Accord d'entreprise SOKOA

ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 27/02/2025
Fin : 26/02/2029

16 accords de la société SOKOA

Le 27/02/2025


Accord d’entreprise sur

le droit d’expression des salariés


Entre les soussignés :

La société SOKOA S.A., dont le siège social est à Hendaye, 26, rue de Béhobie, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical LAB dûment mandaté et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dûment mandaté et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
d’autre part,

Préambule :


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2281-1 et suivants du Code du Travail, qui prévoient que les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés exerçant leur activité au sein des groupes de travail définis dans les établissements d’Hendaye de la S.A. SOKOA.

Article 2 : Domaine d’intervention du droit d’expression 

En vertu l’article L.2282-1 du code du travail, le droit d’expression objet du présent accord concerne le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail.

Sont visés pour exemple, les aspects qui définissent les conditions d’exercice du travail, les caractéristiques du poste de travail, l’environnement matériel et humain, le contenu du travail.

En vertu de l’article L.2282-2 du code du travail, l'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Il se donne pour objet de prendre en compte les problématiques rencontrés et de favoriser l’amélioration des conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans les différentes unités de travail et dans l’entreprise.

Article 3 : Forme de l’expression

L’expression sur laquelle porte le droit est l’expression directe et collective.
Les salariés ont le droit de s’exprimer en tant que membres de la collectivité de travail, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, et quelle que soit leur qualification, parallèlement à l’intervention des représentants du personnel.
Ce droit est ouvert à chacun, et s’exerce à l’intérieur de l’unité de travail auquel est rattaché le salarié. Ce droit s’exerce sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Article 4 : Unités de travail 


L’unité de travail s’entend d’un groupe réunissant des salariés que la nature de leur travail et les modes d’organisation qu’elle implique, placent dans des conditions de travail identiques ou analogues.

A cet effet sont constituées les unités de travail suivantes :

Services rattachés à la production :


5 groupes Services SUPPORTS à la Production :
•Réception + Rayonnage
•Expédition + opérateur SAV
•Ordonnancement
•Maintenance
•Méthodes

7 groupes par équipes Production SOKOBERRI :
•CCS
•Prémontage - Robot de soudure - réparateur
•Approvisionnement
•Assemblage Ergolan (Garnissage-montage secteur Ergolan)
•Assemblage secteur 62-63 (Garnissage-montage secteur 62-63)
•Assemblage secteur 59 (Garnissage-montage secteur 59)
•Assemblage secteur Modelan-Kit (Garnissage-montage secteur Modelan – KIT)

2 groupes par équipes Production LEKUEDER :
•CCS
•Assemblage (préparation + tous postes garnissage / assemblage + appros)

Une liste du personnel de production sera affichée dans les ateliers pour rappeler les secteurs de rattachement.

Autres services support :

  • Achats-approvisionnement,
  • Bureau d’études,
  • Assurance qualité, environnement
  • Service commercial (ADV, ADV export, SAV, Appel d’offre) /rayonnage,
  • Marketing,
  • Informatique et administration
  • Services comptabilité-finances et social,
  • Représentants commerciaux

Le personnel d’encadrement est intégré aux unités de travail auxquelles il est affecté. II bénéficie d’une réunion qui lui est dédiée (cf : Article 8 du présent accord).

Article 5 : Niveau, mode d’organisation, fréquence et durée des réunions


Des dates de réunions seront définies par l’Entreprise, principalement dans les périodes de faible activité, d’une durée indicative d’une heure trente.
La durée indicative devant bien s’entendre comme ne pouvant pas être une limite basse ou haute.
Ainsi, à titre d’illustration, la durée de la réunion pourrait être d’une heure dans une unité de travail ou deux heures dans une autre unité de travail.

L’application du droit d’expression est annuelle. L’unité de temps est l’année calendaire.

Les dates de réunion sont communiquées au personnel, avec un délai de prévenance minimum de 4 jours ouvrables.

Dans un souci d’efficacité et dans le respect des contraintes inhérentes au service attendu par les clients, l’Entreprise définit le nombre de groupes et leurs composantes.

Au préalable, le personnel fera l’objet d’une convocation individuelle par l’entreprise précisant le thème, le cadre du droit d’expression et la faculté d’y renoncer.
L’animation des réunions est assurée par le ou les responsables hiérarchiques du groupe. Un rapporteur pourra être également nommé par le groupe afin d’assurer le suivi des actions avec l’animateur de la réunion.

Les salariés de chaque groupe formaliseront sous forme de questions les informations qu’ils jugent nécessaires d’aborder en rapport avec les thèmes prévus dans le présent accord, et les hiérarchiseront par ordre d’importance, en vue de les présenter à la Direction. Au cours de ces réunions de travail, les responsables pourront donner des premiers éléments de réponse s’ils le jugent nécessaire.

L’Entreprise mettra à disposition du groupe de travail selon le nombre de participants, une salle et du matériel adapté.

Article 6 : Liberté d’expression des salariés

Les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent leurs opinions, dans l’exercice du droit d’expression. Conformément à la loi, ces opinions ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Cependant, les principes de respect mutuel et de l’entreprise demeurent, il est demandé aux salariés de s’exprimer dans le respect de ces principes énumérés dans le règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise.

Le droit d’expression étant un droit individuel, les salariés pourront refuser de participer aux réunions d’un groupe d’expression. Dans ce cas, ils seront affectés aux tâches qu’ils réalisent habituellement, ou à celles qui leur seraient demandées par l’Entreprise compatibles avec leurs aptitudes.

Article 7 : Transmission à l’entreprise des propositions

Les demandes des salariés sont communiquées par écrit à la direction par le responsable hiérarchique direct de l’unité de travail, après avoir avisé le rapporteur.
Ce dernier est l’interlocuteur de la direction, pour toute question complémentaire ou précision se rapportant aux demandes, propositions ou avis qui auront été formulés.

Une réponse sera effectuée par la Direction au plus tard, dans les deux derniers mois de l’année en cours.

Article 8 – Exercice du droit par le personnel d’encadrement

Outre sa participation aux groupes auxquels il est rattaché de par ses fonctions hiérarchiques, le personnel d’encadrement bénéficiera de son propre droit d’expression.
A cet effet, une réunion annuelle spécifique sera mise en œuvre à l’initiative de l’Entreprise.

Article 9 – Suivi des effets de l’accord

Les parties signataires feront un bilan l’année suivante lors des négociations annuelles obligatoires, sur la réalisation de l’accord collectif.

Une information des réponses effectuées par l’entreprise sera effectuée auprès des salariés lors d'une réunion de restitution par unité de travail par le responsable hiérarchique et mise en ligne sur l’intranet.

L’entreprise effectuera également une restitution auprès des membres du Comité Social et Economique.

Article 10 – Date d’effet, durée, dépôt et publicité


Le présent accord prend effet à la date de signature de l’accord. Il est conclu pour une durée de quatre ans à compter de sa signature. Il sera déposé suivant les règles administratives prévues en termes de dépôt, et en un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.
Le présent accord comporte 3 pages paraphées par les parties. Il est conclu en cinq exemplaires originaux, dont un pour chacun des signataires.
Fait à Hendaye, le ___ / ___ / ___


Délégué syndical CFDT Délégué syndical LAB Directeur Ressources Humaines

Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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