Les limites définies ci-dessus et les demandes d'alimentation du Compte-Epargne Temps par le salarié sont exprimées en heures.
En cas d’alimentation sous forme monétaire la conversion en heures se fera selon la formule suivante :
Valeur épargnée brute
/ Tx horaire brut (base + ancienneté) = nombre d’heures à mettre en compte
Le nombre d’heures à mettre en compte sera arrondi à l’heure supérieure.
Exemple 1 - salarié à 151,67 h : Salaire mensuel : 2 200 € + 100 € ancienneté Taux horaire : 2 300 € / 151.67 h = 15.16 € Affectation 50% du 13ème mois : (2 300€ x 50%) / 15.16 € = 75.84 heures, soit 76 heures épargnées
Exemple 2 - salarié à 145,60 h : Salaire mensuel : 2 200 € + 100 € ancienneté Taux horaire : 2 300 € / 145,60 h = 15.80 € Affectation 50% du 13ème mois : (2 300€ x 50%) / 15.80 € = 72.80 heures, soit 73 heures épargnées
La valeur des éléments affectés au Compte-Epargne Temps suit la rémunération du salarié au moment de la prise du congé épargné sur le Compte Epargne Temps du salarié.
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés visés à l’article 6 ci-après est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. On entend par « salaire perçu » le cumul du salaire horaire brut de base et de la prime d’ancienneté (les éléments variables ne seront pas maintenus).
ARTICLE 3.3 - GARANTIE
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail, par renvoi de l’art. L. 3151-4 du Code du travail.
ARTICLE 4 - PLAFOND D’ALIMENTATION ANNUEL DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le nombre de jours qui peuvent être versés par les salariés dans le Compte-Epargne Temps annuellement est limité.
La limite est fixée de la façon suivante :
Pour les salariés âgés de moins de 55 ans : 12 jours par année civile ;
Pour les salariés âgés de 55 ans et plus et les salariés RQTH : 22 jours par année civile.
Ce plafond ici exprimé en jours sera apprécié en heures, en cohérence avec l’organisationnel de travail horaire moyen du salarié (exemple : 7h pour une journée s’agissant d’un salarié en horaire de journée ; 8h pour une journée s’agissant d’un salarié en horaire de 5x8). L’organisationnel de travail à considérer pour la détermination du plafond applicable est celui applicable au salarié au dernier jour du mois d’alimentation du Compte-Epargne Temps.
Compte tenu du temps écoulé entre l’engagement d’ouvrir une négociation portant sur la mise en place d’un Compte-Epargne Temps et la conclusion du présent accord, les parties sont convenues que les plafonds ci-dessus ne s’appliqueront pas pour la première année de mise en place, soit l’année 2025 (en revanche, les dispositions de l’article 3.1. s’appliqueront pleinement).
ARTICLE 5 - PLAFOND GLOBAL DU COMPTE EPARGNE TEMPS
De façon à maitriser l’inflation des compteurs CET, un plafond global est institué au-delà duquel il n’est plus possible d’alimenter le CET. Ce plafond est défini de la façon suivante :
Pour tous les salariés de moins de 50 ans : 50 jours ;
Pour les salariés âgés de 50 ans et jusqu’à 58 ans : 80 jours ;
Pour les salariés âgés de 58 ans et plus et les salariés RQTH : 100 jours ;
L’âge à considérer pour la détermination du plafond applicable est celui atteint au dernier jour du mois d’alimentation du Compte-Epargne Temps.
Ce plafond ici exprimé en jours sera apprécié en heures, en cohérence avec l’organisationnel de travail horaire moyen du salarié (exemple : 7h pour une journée s’agissant d’un salarié en horaire de journée ; 8h pour une journée s’agissant d’un salarié en horaire de 5x8). L’organisationnel de travail à considérer pour la détermination du plafond applicable est celui applicable au salarié au dernier jour du mois d’alimentation du Compte-Epargne Temps.
ARTICLE 6 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE CONGES
Les jours épargnés sur le Compte-Epargne Temps ont vocation à être utilisés :
Soit tout au long de la carrière chez Sojinal, par semaine entière (5 jours ouvrés) ;
Soit sous la forme d’un congé à temps plein précédent la liquidation de la retraite ou dans le cadre d’une cessation d’activité progressive légale.
Il est précisé que dans le cadre d’un congé à temps plein précédent la liquidation de la retraite, l’employeur abondera le Compte-Epargne Temps à raison de 20%. Cet abondement ne se cumule pas avec celui prévu dans le cadre d’un congé de fin carrière prévu à l’article 31.2.1 de l’accord pour la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels du 8 juillet 2024.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 16.3 de la convention collective nationale de l’industrie laitière s’appliqueront pleinement, sauf si le salarié adhère au congé de fin de carrière ou au dispositif de retraite progressive prévu dans l’accord pour la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels du 8 juillet 2024. En effet, en pareille hypothèse, c’est la règle de conversion en temps de l’indemnité de départ à la retraite prévue dans l’accord suscité qui s’appliquera.
La demande d’utilisation du Compte-Epargne Temps se fait par écrit et précise le nombre de jours que le salarié souhaite débloquer ainsi que les modalités d’utilisation choisies.
En pratique, le nombre d’heures débloquées sera en cohérence avec l’organisationnel de travail horaire moyen du salarié au jour de l’utilisation du Compte-Epargne Temps sous forme de congés (exemple : 7h pour une journée s’agissant d’un salarié en horaire de journée ; 8h pour une journée s’agissant d’un salarié en horaire de 5x8). Ces congés sont pris sans limitation de durée, en tenant compte des nécessités de service, et sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :
Congé compris entre 1 semaine et jusqu’à 2 semaines calendaires : prévenance de 1 mois ;
Congé compris entre 2 semaines et jusqu’à 1 mois calendaires : prévenance de 2 mois ;
Congé supérieur à 1 mois calendaire : prévenance de 3 mois.
En cas de situation exceptionnelle, ce délai de prévenance pourra être réduit à la demande du salarié, notamment en cas de maladie ou de décès d’un proche.
Une réponse écrite est faite par la Direction dans un délai d’un mois suivant la demande du salarié sauf pour un congé d’une durée inférieure à 2 semaines calendaires où la réponse interviendra sous 15 jours ou situation exceptionnelle. La validation de l’utilisation du Compte-Epargne Temps dans le système de gestion des temps vaudra réponse écrite et par conséquent acceptation de la Direction. En cas de réponse négative, le salarié pourra formuler un recours auprès de son N+2.
ARTICLE 7 - REMUNERATION DU CONGE ISSU DU COMPTE EPARGNE TEMPS
La rémunération du congé est calculée en multipliant le salaire horaire brut du bénéficiaire par le nombre d’heures prises conformément aux dispositions de l’article 3.2 ci-dessus. On entend par « salaire horaire brut » le cumul du salaire horaire brut de base et de la prime d’ancienneté (les éléments variables ne seront pas maintenus). Cette rémunération est soumise à cotisations sociales et rentre dans la base de calcul du 13ème mois, de l’intéressement et de la participation.
ARTICLE 8 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE REMUNERATION
Il est rappelé que le Compte-Epargne Temps a vocation à être pris sous forme de temps.
Les salariés peuvent néanmoins utiliser ces heures de Compte Epargne Temps à titre de complément de rémunération dans les conditions suivantes :
à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l’article R. 3324-22 du Code du travail concernant les cas de déblocage exceptionnels de la participation ;
pour compenser une période de formation suivie en dehors du temps de travail notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 du Code du travail ;
pour financer une formation suivie dans le cadre du CPF avec l’accord de l’entreprise, lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le CPF.
Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au Compte-Epargne Temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L. 3141-3 du Code du travail.
Il est précisé que dans le cadre d’un congé à temps plein précédent la liquidation de la retraite, le salarié dont l’horaire de travail génère le paiement d’éléments variables pour un montant égal ou supérieur à 20% de son salaire perçu (salaire horaire brut de base et prime d’ancienneté), pourra utiliser les heures issues de l’abondement du Compte Epargne Temps prévu à l’article 6 sous la forme d’un complément de rémunération.
La valorisation des jours est effectuée conformément à l’article 3.2 du présent accord.
ARTICLE 9 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LE CADRE D’UN COMPLEMENT DE RETRAITE
Afin de permettre aux salariés de se constituer un complément de retraite, le Compte-Epargne Temps peut être utilisé pour le versement annuel individuel sur le fonds de retraite supplémentaire, à hauteur de 10 jours par an maximum. Le transfert sur le fonds de retraite « PER » s’effectue en novembre chaque année. Les salariés sont informés de cette possibilité de versement de jours de CET sur le fonds de retraite supplémentaire en septembre.
En pratique, le nombre d’heures indemnisées sera en cohérence avec l’organisationnel de travail horaire moyen du salarié au jour de l’utilisation du Compte-Epargne Temps sous forme de congés (exemple : 7h pour une journée s’agissant d’un salarié en horaire de journée ; 8h pour une journée s’agissant d’un salarié en horaire de 5x8).
La valorisation des heures sera calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du transfert sur le fonds de retraite « PER ». On entend par « salaire perçu » le cumul du salaire horaire brut de base et de la prime d’ancienneté (les éléments variables ne seront pas maintenus).
ARTICLE 10 - REGLES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Continuité du contrat
Pendant les congés issus du Compte-Epargne Temps, les droits à congés payés (congés payés légaux, congés de fractionnement octroyés d’office) et à ancienneté sont maintenus. En revanche, la prise de congés issus du Compte-Epargne Temps ne génère pas d’acquisition de JRTT.
A l’issue de ce congé, le salarié réintègre son précédent emploi ou un emploi similaire sans incidence sur sa rémunération.
Départ de l’entreprise
Le Compte-Epargne Temps prend fin en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture.
En cas de départ de l’entreprise, l’intéressé reçoit, dans le cadre du solde de tout compte, une indemnité correspondant à ses droits accumulés sur le Compte-Epargne Temps.
A sa demande, il peut également opter pour la consignation des droits acquis. Ils sont alors convertis en unités monétaires et l’employeur transfère la somme à la Caisse des Dépôts et Consignations en joignant la demande écrite du salarié. Les droits peuvent être débloqués à la demande du salarié :
Soit par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le Compte-Epargne Temps du nouvel employeur ;
Soit par le paiement de tout ou partie des sommes consignées.
ARTICLE 11 - Dispositions finales
Article 11.1 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11.2 - SUIVI DE L’ACCORD
Une synthèse annuelle reprenant notamment le nombre d’ouvertures de Comptes-Epargne Temps, leur alimentation, ainsi que leurs éventuelles utilisations sera partagée à l’occasion de l’information annuelle du Comité Sociale Economique portant sur la politique sociale. Si les parties conviennent d’envisager la révision du présent accord, celle-ci se fera conformément aux dispositions de l’article 11.3.
ARTICLE 11.3 - DENONCIATION OU REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera alors notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la DREETS. Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail et, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, au cas où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire postérieures à la signature du présent accord s’appliqueront de plein droit.
ARTICLE 11.4 - DEPÔT ET PUBLICITE
En application du décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, l’accord sera publié dans une version intégrale. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction, aux Délégués Syndicaux, au CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Le présent accord est également affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.
Fait à ISSENHEIM Le 20/12/2024 En 5 exemplaires originaux