ACCORD SUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT ET LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DE L’ENTREPRISE SOLC
ENTRE LES soussignés :
La Société SOLC SOCIETE LOGISTIQUE CULTURELLE
Société par actions simplifiée Dont le siège social est situé Prologis Park, Avenue Paul Delouvrier, MOISSY-CRAMAYEL (77550) N° Siret : 982 291 841 00012 Immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 982 291 841
représentée par XX agissant en qualité de XX dument mandaté pour signer le présent accord,
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat C.G.T représenté par X en qualité de déléguée syndicale
Le syndicat C.F.D.T représenté par X en qualité de délégué syndical
Le syndicat C.F.E-C.G.C représenté par X en qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise SOLC.
Cette dernière peut en effet être contrainte d’y recourir pour assurer la continuité de son activité et donc, son bon fonctionnement, dans, notamment, les deux situations suivantes :
Faire face à la hausse des volumes des commandes clients en garantissant la promesse clients en vigueur ;
Faire face à des imprévus ponctuels (exemple : panne de mécanisation, informatique etc…).
Le présent accord vise donc tant à (i) encadrer le travail de nuit dit « occasionnel » (ii) qu’à définir, conformément aux dispositions légales, le statut applicable aux « travailleurs de nuit » en application de l’article L. 3122-5 du Code du travail.
Il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès sa signature et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux disposition conventionnelles applicables et plus largement, à toute disposition ayant le même objet peu importe sa source juridique (usage, engagement unilatéral ...).
Le présent accord collectif sur le travail de nuit est conclu
(i) dans le cadre de l’article L.2232-12 du Code du travail (ii) en application des articles L. 3122-15 et suivants du Code du Travail relatives au travail de nuit.
Article 1
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de la société SOLC, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, qui effectuent à titre occasionnel ou habituel un travail de nuit.
Article 2
DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Définition du travail de nuit
Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 21 heures et 7 heures du matin, conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail.
Définition du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié qui :
Soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien en période de nuit (entre 21h et 7h) ;
Soit accomplit 270 heures de travail en période de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
Il est rappelé que le positionnement sur un horaire relevant du statut du travailleur de nuit s’effectue sur la base du volontariat.
Article 3
CONTREPARTIES APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT (ART. L 3122-5 du CT)
3-1 : Repos compensateur
Pour les salariés soumis à un décompte horaires de leur temps de travail :
Pour chaque heure de nuit travaillée, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur correspondant à 6%.
Les repos acquis au titre du travail de nuit sont suivis sur le bulletin de salaire ou une annexe à celui-ci.
Ils sont distingués de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement éventuellement octroyés au titre des heures supplémentaires.
Après autorisation d’absence exprès auprès de l’employeur, les salariés :
peuvent utiliser leur droit à repos compensateur dès que leur compteur atteint 1h00 ;
doivent solder leur droit à repos compensateur dans un délai maximum de 2 mois à compter du jour où leur compteur a atteint 3h30. A défaut, il est perdu ;
Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf en cas de rupture du contrat de travail, auquel cas le solde de repos compensateur non pris sera compensé dans le solde de tout compte par une indemnisation équivalente.
A noter : le repos compensateur est assimilé à du travail effectif et n’entraîne aucune diminution de salaire.
3-2 : REMUNERATION
Pour les salariés uniquement soumis à un décompte horaires de leur temps de travail :
En sus du repos compensateur susvisé, chaque heure effectuée sur la plage horaire allant de 21H00 à 07H00 ouvrira droit à une majoration du taux horaire brut de 25%. *** A noter : dès leur affectation à un poste de jour, les salariés ne bénéficieront plus des contreparties spécifiques liées au statut de travailleur de nuit prévues par le présent accord.
Cas particulier des salariés soumis à une convention de forfait en jours
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne peuvent, juridiquement, être qualifiés de travailleurs de nuit dans la mesure où, d’une part, leur temps de travail n’est pas décompté en heures et d’autre part, ils ne sont pas soumis à des horaires en raison de l’autonomie dont ils disposent. En pratique, ces derniers peuvent toutefois être amenés, pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, à devoir encadrer une équipe sur la période de nuit. Dans une telle hypothèse, il leur appartient de s’assurer qu’ils respectent bien les repos minimums journalier et hebdomadaires auxquels ils sont soumis. Dans ce cadre, les Parties conviennent que lorsqu’un salarié soumis à une convention de forfait en jours est amené à effectuer un nombre de nuits qui aurait, pour un salarié soumis à un horaire de travail, déclenché l’application du statut de travailleur de nuit, ce dernier bénéficie :
D’un repos compensateur équivalent à 6% par heure de nuit effectuée ;
D’une prime forfaitaire journalière d’un montant brut de 40 euros par journée effective de travail incluant des heures de nuit.
Article 4
TEMPS DE TRAVAIL ET REPOS DU TRAVAILLEUR DE NUIT
4-1 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
4-2 : DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est fixée à 40 heures. A titre exceptionnel, en application de l’article L. 3122-18 du Code du travail et considérant les contraintes propres au secteur d’activité, la durée maximale hebdomadaire susvisée peut être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
4-3 : TEMPS DE PAUSE
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 60 minutes consécutives à prendre dès que les 4H30 de travail effectif continu sont atteints.
Article 5
MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, l’entreprise prévoir les mesures suivantes :
La mise en place d’un atelier « retour d’expérience » entre les collaborateurs ayant déjà effectué des heures de nuit (que ce soit à titre occasionnel ou en ayant été soumis au statut de travailleur de nuit) et les collaborateurs volontaires afin de partager les bonnes pratiques ;
La mise en place d’un réveil musculaire pour les collaborateurs volontaires avant la prise de poste. Cet atelier, d’une durée de 3 minutes, tel que préconisé par la médecine du travail, sera rémunéré comme du temps de travail effectif ;
Un bilan sur la charge mentale du collaborateur par le manager grâce à un questionnaire coconstruit avec les membres CSE, qui servira de support au manager dans l’animation de son équipe. Parallèlement à ce document, un retour d’expérience mi-parcours sera réalisé avec les collaborateurs concernés par le travail de nuit ;
Avant la mise en œuvre du travail de nuit sur tout nouveau site, une visite de site sera réalisée avec les membres du CSE pour s’assurer du niveau de luminosité des espaces de travail intérieurs et l’enceinte du site ;
Un livret sur les bonnes pratiques sera distribué à chaque travailleur de nuit ;
La salle de pause sera aménagée de façon à favoriser les micros siestes notamment en mettant en place les fauteuils micros-siestes, des plaids et un variateur de luminosité ;
La Direction assurera la mise en place d’un fond musical ;
L’encadrement veillera à favoriser dans la mesure du possible la polyvalence des gestes métiers des travailleurs de nuit ;
La Direction s’assurera de l’adaptation du planning de nettoyage en fonction des horaires de l’équipe de nuit afin de garantir la bonne tenue des locaux sociaux.
La Direction veillera au réapprovisionnement des machines (boissons, alimentaires…)
5-1 : SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Afin de limiter les déplacements des collaborateurs relatifs à l’obligations de visite médicale, l’employeur organisera dans la mesure du possible, la mise en place d’un camion CMIE. Dans la continuité des mesures mentionnées ci-dessus, l’employeur s’assurera de la présence d’un nombre suffisant de sauveteurs secouristes du travail parmi les équipes de nuit afin de garantir la santé/sécurité des collaborateurs et adaptera le planning des agents de sécurité en conséquence.
5-2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut, les effets négatifs.
Article 6
ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE
L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. Pour cela, l’entreprise s’assurera, au moment de l’application du statut travailleur de nuit, que le salarié dispose de moyens de transport pour regagner son domicile : moyens de transport collectifs ou véhicule personnel. En parallèle, un dispositif de co voiturage sera proposé aux salariés pour favoriser les déplacements. Par ailleurs, si le salarié fait état de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans sa situation personnelle, pour solliciter un arrêt du travail de nuit, sa demande sera étudiée dans les meilleurs délais afin d’envisager, dans la mesure du possible et au regard des contraintes de l’activité, un arrêt du travail de nuit dans les meilleurs délais. A titre d’exemples, les cas suivants peuvent générer la rétraction du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
Survenue d’une grossesse
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité ;
Invalidité du salarié ;
Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
L’arrivée d’une nouvelle personne ou sein du foyer ;
Le décès du conjoint, d’un enfant, d’un père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur ;
Etc…
Cette liste n’ayant pas un caractère exhaustif, toute situation sera bien entendue étudier avec soin. A noter : l’affectation à un poste de nuit doit toujours être compatible avec l’état de santé du salarié.
Article 7
Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation. Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation. De convention expresse entre les parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs de jour. L'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.
Article 8
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Article 8-1 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Rappel : La période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 7 heures.
Effectue du travail de nuit occasionnel, tout salarié :
Qui travaille entre 21H00 et 07H00 ;
Et qui ne remplit pas les conditions posées par l’article L3122-5 susvisé.
ARTICLE 8-2 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL POUR LES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL
Chaque heure effectuée sur la plage horaire allant de 21H00 à 07H00 ouvrira droit à une majoration du taux horaire brut de 25%.
Article 9
DISPOSITIONS FINALES
9-1 : PRISE D’EFFET ET DUREE
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Ses dispositions se substituent de plein droit, dès sa signature et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux disposition conventionnelles applicables et plus largement, à toute disposition ayant le même objet peu importe sa source juridique (usage, engagement unilatéral ...).
9-2 : Interprétation de l’accord
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.
9-3 : REVISION
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
9-4 : Dénonciation de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
9-5 : Suivi de l’accord
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une d’entre elles en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
9-6 : PUBLICITE
L’Accord ainsi que les pièces l’accompagnant seront déposés, à la diligence de l'entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D 2231-2, 6 et 7 u code du travail.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Melun.
Conformément à l’article D.2232-1-2, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Une fois en vigueur, il sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.
Les éventuels avenants feront l’objet des mêmes formalités de dépôt.
Fait à Moissy Cramayel, le 20 Septembre 2024
En sept exemplaires originaux dont un pour chacune des parties,
Signatures
(parapher chaque page)
Pour les organisations syndicales représentativesPour l’entreprise SOLC