Accord d'entreprise SOL&DEV CONSEIL

Accord d'entreprise relatif aux congés payés, heures supplémentaires et forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 30/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOL&DEV CONSEIL

Le 29/04/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES PAYES, HEURES SUPPLEMENTAIRES ET FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE,



La SARL SOL&DEV CONSEIL, identifiée sous le n° SIRET 83341354500017 et le Code NAF 7112B,
Dont le siège social est situé 4 rue Maurice Berteaux, 78600 Le Mesnil-le-Roi,
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « L’entreprise »

D’UNE PART,



ET



L’ensemble des salariés de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel, dont le procès-verbal du référendum est annexé aux présentes.

Ci-après dénommés « Les salariés ».


D’AUTRE PART,







PREAMBULE


En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’effectif habituel de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés, la Direction a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Les parties signataires du présent accord a pour objectif de faciliter l’organisation interne de l’entreprise, notamment lors des périodes de forte activité,
  • en offrant aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires par l’augmentation du contingent annuel de ces heures ;
  • en mettant en place un forfait annuel en jours pour répondre au besoin de flexibilité des salariés relevant du statut cadre qui disposent d’une réelle autonomie dans l’exécution de leur emploi du temps et qui ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.

Le présent accord a également pour objectif de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés de l’entreprise, notamment par l’augmentation du nombre de jours de congés payés qui leur est octroyé.

Ce préambule ayant été énoncé, il est convenu et arrêté ce qui suit.

PARTIE 1 – AUGMENTATION DU NOMBRE DE CONGES PAYES ANNUEL

  • Champ d’application


La partie 1 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise engagé en contrat à durée indéterminée, quelle que soit sa durée contractuelle de travail.

Elle ne s’applique pas aux salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou mis à la disposition de l’entreprise à titre temporaire.

Elle constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • Période d’acquisition des congés payés


La période de référence correspond à la période d’acquisition des congés payés et est décomptée conformément à la période légale, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les conditions d’acquisition des congés payés sont celles prévues par le Code du travail ou par la Convention collective appliquée par l’entreprise.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, la période d’acquisition est décomptée depuis sa date d’embauche jusqu’au terme de la période de référence, soit le 31 mai suivant.

  • Durée des congés payés


La durée annuelle de congés payés est portée à 6 semaines, à raison de 2,5 jours ouvrés acquis par mois, soit un total de 30 jours ouvrés acquis pendant la période de référence définie aux présentes.

  • Prise des congés payés


La période de prise des congés payés acquis pendant la période de référence, s’étend du 1er mai au 30 avril de l’année suivante et comprend une période de prise du « congé principal » courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Ce « congé principal » s’entend des quatre premières semaines de congés payés acquis, soit 20 jours ouvrés qui doivent obligatoirement être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Sur ces 20 jours ouvrés, au moins 10 jours doivent être pris de manière consécutive. Au-delà, les jours de congés compris entre le onzième et le vingtième jour ouvré, pourront être pris de manière fractionnée pendant la période de congé principal, sans que ce fractionnement donne droit à des jours de congés payés supplémentaires.

Pendant toute la période de prise des congés payés, soit du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, il ne sera pas possible de prendre plus de 20 jours ouvrés consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles telles que la fermeture de l’entreprise ou des contraintes géographiques particulières pour les salariés étrangers.

Les congés non pris au 30 avril de chaque année, ne pourront pas être reportés sur la période suivante, ni donner lieu à l’attribution d’une indemnité compensatrice, à l’exception des cas prévus par le Code du travail ou par la Convention collective appliquée par l’entreprise.


PARTIE 2 – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Champ d’application


La partie 2 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée contractuelle de travail est équivalente à un temps complet, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Elle ne s’applique pas aux salariés travaillant à temps partiel au sein de l’entreprise, ni aux salariés soumis à l’application d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Elle constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles réalisées à la demande ou après autorisation expresse de l’employeur, à l’exclusion de toute heure réalisée de la seule initiative du salarié.

Les heures supplémentaires sont décomptées au terme de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  • Contingent d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques appliquée par l’entreprise à la date des présente, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail relatif au champ de la négociation collective, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 270 heures par année civile (calcul d’une moyenne de 6 heures supplémentaires par semaine à raison de 45 semaines travaillées par an, déduction faite des 6 semaines de congés payés et d’au minimum une semaine de jours fériés cumulés par an).

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail pour un salarié à temps complet, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires susvisé.

  • Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail pour un salarié à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires, sont rémunérées selon les taux de majoration suivants :
  • 15% pour les 4 premières heures supplémentaires travaillée au cours d’une semaine,
  • 25% de la 5ème à la 8ème heure supplémentaire travaillée au cours d’une semaine,
  • 50% à partir de la 9ème heure supplémentaire travaillée au cours d’une semaine.

PARTIE 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le dispositif d’aménagement du temps de travail mis en œuvre dans la partie 3 du présent accord, vise :
  • la durée du travail des salariés relevant du statut cadre,
  • l’aménagement de leur temps du travail en forfait jours sur l’année,
  • l’organisation des modalités d’application et de suivi de ce forfait et des jours de repos.

Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • Champ d’application


Sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés relevant au minimum de la position 3 du statut cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et qui sont autonomes au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail, c'est-à-dire dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Dans le cadre de l'exécution de leur travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.

  • Période de référence


Le forfait annuel en jour est calculé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Nombre de jours compris dans le forfait annuel


Pendant cette période de référence, le forfait annuel en jours travaillés est fixé au maximum à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Dans la limite de ce plafond, le forfait annuel en jours, dont le nombre de jours est propre à chaque convention individuelle de forfait, est déterminé après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés légaux et conventionnels acquis par le salarié, ainsi que des jours fériés chômés au cours de la période de référence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de droit à congés payés annuels complet, du fait de leur embauche en cours de période, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre, proratisé sur la période travaillée pendant l’année civile considérée.

  • Forfait annuel en jours réduit


Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et en cas d’accord exprès de l’employeur, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits annuels portant sur un nombre de jours inférieurs à 218.

Le forfait annuel en jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
  • Repos hebdomadaires et quotidiens, conventionnels et issus du forfait


Les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires dans les mêmes conditions que les autres salariés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Une répartition de l'activité sur six jours, certaines semaines, n'est pas exclue, sous réserve toutefois qu'elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable.

Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

Les jours de repos hebdomadaires sont en principe fixés le samedi et le dimanche. Lorsque cela sera rendu impossible par l’activité du salarié, le salarié soumis au forfait annuel en jours devra impérativement veiller à respecter au cours d’une même semaine, un repos de 35 heures consécutives, composé des 24 heures de repos hebdomadaire et des 11 heures de repos quotidien.

Organisation des jours de repos (JDR) issus du forfait annuel en jours


L'organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos devra être déterminée en considération des nécessités de fonctionnement et de continuité des services assurés par l’entreprise.

Est réputée une demi-journée repos, toute période comprise avant 13 heures pour la matinée et après 13 heures pour l’après-midi.

Le salarié veillera à poser effectivement ses jours de repos de façon à ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu dans son forfait, en l'absence d'accord survenu entre lui et son employeur sur le rachat de jours ou demi-journées de repos.

Dans le but d'assurer le suivi et l'effectivité des jours de repos, il est convenu la mise en place par le salarié, en début de période, d'un planning prévisionnel mensuel précisant les périodes envisagées de repos.

Les dates précises de prise des journées ou demi-journées de repos, seront ensuite déterminées par le salarié deux semaines au moins avant la date envisagée.

Ces documents seront remis à l’employeur ou à son délégataire.

Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise de ces journées ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité et des nécessités de service, des congés payés ou des absences prévisibles des collaborateurs.

  • Renonciation à des journées ou demi-journées de repos


A l’initiative du salarié, sur demande préalable de sa part et après accord exprès de l’employeur ou de son délégataire, il pourra renoncer à une partie de ses journées ou demi-journées de repos supplémentaires liés à l’application de la convention de forfait annuel en jours.

Dans cette hypothèse le salarié percevra une rémunération majorée de 20 % au titre de ces journées ou demi-journées travaillées en plus au cours de l’année civile jusqu’à concurrence d’un total de 222 jours travaillés dans l’année. Pour les journées ou demi-journées travaillées au-delà de 222 jours et jusqu’à concurrence d’un maximum de 230 jours de forfait annuel, le salarié percevra une rémunération majorée de 35 %.

Cette rémunération supplémentaire sera versée sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année suivante.

  • Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période de référence


Les absences


Chaque journée ou demi-journée d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif au sein de la législation sur la durée du travail, que ce soit par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation réduira de manière proportionnel le nombre théorique de jours non travaillés dus pour une année civile complète d’activité.

Les arrivées et départs en cours de période


En cas d'embauche (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) en cours d’année civile, la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié, définira le nombre de jours restant à travailler pour la période en cours.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés que le salarié n’a pas encore acquis) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours restant à effectuer jusqu'au départ effectif du salarié sera évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris par lui.

  • Convention individuelle de forfait annuel en jours


Le forfait annuel en jours travaillés doit être fixé par écrit, dans une convention individuelle établie entre l'entreprise et le salarié.

Cette convention individuelle de forfait prend généralement la forme d'une clause contenue dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail, pour les salariés déjà en poste au sein de l'entreprise.

La convention individuelle de forfait précise les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour son exécution.

Elle détermine notamment le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini avec le salarié concerné ainsi que les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées, de suivi et de contrôle du forfait.

  • Rémunération


La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions et de l’absence de référence horaire pour l’exécution de ses missions contractuelles.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel pour sa catégorie professionnelle dont ils relèvent, calculée sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés. Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours réduits, cette rémunération est calculée au prorata de leur durée de forfait jours.

A chaque fin de période, l’employeur (ou son délégataire) et le salarié font un bilan de l’activité du salarié, et de l’adéquation entre ses responsabilités et la charge de travail, avec la rémunération qu’il perçoit et son éventuelle évolution.

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours, est fixée pour une année complète de travail et est versée chaque mois par douzième, indépendamment du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans le mois.

Pour la déduction des absences en cours de mois, la valeur d'une journée de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle par 22 et la valeur d'une demi-journée de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle par 44.

Le bulletin de paie fait apparaître le calcul de la rémunération selon un nombre annuel de jours de travail et en rappelant ce nombre.

  • Décompte et contrôle des journées et demi-journées travaillées


Le travail effectif du salarié soumis à un forfait annuel en jours, peut être réparti sur certains jours ou tous les jours ouvrables de la semaine, par journées ou demi-journées de travail et est décompté par récapitulation du nombre de ces journées ou demi-journées travaillées.

A cet effet, les salariés bénéficiant du forfait annuel en jours devront remettre chaque mois à l’employeur ou à son délégataire, par écrit, un état détaillé des jours et demi-journées effectivement travaillés, faisant apparaître leur nombre et leur date.

Ce document de suivi de forfait devra également faire apparaître expressément le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, jours de congés payés, autres congés conventionnels, etc.) et d'absence.

  • Modalités de suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité


Le document de suivi régulier de la charge de travail


L'organisation et la charge de travail du salarié, de même que sa répartition dans le temps, font l'objet d'un suivi régulier par l’employeur ou son délégataire, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, le salarié bénéficiant du forfait jours remettra chaque mois à l’employeur ou son délégataire, le document de suivi visé à l’article 18 des présentes, qu’il aura préalablement complété, afin de lui permettre d'assurer le suivi effectif et régulier de la mise en œuvre du forfait.

Outre le positionnement des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées, ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude, une charge et une répartition raisonnables du travail du salarié, dans le respect des durées légales maximales de travail et compatibles avec ses obligations impérieuses de famille.

Ce document réservera un encadré au salarié lui permettant de formuler des observations sur sa charge de travail et son organisation, et sur les éventuelles difficultés rencontrées au cours du mois écoulé. Si le salarié n’a pas respecté le temps de repos quotidien et/ou le temps de repos hebdomadaire, il devra le signaler à sa direction pour qu’une solution puisse être apportée.

Ce document est établi et communiqué mensuellement par le salarié à l’employeur ou son délégataire, et doit rester accessible à l'employeur (notamment par le biais du système numérique) pour lui permettre d'assurer spontanément le suivi effectif et régulier de la charge de travail du salarié concerné.

Les entretiens individuels


Le salarié bénéficie d'un entretien individuel de suivi annuel, organisé par l’employeur ou son délégataire, au cours duquel sont notamment évoquées, à l'appui des documents de suivi qu’il a établis et transmis mensuellement, l'organisation et sa charge de travail, sa répartition dans le temps, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

En cas de difficultés particulières rencontrées par le salarié soumis au forfait jours, dans l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées de travail, ou sa charge de travail, il pourra solliciter la tenue d'un entretien de suivi supplémentaire, qui sera organisé à court délai suivant sa demande.

  • Le droit à la déconnexion


Il est rappelé que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication (NTIC) mis à la disposition des salariés pour l’exécution de leurs missions contractuelles, doit respecter leur vie personnelle. A ce titre, tant l’employeur, son délégataire, ou le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés chômés et congés (payés ou autre), de même que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail du salarié.

Ainsi, le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour chaque salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques (boite mail, téléphone portable, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, par quelque moyen que ce soit, à des fins professionnelles.

A titre exceptionnel, l’employeur se réserve le droit, pour les nécessités de son organisation interne, d’adresser un mail ou un sms aux salariés, en dehors de leur temps de travail effectif, afin de leur communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au terme de leur temps de repos (réorganisation d’une équipe de travail, modification des missions à accomplir, etc.).

Les salariés n’ont pas l'obligation de consulter, ni de répondre aux mails, messages ou appels téléphoniques d’ordre professionnel (émanant de l’employeur, de collègues, de clients ou de prestataires, etc.), en dehors de leur temps de travail effectif. Les salariés ne doivent pas, sauf circonstances exceptionnelles, envoyer des courriers, mails, appels téléphoniques d’ordre professionnel, en dehors de leur temps de travail effectif.

Si l’employeur ou son délégataire constate une utilisation excessive de ces moyens de connexion en dehors des périodes de travail effectif des salariés soumis à un forfait annuel en jours, il prendra toute disposition utile pour y remédier.

  • Formalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours


Un entretien d'information sera organisé avec les salariés déjà en poste au sein de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur des présentes, et concernés par la mise en place du forfait annuel en jours.

Cet entretien portera sur l'organisation et leur charge de travail, ainsi que le calcul de leur rémunération en application de ce forfait annuel en jours.

A cette occasion, son impact sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés, seront examinés.

Un avenant contractuel sera conclu avec les salariés concernés.

PARTIE 4 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

  • Date et durée d’application de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain du respect de la dernière formalité de publicité et de dépôt requise.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • Conditions de mise en œuvre de l’accord


Les dispositions arrêtées dans le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui peuvent ou pourraient résulter de l'application légale, réglementaire ou conventionnelle, actuelle et future.

Le présent accord deviendra caduc si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’entreprise ne puisse pas les maintenir.

  • Révision et dénonciation de l’accord


En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

Chaque partie signataire, ou les personnes présentes dans l’entreprise ayant la capacité de le faire dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur, peuvent demander la révision ou dénoncer l’application de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires.

  • Publicité et dépôt


Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D.2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, à savoir, par la partie la plus diligente auprès de la DREETS, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’accord.

L’accord sera affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.


Fait à Le Mesnil-le-Roi
Le 29/04/2024


Pour la SARL SOL&DEV CONSEIL,
Le Gérant,
Monsieur XXX,





Pour les salariés
(Prénom, nom et signature)




Mise à jour : 2024-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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