Accord d'entreprise SOLARIS BI

Accord d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOLARIS BI

Le 12/03/2026


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ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEEcentertop

ENTRE

La Société ______, dont le siège social est situé au ______, représentée par la société _____, Présidente, elle-même représentée par Monsieur _____, en sa qualité de Président,

ci-après dénommée « l’employeur », « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET


La majorité des salariés de la société _____, ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la majorité des 2/3 dans le respect des principes généraux du droit électoral.

D’autre part,


PRÉAMBULE
En date du 06 février 2026, l’entreprise a procédé à la dénonciation de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail conclu le 22 juillet 2024 avec les salariés.

En application des dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord dénoncé, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

La Société _____ a pour activité la recherche, le développement, l’exploitation et la distribution de solutions informatiques innovantes ayant notamment trait à l’optimisation de la gestion de la distribution, en lien avec l’organisation logistique dans tous types d’entreprises, d’associations ou de collectivités.
Cette activité nécessite de la réactivité de la part des équipes, et entraîne la nécessité d’adapter les dispositions relatives à la durée du travail fixées par l’accord de branche des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » dont elle relève pour assurer une indispensable continuité de service auprès des clients et partenaires.

C’est dans ce contexte que les parties, conscientes des spécificités de l’activité et aux fins de répondre aux contraintes imposées par les clients, se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise.

Cet accord, qui s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, vise à concilier les intérêts de ces derniers en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la Société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ses salariés l’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le but du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail et l’adaptation des normes conventionnelles aux besoins spécifiques de la société.

C’EST DANS CE CADRE QU’A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DATE D’EFFET DU PRESENT ACCORD ET DUREE
Le présent accord prend effet à la date du 1er avril 2026 pour une durée indéterminée.



ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail de droit français, à temps plein ou à temps partiel ;

  • À l’exclusion des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, notamment les salariés intérimaires relevant d’une entreprise de travail temporaire ;

  • À l’exception des salariés éventuellement soumis au forfait annuel en jours ou en heures, ainsi que des salariés relevant du régime des cadres dirigeants.




ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3.1. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage, aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient, les temps de déplacement.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail. Le décompte des heures supplémentaires est réalisé selon les règles applicables au salarié : par semaine civile (article 3.4) ou en fin de période de référence en cas d’aménagement sur l’année (article 4).


Article 3.2 : Repos journalier et hebdomadaire et durées maximales du travail

3.2.1 Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Dans les conditions prévues par les articles L.3121-18 et suivants du Code du travail relatifs aux dérogations à la durée quotidienne maximale., la durée quotidienne du travail effectif peut être portée exceptionnellement jusqu’à 12 heures maximum dans les cas suivants :
  • surcroît temporaire d’activité lié aux contraintes opérationnelles de l’entreprise ou aux exigences de ses clients et partenaires ;
  • interventions urgentes nécessitées par des incidents techniques affectant la continuité de service ;
  • participation à des événements professionnels, salons, formations ou séminaires dont l’organisation impose une amplitude de travail étendue,

Cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, lesquels sont soumis à un régime spécifique.

3.2.2 Durée hebdomadaire maximale de travail
Les durées maximales de travail sont fixées comme suit :
48 heures de travail effectif par semaine, dans la limite d’une moyenne de 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.

Les dispositions du présent article relatives aux durées maximales hebdomadaires ne sont pas applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année, lesquels sont soumis à des règles particulières.

Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif.

3.2.3 Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail, est de 11 heures consécutives.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

3.2.4 Pause quotidienne
Par principe, les salariés bénéficient, au cours de chaque journée de travail, d’une pause méridienne d’une durée d’une demi-heure à deux heures.

En tout état de cause (et notamment lorsque le salarié n’a pas bénéficié de pause méridienne en raison de la configuration de ses horaires de travail au cours de la journée de travail considérée), tout salarié bénéficiera, au bout de 6 heures consécutives de travail effectif, d’une pause dont la durée variera, selon le cas, entre 30 minutes et une heure selon les plannings établis.

Cette pause, quelle qu’elle soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 3.3 Contrôle du temps de travail

a) Enregistrement quotidien
Le salarié renseigne quotidiennement, sur le support mis à disposition et défini par l’employeur (outil dématérialisé et, en cas d’indisponibilité, support papier), les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que, le cas échéant, les pauses/coupures. Ces données constituent le décompte individuel des heures réalisées.

b) Récapitulation par semaine civile (clôture automatique)
Les heures sont récapitulées par semaine civile. La clôture des semaines civiles intervient automatiquement à l’issue de chaque semaine, avec totalisation, selon tout moyen, du nombre d’heures accomplies par semaine pour chaque salarié.

c) Relevé mensuel soumis à validation
Un relevé mensuel est établi. Il reprend les données journalières du mois et fait apparaître, à titre récapitulatif, les totaux par semaine civile ainsi que le total mensuel.

Les semaines civiles à cheval sur deux mois sont clôturées une seule fois (à la fin de la semaine) et sont rattachées, pour affichage du total hebdomadaire, au mois au cours duquel elles se terminent. Le relevé peut afficher, à titre de lecture, les jours de la semaine civile appartenant au mois précédent, sans les intégrer au total mensuel du mois en cours.

d) Validation mensuelle
Le relevé mensuel est validé par le salarié et le responsable hiérarchique au plus tard le 5e jour ouvré du mois suivant, par signature ou validation dématérialisée.

En cas d’absence du salarié, la validation par le salarié intervient dans les 5 jours ouvrés suivant son retour.
En cas d’absence du responsable hiérarchique, la validation côté employeur intervient dans les 5 jours ouvrés suivant son retour ou est effectuée par un délégataire désigné par l’employeur.
À défaut, il est fait application des dispositions du point (e) ci-dessous.

e) Désaccord / absence et décompte provisoire (version claire pour la paie)
En cas de désaccord, les observations sont formulées par écrit dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la mise à disposition du relevé mensuel ou, si le salarié est absent, dans les 5 jours ouvrés suivant son retour.

À défaut de validation dans les délais (notamment en cas d’absence prolongée), l’employeur peut arrêter un décompte provisoire pour l’établissement de la paie, sur la base des éléments disponibles (relevés/pointages, planning, livrables, courriels, tickets, etc.). Toute correction est discutée avec le salarié dès que possible et, le cas échéant, régularisée sur la paie suivante (ou par bulletin rectificatif si nécessaire).


Article 3.4 : Heures supplémentaires

Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement aux salariés non soumis à l’aménagement du temps de travail prévu à l’article 4. Pour les salariés soumis à l’article 4, le décompte des heures supplémentaires est réalisé à l’issue de la période de référence, dans les conditions définies audit article.


Les parties conviennent que la semaine civile, au sens du présent accord, débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Il est précisé que ces heures supplémentaires donnent lieu à rémunération dès lors qu’elles sont explicitement demandées ou validées par l'employeur, par tout moyen écrit permettant de conférer date certaine (courriel, messagerie professionnelle, courrier)

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par la Direction.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %, quel que soit le rang de l'heure supplémentaire accomplie. Les parties conviennent expressément que ce taux unique de majoration se substitue aux taux de majoration prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

Les salariés à temps partiels sont exclus de l’application de cet article et relèvent du régime légal et conventionnel des heures complémentaires.


Article 3.5 : Heures complémentaires

Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement aux salariés non soumis à l’aménagement du temps de travail prévu à l’article 4. Pour les salariés soumis à l’article 4, le décompte des heures complémentaires est réalisé à l’issue de la période de référence, dans les conditions définies audit article.


Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans leur contrat de travail, sans que celles-ci puissent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à hauteur de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %. Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.


Article 3.6 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Pour les salariés soumis à l'aménagement du temps de travail prévu à l'article 4, le contingent annuel s'apprécie au regard des seules heures supplémentaires constatées au-delà de 1 607 heures en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, ni aux cadres dirigeants hors référence horaire.


Article 3.7 : Congés payés

Article 3.7.1 : Attribution des congés payés

Les congés payés sont acquis et pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles. La période de prise des congés payés au sein de l’entreprise est fixée du 1er mai au 30 avril. Les dates de congés doivent faire l’objet d’une demande préalable du salarié et d’un accord exprès de l’employeur.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à raison de 25 jours ouvrés par période de référence complète.

Article 3.7.2 : Fractionnement du congé principal
Dans l’hypothèse où un salarié prendrait une partie de son congé principal en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ; ce fractionnement ne donnera pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.



ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Article 4.1 : Principe, salariés concernés et justifications

Principe :
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

A l’exception des salariés relevant d’un forfait en jours ou ayant conclu une convention de forfait annuel en heures, l’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail en raison d’un rythme d’activité fluctuant, ne permettant pas une prédétermination stable de la durée du travail. Cet aménagement est organisé sur une période annuelle et repose sur une alternance de phases d’activité haute et basse, déterminées en fonction des besoins et contraintes tant de l’entreprise que des salariés.

Les salariés à temps partiels sont également concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année.


Justification :
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année vise à une répartition annuelle de la durée du temps de travail des salariés, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la Société.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la Société.


Article 4.2 : Période de référence
La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.

À titre transitoire, et avec l'accord des salariés exprimé lors du référendum de ratification du présent accord, les heures de travail effectuées entre le 1er mars 2026 et la date d'entrée en vigueur du présent accord seront intégrées dans le décompte de la période annuelle de référence.

Article 4.3 : Horaire moyen hebdomadaire/durée annuelle de référence
À défaut de planning spécifique régulièrement communiqué, l’horaire collectif de référence applicable dans l’entreprise s’applique de plein droit.

L'horaire collectif de référence est fixé par décision de la Direction et porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage. À la date de conclusion du présent accord, il est fixé à 35 heures réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, la durée du travail des salariés concernés est organisée autour d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, apprécié sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile.

L’horaire hebdomadaire de travail peut ainsi varier d’une semaine à l’autre en fonction des périodes de haute et de basse activité, sans que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures n’ouvrent droit, par elles-mêmes, à majoration de salaire, repos compensateur ou imputation sur le contingent d’heures supplémentaires, dès lors qu’elles s’inscrivent dans la période annuelle de référence.

La durée annuelle de référence est fixée à 1 607 heures de travail effectif par salarié sur la période annuelle de référence. Ce volume de 1 607 heures intègre, dans son mode de calcul, la déduction des congés payés légaux et des jours fériés chômés. Les absences en cours de période sont traitées conformément aux dispositions de l'article 4.7 et ne modifient pas ce seuil.

Pour les salariés à temps partiel, ce seuil est proratisé en fonction de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, selon la formule suivante : Seuil proratisé = 1 607 heures × (durée moyenne hebdomadaire contractuelle / 35 heures)

Journée de solidarité
La journée de solidarité est incluse dans le temps de travail annualisé des salariés, au prorata de leur durée de travail contractuelle. Elle ne constitue ni une heure supplémentaire ni une heure complémentaire.
Le temps correspondant à la journée de solidarité est calculé selon la formule suivante :
7 heures × (durée contractuelle hebdomadaire / 35 heures).

L’employeur informe les salariés de la date retenue pour la journée de solidarité au plus tard le 31 janvier de chaque année, par tout moyen écrit. À défaut d’information dans ce délai, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.


Article 4.4 : Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de (48 heures), certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Pour les salariés à temps partiel, les limites applicables sont celles prévues à l’article 4.8


Article 4.5 : Décompte des heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires des salariés soumis à l'aménagement du temps de travail sur l'année est effectué en fin de période de référence (31 décembre de l'année considérée), sur la base du compteur individuel de temps de travail effectif.

Seules les heures de travail effectif réellement accomplies au-delà du seuil annuel de 1 607 heures ouvrent droit à majoration. Conformément à l'article 3.4 du présent accord, ces heures sont majorées au taux unique de 25 %, quel que soit leur rang.

Le traitement des absences et leur incidence sur le compteur individuel sont définis à l'article 4.7.
Les heures supplémentaires constatées au terme de la période annuelle sont rémunérées au plus tard sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l'année suivante.

Lorsqu'un salarié ne dispose pas de l'intégralité de ses droits à congés payés sur la période de référence (25 jours ouvrés), le seuil de 1 607 heures est majoré de 7 heures par jour ouvré de congé non acquis. Pour les salariés à temps partiel, cet ajustement est proratisé dans les mêmes conditions que la durée annuelle de référence (article 4.3)

Exemple : un salarié n'a acquis que 15 jours ouvrés de congés payés sur la période. Il lui manque 10 jours. Son seuil est de 1 607 + (10 × 7) = 1 677 heures.

Le décompte des heures supplémentaires est effectué en fin de période de référence. Seules les heures de travail effectif réellement accomplies dépassant le plafond annuel de 1 607 heures ouvrent droit aux majorations. Conformément à l'article 3.4 du présent accord, ces heures sont majorées au taux unique de 25 %, quel que soit leur rang.

Les heures supplémentaires constatées au terme de la période annuelle seront rémunérées au plus tard sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l'année suivante.


Article 4.6 : Programmation indicative et modification de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’horaire collectif de référence ainsi que la répartition indicative de la durée du travail entre périodes de haute et de basse activité sont portés à la connaissance des salariés, conformément aux dispositions légales relatives au contrôle du temps de travail.

Lorsque l’organisation de l’activité le justifie, la Société établit des plannings individuels ou collectifs venant déroger temporairement à l’horaire collectif de référence.
Ces plannings sont communiqués aux salariés concernés au moins sept jours calendaires avant le début de la période à laquelle ils se rapportent.

À défaut de communication d’un planning spécifique dans ce délai, l’horaire collectif de référence défini à l’article 4.3 s’applique de plein droit.

Les plannings précisent, pour la période concernée, la durée et la répartition du temps de travail. Les salariés sont tenus de s’y conformer et ne peuvent modifier de leur propre initiative les jours ou horaires de travail prévus.

Des ajustements du planning peuvent intervenir en cours de période en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’aléas d’activité, d’absences imprévues ou de contraintes opérationnelles. Ces ajustements peuvent conduire :
– au travail d’un jour initialement non prévu,
– à une répartition différente de la durée du travail entre les jours ou entre les semaines de la période de référence.

Sauf accord du salarié ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, toute modification substantielle de la durée ou de la répartition du temps de travail respecte un délai de prévenance de sept jours calendaires.

En cas de modification d’un horaire collectif, l’information des salariés est réalisée par tout moyen permettant d’en attester, dans le respect du même délai de prévenance.

Dans la mesure du possible, la Direction tient compte des impératifs personnels des salariés lors de l’établissement et de l’adaptation des plannings.


Article 4.7 – Lissage de la rémunération et prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera établie et lissée sur la base de l’horaire moyen de référence du salarié : 35 heures hebdomadaires (151,67 heures mensuelles) pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, elle est mensualisée et lissée au prorata de l’horaire contractuel moyen fixé au contrat/avenant (soit 151,67 × horaire contractuel / 35).

Le lissage de rémunération concerne le salaire fixe, les éléments variables de rémunération étant versés selon leur propre périodicité.


Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés (c’est-à-dire : ne pourront pas être reportées sur le planning du salarié ni faire l'objet d'un rattrapage imposé par l'employeur).

Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée de la rémunération, indépendamment des heures réellement travaillées.

En cas d’absence pour maladie ou accident, la durée du travail qui sera prise en considération pour le calcul de l’indemnisation du salarié sera la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle ou rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

Les absences non rémunérées (exemple : maladie sans arrêt / congé sans solde / absence injustifiée) seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer. En cas d'absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée. Toutefois, à la demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, un rattrapage peut être autorisé. Dans ce cas, les heures rattrapées constituent du temps de travail effectif, sont rémunérées normalement et respectent les durées maximales de travail et les temps de repos. Aucun rattrapage ne peut être imposé par l’employeur.

Les absences ne modifient ni le seuil annuel de 1 607 heures de travail effectif, ni le planning des semaines suivantes. Seules les heures réellement effectuées alimentent le compteur individuel de temps de travail effectif.


Exemples de Situations

Application

Absence pour maladie (avec arrêt de travail) :

Le planning prévoit une semaine de 35 h (5 x 7h). Le salarié est en arrêt maladie jeudi et vendredi.
Le salarié travaille effectivement 21h (lun–mer). Les 14h non travaillées sont une absence indemnisée (maladie) qui remplace des heures prévues. Aucun rattrapage n’est demandé ni imposé ; l’absence ne crée pas d’heures supplémentaires à elle seule.

Jour de congé payé :

Le planning prévoit une semaine de 40 h (5 × 8h). Le salarié pose un congé payé le vendredi.
Le salarié travaille effectivement 32h. Le jour de congé payé est une journée non travaillée qui remplace une journée prévue. Pas de rattrapage, pas de dette d’heures ; la rémunération lissée n’est pas affectée.

Jour férié chômé :

Le planning prévoit une semaine de 40h. Le lundi est férié chômé.
Le salarié travaille effectivement 32h (mar–ven). Le jour férié chômé est une journée non travaillée qui remplace une journée prévue. Pas de rattrapage ; pas d’heures supplémentaires du seul fait du férié.

Absence non indemnisée :

Le planning prévoit une journée de 7h. Le salarié est absent une journée sans justificatif ouvrant droit au maintien.
La journée est non rémunérée : retenue de salaire correspondant aux 7h non travaillées. Aucun rattrapage n’est dû ni imposé ; le planning n’est pas modifié pour compenser.

Absence avec rattrapage à la demande du salarié (accepté par l’employeur) :

Le planning prévoit une journée de 7 h. Le salarié est absent une journée sans justificatif (quel que soit le motif) puis demande à rattraper ; l’employeur accepte explicitement.
Les heures rattrapées sont réalisées ultérieurement d’un commun accord. Elles constituent du temps de travail effectif, sont rémunérées normalement et doivent respecter durées maximales et repos. La retenue de salaire initialement envisagée ne s’applique pas.


Clôture de période – portée du lissage et régularisations
En fin de période de référence, une régularisation est opérée dans les situations suivantes :
• Dépassement du seuil annuel : les heures effectuées au-delà du seuil annuel de déclenchement donnent lieu au paiement des heures supplémentaires (article 4.5)
• Absences non rémunérées : lorsque des absences non rémunérées n’ont pas pu être totalement neutralisées par les retenues opérées sur la rémunération lissée, la situation est régularisée sur la base du temps qui aurait dû être travaillé selon le planning.
• Erreur de paie : toute erreur constatée fait l’objet d’une correction.

En cas de trop-perçu, celui-ci est récupéré par retenues successives sur salaire ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, sauf accord écrit du salarié sur un échéancier différent. La récupération d’un éventuel trop-perçu ne pourra intervenir que lorsqu’il résulte d’heures non travaillées imputables au salarié.
Aucun trop-perçu ne pourra être récupéré lorsque la différence constatée résulte d’une organisation du travail ou d’une sous-activité imputable à l’employeur.

En cas de rupture du contrat de travail avant régularisation complète, le solde restant dû pourra être imputé sur les sommes dues au salarié au titre du solde de tout compte, dans la limite des dispositions légales applicables en matière de compensation. Cette imputation ne pourra porter que sur des créances certaines, liquides et exigibles, et ne pourra en aucun cas avoir pour effet de réduire le montant des sommes ayant un caractère d’ordre public ou insaisissable, notamment les indemnités légales ou conventionnelles de rupture et l’indemnité compensatrice de congés payés

Le système mis en œuvre dans le cadre d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait effectivement travaillé. 

Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de période de référence, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est proratisé en fonction du nombre de mois civils de présence. Tout mois civil entamé est comptabilisé comme un mois complet. La rémunération des mois d’entrée et de sortie est, quant à elle, ajustée en fonction des jours de présence effective du salarié au cours du mois concerné.

Exemple (application de la règle de proratisation) : Un salarié arrivant au cours du mois de mars. La période de référence est entamée depuis deux mois. En appliquant la formule précitée : 1607 heures l’année X 10 / 12 = 1339,17 heures à réaliser sur la période de référence en proratisant. Les heures supplémentaires ne seront décomptées qu'au-delà de ce seuil proratisé en fin de période de référence.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

Exemple : un salarié quitte l'entreprise le 30 juin. Sur la période janvier-juin, il a été rémunéré sur la base lissée de 151,67 heures par mois, soit 910,02 heures rémunérées. Or il n'a effectivement travaillé que 875 heures. La différence de 35,02 heures constitue un trop-perçu qui sera régularisé sur le solde de tout compte.
Article 4.8 : Annualisation pour les salariés à temps partiel – dispositions spécifiques
Le présent accord concerne également les salariés à temps partiel. 

Le temps de travail du salarié à temps partiel fluctuera au cours de l’année en fonction des périodes de haute et de basse activité.

Le volume annuel de travail du salarié à temps partiel est déterminé conformément à l’article 4.3. Son dépassement s’apprécie en fin de période de référence dans les conditions prévues par le présent accord.

Les Parties rappellent à ce titre que la possibilité d’aménager sur l’année le temps de travail d’un salarié à temps partiel est soumise à son accord préalable, formalisé par une clause particulière du contrat de travail ou la régularisation d’un avenant audit contrat.

L’amplitude de la durée de travail
La répartition hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel peut varier au cours de l’année selon les besoins d’activité, y compris avec des semaines pouvant aller jusqu’à 0 heure.

En période de forte activité, le temps de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 34 heures, sans pouvoir atteindre la durée légale ou conventionnelle applicable aux salariés à temps plein.

Ne constituent pas des heures complémentaires les heures effectuées dans la limite du volume annuel de travail déterminé conformément à l’article 4.3, même si, sur une semaine donnée, elles dépassent la durée moyenne hebdomadaire contractuelle. Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de ce volume sur la période de référence, dans les conditions et majorations prévues au présent accord.

La durée minimale prévue par le Code du travail s’apprécie au regard de la durée moyenne contractuelle prévue au contrat ou ses éventuels avenants.

Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires sur certaines périodes bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre d'horaires réguliers leur permettant de cumuler, le cas échéant, plusieurs activités, et au regroupement des heures de travail sur des journées ou demi-journées complètes.

Modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Conformément à l’article L. 3123-30 du Code du Travail, chaque journée de travail ne peut comporter qu’une seule coupure. Celle-ci ne pourra pas excéder deux heures. L’organisation du temps de travail ainsi que les horaires des salariés leur sont communiqués à l’avance par écrit.

Une modification de la répartition de la durée du travail pourra intervenir dans les cas suivants : absence d’un salarié, formation, tâches exceptionnelles, surcroît temporaire d’activité, demande du salarié sous réserve de l’accord exprès de la direction, réorganisation temporaire d'un service ou d'une équipe projet.

La nature de cette éventuelle modification de la répartition de la durée de travail pourra :
Porter sur :
  • les jours de travail dans chaque semaine,

  • le nombre d’heures de travail au sein de chaque journée,

  • les jours de travail dans chaque semaine et le nombre d’heures de travail au sein de chaque journée.


Et/ou aboutir à une répartition de la durée de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos.

Une telle modification ne pourra intervenir qu’à l’échéance d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.

En tout état de cause, la planification ne peut conduire à atteindre ou dépasser la durée légale ou conventionnelle applicable aux salariés à temps plein.

Heures complémentaires
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions de l'article 3.5 du présent accord. 

Pour l’application des seuils prévus à l’article 3.5, le dixième et le tiers s’apprécient sur le volume annuel de travail de référence défini à l’article 4.3. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ce volume ainsi que les seuils correspondants sont proratisés en fonction du nombre de mois civils de présence, tout mois entamé étant comptabilisé comme un mois complet.



ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

La révision du présent accord s'effectuera selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision, en fonction de l'effectif de l'entreprise.


Article 5.2 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Pendant ce préavis et pendant la durée de survie légale de cet accord, les dispositions de cet accord restent en vigueur et une négociation s'engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt.


Article 5. 3 : Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois tous les 3 ans en fin d'année afin de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter et de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.

En outre, les parties pourront également se réunir, à la demande de la direction ou des salariés, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.


Article 5.4 : Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.


Article 5.5 : Clause de divisibilité
Si l'une quelconque des dispositions du présent accord était déclarée nulle, illégale ou réputée non écrite, les autres dispositions conserveraient leur plein effet. Si nécessaire, les parties s'engagent, en ce cas, à se réunir dans un délai de 60 jours afin de rechercher une disposition de remplacement.


Article 5.6 : Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord et le Procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Direction de la société _____ dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt dématérialisé sur le portail dédié suivant : Portail de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable.

La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes de _____.

En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage physique ou électronique.


Fait à _____, en 7 exemplaires, le 12 mars 2026

Les Salariés,


Signature Employeur

Mise à jour : 2026-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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