Accord d'entreprise SOL FRANCE

Avenant de révision de l'accord collectif sur la mise en place d'une convention de forfaits en jours

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOL FRANCE

Le 01/10/2025


AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIFSUR LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS



ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNÉES

SOL France, SAS, ayant son siège social au,
Représentée par, Responsable Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les délégués syndicaux de SOL France :
  • , DS de la CGT
  • DS de la CFDT

Dûment habilités à cet effet,

D’autre part.


IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :



PRÉAMBULE


Le présent avenant de révision de l’accord du 10 novembre 2014, relatif à la mise en place d’une convention de forfait jours, est signé dans le respect des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ont été informées de l’avenant.

Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une convention de forfait jours a pour objet la modification des dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 de l’accord.

Cette adaptation vise à répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise tout en garantissant le respect des droits des salariés.


ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent avenant constitue une révision partielle de l’accord d’entreprise en date du 10 novembre 2014 relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours au sein de la Société SOL FRANCE.

Il est établi conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés relevant du statut Cadre au sein de la Société SOL FRANCE, dès lors qu’ils répondent aux conditions prévues à l’article L.3121-58 du Code du travail.

A ce titre, les salariés doivent bénéficier d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps, condition indispensable à la mise en œuvre d’un forfait en jours.

Les fonctions concernées par ce dispositif sont notamment les suivantes :
  • Postes de direction ;
  • Postes de commerciaux cadres, quel que soit le niveau …

En outre, le présent avenant s’applique également à certains salariés non-cadres, en particulier ceux occupant un poste de technico-commercial, chef d’équipe technique…

Ces salariés, bien que ne relevant pas du statut Cadre, disposent d’une autonomie réelle et suffisante dans la gestion de leur emploi du temps et exercent des missions dont la nature ne permet pas de fixer à l’avance leur durée de travail quotidienne ou hebdomadaire, conformément aux exigences légales.

La mise en place du forfait annuel en jours pour l’ensemble des salariés concernés se justifie par la spécificité de leurs fonctions, qui nécessitent une souplesse d’organisation et une capacité à gérer leur temps de travail de manière indépendante, dans le respect des objectifs fixés par l’entreprise.


ARTICLE 2 – Modification de l’article 3 de l’accord


L’article 3 « CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS » de l’accord collectif du 10 novembre 2014 relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours au sein de la Société SOL France rédigé comme suit :

Il sera conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, et réduit à 217 jours à compter de 10 ans d’ancienneté.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, le nombre de JRTT accordés aux salariés au forfait jours doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

Pour les années incomplètes le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction la durée, en semaine, restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaine (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours travaillés = 218 x nombre de semaine travaillées/47.

Est modifié comme suit :


ARTICLE 3 – Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours


3.1 – Le contenu de la convention individuelle de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné, sous la forme d’un avenant au contrat de travail.
Cette convention stipulera notamment :
  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • La rémunération forfaitaire correspondante.


3.2 – Le nombre de jours devant être travaillés


Il sera conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, et réduit à 217 jours à compter de 10 ans d’ancienneté.

Ce nombre correspond à une année complète de travail, par référence à une année civile, d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, le nombre de journées non-travaillées (JNT) accordés aux salariés au forfait jours doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

Pour les années incomplètes le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée, en semaine, restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 52 semaines, soit :
Nombre de jours travaillés = 218 x nombre de semaine travaillées / 52.
Exemple pour un salarié entrant le 2 juin 2025 : 218 x 30,29 / 52 = 127 jours

3.3 – Nombre de jours de repos (JNT)

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence selon la méthode de calcul suivante :

À titre informatif, il est précisé que pour calculer ce chiffre, sont déduits d'une année type de 365 jours:

  • 104 jours de repos hebdomadaire
  • 11 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 218 jours travaillés liés au forfait.

= 7 jours non-travaillés (JNT)
Ces jours de repos pourront être pris par journée ou par demi-journée (matin ou après-midi).

ARTICLE 3 – Modification de l’article 4 de l’accord


L’article 4 « ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI JOURNEES DE TRAVAIL » de l’accord collectif du 10 novembre 2014 relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours au sein de la Société SOL France rédigé comme suit :

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail.

Si une répartition de son activité certaines semaines sur 6 jours n’est pas exclue, sous réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas le dimanche ne peut être travaillé. De même, le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

L’amplitude de chaque journée travailler doit rester raisonnable.

Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis au Service Ressources Humaines. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.


Est modifié comme suit :


Article 4 – Organisation de l’activité et enregistrement des journées et demi-journées de travail


4.1 – Décompte des journées travaillées

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail.
Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’entreprise validera le planning prévisionnel. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opérera un ajustement de cette planification.
À titre de principe et pour les besoins de la coordination du service, le rythme standard de travail est fixé à cinq jours par semaine, du lundi au vendredi.Toute modification ponctuelle (par exemple le report d’un jour de travail un samedi avec récupération un autre jour ouvré ou une répartition de l’activité sur 6 jours) doit faire l’objet d’une information préalable de son responsable hiérarchique, idéalement 48 heures à l’avance lorsque cela est prévisible. En aucun cas le dimanche ne peut être travaillé, sauf si autorisé par la loi. Cette information vise uniquement la bonne marche du service et ne remet pas en cause l’autonomie inhérente au forfait en jours.

L’amplitude de chaque journée travailler doit rester raisonnable et respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

Afin d'assurer un suivi rigoureux du temps de travail des salariés en convention de forfait en jours, un décompte mensuel devra être réalisé par chaque salarié concerné.

Ce relevé, établi de manière définitive à la fin de chaque mois, devra être transmis au service des Ressources Humaines dans les délais fixés par l’entreprise. Il devra faire apparaître de manière claire et précise :

  • Les journées et demi-journées effectivement travaillées,
  • Les jours de repos pris dans le cadre du forfait,
  • Ainsi que, le cas échéant, les absences justifiées (maladie, congés payés, événements familiaux, etc.).

Ce suivi mensuel s’effectuera via l’outil informatique de gestion des ressources humaines mis à disposition par l’entreprise. L’outil devra permettre une saisie simple, un archivage sécurisé, et une consultation à des fins de suivi managérial et de prévention des risques liés à la charge de travail.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

4.2 – Départ en cours de période de référence


Pour les années incomplètes le nombre de jours qui aurait dû être travaillés est calculé en fonction de la durée, en semaine, qui a été travaillé selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 52 semaines soit :

Nombre de jours travaillés = 218 x nombre de semaine effectuée/52

Exemple pour un salarié sortant le 2 juin 2025 : 218 x 22,43 / 52 = 94 jours
Le salarié doit avoir travaillé, à la date de son départ, 94 jours. En cas de dépassement, une régularisation de sa rémunération interviendra sur son solde de tout compte.
Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

4.3- Entrée en cours de période de référence
Comme rappelé dans l’article 3.2 du présent accord, pour les années incomplètes le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée, en semaine, restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 52 semaines soit :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaine à travailler/52.

Exemple pour un salarié entrant le 2 juin 2025 : 218 x 30,29 / 52 = 127 jours

4.4 – Congés payés
La durée totale du congé ne peut excéder 25 jours ouvrés (équivalent à 30 jours ouvrables) de congés payés, acquis et pris conformément à la Loi.
Lorsque le salarié se voit attribuer 25 jours ouvrés, une semaine de congés payés emporte le décompte de 5 jours de congés, indépendamment de l’organisation du temps de travail.
Les parties conviennent que la période d’acquisition des congés débutera au 1er juin de l’année N et se terminera au 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés seront positionnés, à titre prévisionnel, sur l’année civile par les salariés.
L'employeur et les salariés ont la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ. Les parties au présent accord conviennent de respecter un délai d’un mois et peut être réduit à 15 jours dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de continuité de l’activité.

ARTICLE 4 – Modification de l’article 5 de l’accord


L’article 5 « DEPASSEMENT DE FORFAIT » de l’accord collectif du 10 novembre 2014 relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours au sein de la Société SOL France rédigé comme suit :


En application de l’article L.3121-45 du Code du Travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet, 30 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra toutefois s’opposer à ce rachat.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique et la DRH dans un délai de 15 jours.

L’indemnisation de chaque jour racheté sera égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière sera calculée comme suit :
Rémunération forfaitaire annuelle (hors primes) / 218 jours.

Est modifié comme suit :



En application de l’article L.3121-59 du Code du Travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra toutefois s’opposer à ce rachat.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique et la DRH dans un délai de 15 jours.

L’indemnisation de chaque jour racheté sera égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière sera calculée comme suit :
Rémunération forfaitaire annuelle (hors primes) / 218 jours.



ARTICLE 5 – Modification de l’article 6 de l’accord


L’article 6 « SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE » de l’accord collectif du 10 novembre 2014 relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours au sein de la Société SOL France rédigé comme suit :

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du Travail, un entretien individuel aura lieu chaque année pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire ainsi que l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation au niveau de son salaire.

Indépendamment de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié en forfait assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail par le biais d’entretiens.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, un entretien avec la DRH peut être demandé par le salarié ou son supérieur hiérarchique. Cet entretien doit intervenir dans un délai de 15 jours.

Le service RH vérifiera, chaque mois, au moyen du relevé périodique d’activité que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire.

Est modifié comme suit :


Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

6.1 – Entretien annuel
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du Travail, un entretien individuel aura lieu chaque année pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire ainsi que l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation au niveau de son salaire.

À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise seront abordés avec le salarié les points suivants :
  • Sa charge de travail et sa répartition,
  • L'amplitude de ses journées travaillées,
  • L'organisation du travail dans l’entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération,
  • Les incidences des technologies de communication,
  • Son droit à la déconnexion
  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés.
À l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Indépendamment de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié en forfait s’assure le suivi régulier de la charge de travail du salarié.


6.2 – Information sur la charge de travail

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, un entretien avec la DRH peut être demandé par le salarié ou son supérieur hiérarchique. Cet entretien doit intervenir dans un délai de 15 jours.

Le service RH vérifiera, chaque mois, au moyen du relevé périodique d’activité que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire.
À cet égard, il est considéré qu’une journée de travail, hors temps de déplacement :
  • Entre 7 heures (journée minimale de travail pour un cadre) et 10 heures, est raisonnable,
  • Supérieur à 10 heures pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, 5 fois sur une période de 4 semaines.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise dans le cadre du suivi de sa charge de travail conformément à l’article L.3121-60 du Code du travail.

Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour,
  • Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine.
  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs de service, notamment tenant à la sécurité des usagers, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il doit en informer l’entreprise.
Chaque jour férié travaillé sera décompté du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait jours.

6.3 – Modalité d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés concernés par le présent accord pourront exercer leur droit à la déconnexion.
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. À cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
L’entreprise SOL FRANCE précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les repos hebdomadaires et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
En cas de déclenchement du plan d’opération interne (POI), les membres du Comité de Direction (CODIR) peuvent être exceptionnellement sollicités pour piloter la situation. Elle relève des responsabilités inhérentes à leurs fonctions. Cette sollicitation ne constitue pas une astreinte et ne donne pas lieu à indemnisation spécifique ; elle s’exerce dans le respect des temps de repos et du droit à la déconnexion. Toute intervention effective donne lieu à reconstitution du repos et, le cas échéant, à ajustement du forfait en jours.

ARTICLE 5 – Modification de l’article 7 de l’accord


L’article 7 « REMUNERATION » de l’accord collectif du 10 novembre 2014 relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours au sein de la Société SOL France rédigé comme suit :

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire en vigueur dans l’entreprise.

Est modifié comme suit :

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire en vigueur dans l’entreprise.
Concernant le traitement des absences, à l’exception des situations visées à l’article 4, chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

ARTICLE 6 – Effet de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une convention de forfait jours au sein de la Société SOL FRANCE qu’il modifie.
Les autres stipulations de l’accord d’entreprise signé le 10 novembre 2014 demeurent inchangées.

Le présent avenant entrera en vigueur et prendra effet à compter du 1er septembre 2025 sous réserve de l’absence d’exercice d’un droit d’opposition majoritaire.


ARTICLE 7 – Publicité et dépôt


Le document est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord est déposé par la Direction de la société sur support électronique à la DREETS du Val d’Oise et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des autorités administratives compétentes.

Les salariés sont informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Eragny/S/O, le 21/08/2025




Pour la CFDTPour la CGTPour SOL France

Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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