Accord d'entreprise SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES (Egalité Prof H-F - Accord - NON-CONFORME)

Un Accord relatif à l'Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2028

5 accords de la société SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES (Egalité Prof H-F - Accord - NON-CONFORME)

Le 05/07/2024



Accord collectif EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL POUR SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES,

Dont le siège social est situé 21 Rue du Jura – 94 663 RUNGIS,
Représenté par Monsieur X, agissant en qualité de Président et dûment habilité,

Ci-après dénommée « SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES ou l’Entreprise »,
D’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat « Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) », représenté par Monsieur Z
  • Le syndicat « Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) », représenté par Monsieur

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :




Table des matières

TOC \o "1-4" \h \z \u PARTIE I – EGALITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc169518654 \h 5
Article 1 - Définition de l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc169518655 \h 5
Article 2 – Objectifs liés à l’égalité PAGEREF _Toc169518656 \h 5
Article 3 - Actions visant à renforcer l’égalité de traitement à l’embauche PAGEREF _Toc169518657 \h 5
3.1. Publication d’offres PAGEREF _Toc169518658 \h 5
3.2. Processus de sélection et rémunération à l’embauche PAGEREF _Toc169518659 \h 6
3.3 Conformité au vivier de recrutement pour la population des ingénieurs PAGEREF _Toc169518660 \h 6
Article 4 - Actions visant à renforcer l’égalité dans le déroulement de carrière PAGEREF _Toc169518661 \h 7
4.1 Evolution professionnelle PAGEREF _Toc169518662 \h 7
4.2 Rémunération PAGEREF _Toc169518663 \h 7
4.3 Formation professionnelle PAGEREF _Toc169518664 \h 8
4.4 Prise en compte de la parentalité PAGEREF _Toc169518665 \h 8
Mesures liées à l’état de grossesse et à la naissance d’un enfant PAGEREF _Toc169518666 \h 8
Mesures liées au congé maternité ou congé d’adoption PAGEREF _Toc169518667 \h 9
Mesures liées au congé paternité ou second parent PAGEREF _Toc169518668 \h 9
Mesures liées au congé parental PAGEREF _Toc169518669 \h 9
Aménagement lié à la rentrée scolaire PAGEREF _Toc169518670 \h 10
Congé lié à l’état de santé de l’enfant PAGEREF _Toc169518671 \h 10
PARTIE II – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc169518672 \h 10
Article 5 – Définition de la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc169518673 \h 10
Article 6 – Objectifs liés à la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc169518674 \h 10
Article 7 - Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle PAGEREF _Toc169518675 \h 11
7.1 Travail à temps partiel PAGEREF _Toc169518676 \h 11
7.2 Télétravail PAGEREF _Toc169518677 \h 11
7.3 Organisation des réunions PAGEREF _Toc169518678 \h 12
7.4 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc169518679 \h 12
Article 8 – Environnement de travail en faveur de relations attentives et respectueuses des individus PAGEREF _Toc169518680 \h 13
Article 9 – Plan d’action spécifique portant sur les risques psycho-sociaux au travail PAGEREF _Toc169518681 \h 13
Article 9.1 – Mesures de prévention PAGEREF _Toc169518682 \h 14
Article 9.2 – Mesures de détection PAGEREF _Toc169518683 \h 15
Article 9.3 – Mesures de traitement PAGEREF _Toc169518684 \h 15
Article 10 – Plan d’action spécifique – Prise en compte des situations d’inaptitude PAGEREF _Toc169518685 \h 16
Article 11- L’expression individuelle et collective des salariés et de leurs représentants PAGEREF _Toc169518686 \h 16
Article 12 - Mesures permettant le développement professionnel des salariés titulaires d’un mandat PAGEREF _Toc169518687 \h 17
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc169518688 \h 18
Article 13 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc169518689 \h 18
Article 14 - Durée de l’accord / Dénonciation / Révision PAGEREF _Toc169518690 \h 18
Article 15 - Validité de l’accord – Notification – Opposition PAGEREF _Toc169518691 \h 19
Article 16- Dépôt et publicité PAGEREF _Toc169518692 \h 19

Préambule :

L'égalité des chances et de traitement à tous les stades de la vie professionnelle est un investissement social qui sert tant le respect de la dignité des personnes que le développement de l'économie. 
Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes à valeur constitutionnelle depuis la Constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».
L’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne posent également le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, a fait l’objet d’une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/CE).
Au niveau national, diverses lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat de travail ou de sa rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du nouveau Code du travail) :

  • La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 dites « loi Génisson »,

  • La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001,

  • L’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004,

  • La loi n°2006-340 du 23 mars 2006,

  • La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008,

  • L’article 99 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010

  • La loi n° 2015-994 du 17 août 2015

Afin de rester en conformité avec l’ensemble des textes nationaux, européens et internationaux, l’entreprise entend prendre des mesures concrètes et efficaces pour assurer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et promouvoir la mixité, en particulier aux différents niveaux hiérarchiques.
Cet objectif se situe dans le prolongement de la politique de gestion des ressources humaines du Groupe VINCI qui vise à assurer à chaque individu les mêmes chances à l’embauche et dans l’accès à la formation et à la promotion professionnelle.
L’entreprise rappelle que le respect et le développement de l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes à toutes les étapes de la vie professionnelle, sont subordonnés à l’implication et l’engagement de tous.
En complément, du développement réalisé pour garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, des parties consacrées à la qualité de vie de travail et à la déconnexion trouvent aussi leur place dans cet accord, et ce conformément aux dispositions légales.
La qualité de vie au travail couvre différents champs liés aux conditions de travail et au bien-être des salariés. En particulier, l’entreprise doit permettre la recherche d’un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et porter une attention renforcée aux contraintes spécifiques du personnel chantier en mobilité.
A l’occasion de ce nouvel accord, les parties ont également jugé utile de développer un cadre permettant la prévention, la détection et l’accompagnement des situations de Risques Psycho-Sociaux en milieu professionnel.
Enfin, la mise en place concomitante d’une charte de télétravail sera citée dans cet accord.
C’est dans ce contexte et en application des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail que la Direction et les organisations syndicales ont décidé de prendre des engagements relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité vie au travail, engagements formalisés par le présent accord qui prendra effet à compter du 1er juillet 2024, pour une durée de 4 ans soit jusqu’au 30 juin 2028.
L’ensemble des indicateurs sont établis par année civile (1er janvier – 31 décembre). Il en est de même pour l’étude des objectifs.

Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Soletanche Bachy Fondations Spéciales, inscrits aux effectifs à la date d’application dudit accord et à venir.

PARTIE I – EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 1 - Définition de l’égalité professionnelle

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, santé et sécurité au travail, rémunération effective, articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale. 
Cette égalité s’appuie sur deux principes :
  • L’égalité des droits entre les hommes et les femmes, impliquant la non-discrimination entre salariés en raison du sexe, qu’elle soit directe ou indirecte ;
  • L’égalité des chances : en remédiant aux inégalités de fait rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel. Elle vise à assurer l’égalité réelle et concrète par des actions spécifiques et temporaires, appelées actions positives.

Article 2 – Objectifs liés à l’égalité
Les orientations de l’entreprise afin de faire progresser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont consolidées autour des trois objectifs suivants :
  • Appliquer une politique de recrutement garantissant l’égalité de traitement ;
  • Garantir l’égalité de traitement dans le déroulement de carrière par des possibilités identiques en matière d’évolution, de rémunération et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Mieux accompagner la parentalité.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue sont exposées dans le présent accord.

Article 3 - Actions visant à renforcer l’égalité de traitement à l’embauche

3.1. Publication d’offres
L’entreprise s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante, cela au sein de l’entreprise ou auprès des prestataires sollicités (sociétés d’intérim, cabinets de recrutement, écoles…). Les libellés de postes dans l’entreprise sont par ailleurs intégralement neutralisés.

3.2. Processus de sélection et rémunération à l’embauche

Le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes, en se fondant uniquement sur les seules compétences, expériences professionnelles, formations et qualifications des candidats.
L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées, elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.

Objectif : 100% de neutralité des offres et 100% des processus de recrutement identiques
Indicateur : Répartition hommes - femmes des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat 

3.3 Conformité au vivier de recrutement pour la population des ingénieurs
L’entreprise veille à ce que le taux de femmes parmi les jeunes diplômés recrutés reflète la mixité existante dans les écoles et universités. Les stagiaires en fin d’études constituant un vivier important de ses recrutements, l’entreprise veillera à ce que cette mixité soit également le reflet de celle observée dans les écoles.
L’entreprise promeut les parcours féminins dans les métiers de la construction et les métiers techniques en général par des actions de communication et encourage l’engagement de ces collaborateurs et collaboratrices dans de telles actions.

Indicateur : Répartition hommes - femmes des stagiaires ingénieurs en fin d’études 
Article 4 - Actions visant à renforcer l’égalité dans le déroulement de carrière

4.1 Evolution professionnelle
Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière sont de même nature pour les femmes et pour les hommes ; ils sont fondés sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience, de la performance et des qualités professionnelles.
L’entretien individuel est identifié comme un des vecteurs permettant de formaliser cette reconnaissance.
Les partenaires conviennent que la classification est un élément adapté d’appréciation du niveau de responsabilité du poste confié.
L’accès des femmes aux postes à responsabilité se fait sur les mêmes critères que pour les hommes. Conscients néanmoins que la neutralité des processus ne suffit pas nécessairement à créer de la mixité à tous les niveaux de l’organisation, l’entreprise met en œuvre d’autres dispositifs spécifiques comme le programme de coaching Ariane pour lever les éventuels freins et permettre aux collaboratrices cadres de réaliser leur potentiel.
Après avoir testé avec succès au cours des deux dernières années cet outil, l’entreprise souhaite systématiser la démarche en la proposant aux femmes prenant ou exerçant des responsabilités reflétées par leur niveau de classification et le proposer dès le passage Cadre.
Objectif : S’assurer que les possibilités d’évolution interne sont identiques pour les femmes et les hommes

Indicateurs : Répartition hommes - femmes des effectifs par classification ;

Comparaison des taux de promotion (au sens d’un changement de classification) ;
Comparaison des taux d’entretien individuel ;
Nombre de parcours Ariane lancés sur l’année


4.2 Rémunération
Les différents éléments de salaire doivent être établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes. Il s’agit de toutes les sommes payées directement ou indirectement, en espèces ou en nature au salarié en raison de son emploi.
La notion de rémunération intègre le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires (primes, avantages en nature…), quelle qu’en soit l’origine : accord collectif (convention collective, accord d’entreprise), usage de l’entreprise, décision de l’employeur. Il est reconnu par les parties que les attributions d’accessoires en nature répondent à des procédures excluant toute possibilité de discrimination.
Les décisions relatives aux augmentations individuelles de salaires et aux promotions devront être prises sur la base du professionnalisme, de la performance et des compétences.
En cas de congé maternité ou paternité/second parent, la rémunération est maintenue à 100% pendant le congé lorsque l’ancienneté est supérieure à 1 an. L’absence pour un tel congé est sans impact sur la prime annuelle pour la population concernée : celle-ci est versée à 100% comme s’il n’y avait pas eu d’absence.
Il est convenu entre les parties signataires que les corrections dans les écarts de rémunération entre hommes et femmes se feront sous la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines.
Objectif : 0% d’écarts injustifiés
Indicateurs :

Comparaison du salaire de base moyen H/F par classification significative

Comparaison de la prime moyenne H/F par classification significative
Analyse du nuage de points des rémunérations H/F
4.3 Formation professionnelle
Par le développement des compétences, la formation professionnelle concourt au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Elle peut également être un moyen de rétablir l’égalité des chances après un retrait temporaire d’activité lié à la parentalité.
Objectif :  S’assurer d’un accès identique à la formation
Indicateur : Taux de formation des hommes et des femmes par catégorie professionnelle


4.4 Prise en compte de la parentalité
La reconnaissance du rôle des deux parents auprès de l’enfant est un facteur favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes. L’entreprise encourage la prise des congés liés à l’arrivée de l’enfant en neutralisant pour les deux parents l’impact financier de ces congés sur le salaire de base et la prime.
Elle met à disposition des salariés et des encadrants un livret de la parentalité régulièrement actualisé.

Mesures liées à l’état de grossesse et à la naissance d’un enfant

Conformément à la réglementation, la salariée enceinte bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pour les examens médicaux obligatoires liés à la grossesse. Les dispositions relatives à la Procréation Médicalement Assistée sont également appliquées.
Le second parent reconnu bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pour se rendre à 3 des rendez-vous médicaux obligatoires de sa compagne enceinte ou des actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale de sa compagne.
A partir du 3ème mois de grossesse et sur demande de la salariée, un aménagement d’horaire (sortie anticipée, horaires décalés…) défini en concertation avec le responsable, lui sera accordé.
La prime de naissance versée pour l’arrivée d’un enfant par les organismes de prévoyance est harmonisée :
  • Son montant est identique pour les ouvriers, ETAM et cadres,
  • Il est versé sans distinction aux salariés : mère de l’enfant, père de l’enfant, second parent reconnu.

Mesures liées au congé maternité ou congé d’adoption
Le congé de maternité ou congé d’adoption fait partie de la vie privée mais aussi professionnelle des salariés. Cette période d’indisponibilité est considérée comme du temps de travail effectif, notamment pour :
  • La détermination des droits liés à l’ancienneté,
  • La répartition de l’intéressement, de la participation,
  • Le calcul des congés payés, le 13ème mois et les primes.
Avant un départ en congé maternité ou congé d’adoption, chaque salarié est reçu (e), par son responsable hiérarchique pour un entretien au cours duquel les conditions de la reprise de son activité professionnelle à l’issue de son indisponibilité sont évoquées.
Pendant le congé, l’entreprise s’engage à compléter, pour les salariés de plus d’1 an d’ancienneté, la rémunération perçue afin d’atteindre 100% du salaire de base.
Afin de maintenir le lien professionnel, le ou la salariée reste destinataire des informations générales adressées à l’ensemble des salariés.
Le ou la salariée de retour de congé maternité ou de congé d'adoption doit bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son absence par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Mesures liées au congé paternité ou second parent
Conformément aux dispositions en vigueur, le congé paternité et d’accueil de l’enfant correspond à un congé de 25 jours calendaires dont bénéficie le père ou second parent après la naissance de son enfant.
L’entreprise s’engage à compléter, pour les salariés bénéficiant du congé paternité et de plus d’1 an d’ancienneté, la rémunération perçue pendant cette période de suspension du contrat de travail, afin d’atteindre 100% du salaire de base.
La période d’absence au titre du congé légal de paternité est prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et pour le calcul des primes annuelles.
Mesures liées au congé parental
En cas de congé parental à temps partiel, les dispositions actuellement en vigueur s’appliquent.
En cas de congé parental à temps plein de plus de 6 mois, afin de favoriser la reprise de l’activité, un entretien sera organisé avec le supérieur hiérarchique et la direction des ressources humaines, au plus tard dans le mois qui suit le retour du salarié. Au cours de cet entretien, les parties examineront la mise en place d’éventuelles actions de formation dans le cadre d’une mise à niveau ou d’une évolution professionnelle.


Objectif : 100% d’entretiens avec la hiérarchie et la DRH après le retour du congé parental à temps plein de plus de 6 mois
Indicateur : Nombre de congés parentaux à temps plein et à temps partiel HF
Nombre de retours de congé parental à temps plein / le nombre d’entretiens réalisés HF

Aménagement lié à la rentrée scolaire
Dans le cadre de la rentrée scolaire, le salarié parent pourra après demande expresse et sous réserve des besoins du service, bénéficier d’un aménagement de son temps de travail, le jour de la rentrée scolaire pour accompagner son ou ses enfants, de moins de 12 ans.

Congé lié à l’état de santé de l’enfant
Un congé non rémunéré de trois jours ouvrés par année civile, est accordé à tout salarié en cas de maladie ou d’accident constaté par un certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans. Ce congé non rémunéré est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
PARTIE II – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 5 – Définition de la qualité de vie au travail

L’accord ANI de juin 2016 donne la définition suivante de la qualité de vie au travail :


« La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l’entreprise.


Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.

Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail permettant de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l’entreprise. Elle est un des éléments constitutifs d’une responsabilité sociale d’entreprise (RSE) assumée. »

Article 6 – Objectifs liés à la qualité de vie au travail
Les orientations de l’entreprise afin de faire progresser la qualité de vie au travail sont consolidées autour des trois objectifs suivants :
  • Faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
  • Offrir un environnement de travail respectueux des individus
  • Favoriser l’expression des salariés et de leurs représentants

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue sont exposées dans le présent accord.
Article 7 - Articulation

entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

La prise en compte de l’individu dans sa globalité guide les dispositifs permettant de respecter au mieux les engagements personnels que peuvent avoir les salariés en dehors de l’entreprise. Ces engagements ne se limitent pas à la parentalité qui est volontairement traitée dans le titre consacré à l’égalité.
L’entreprise s’efforce à ce que l’activité professionnelle ne « déborde » pas sur le temps personnel du salarié et tienne compte des moments particuliers autre que l’accueil d’un enfant vu au chapitre égalité au cours desquels un accompagnement est nécessaire.
Les parties conviennent que la situation du personnel chantier, en particulier lorsque celui-ci est en grand déplacement, est un cadre particulier.

7.1 Travail à temps partiel
L’entreprise réaffirme le principe général d’égalité de traitement entre les salariés occupant des emplois à temps partiel et ceux occupant des emplois à temps plein.
L’entreprise précise que le temps partiel est une formule de travail qui peut être demandée par tout salarié (homme ou femme) et acceptée par la Direction, notamment dans le cadre d’une recherche d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Pour mémoire, il est rappelé que l’acceptation est de plein droit lorsque la demande s’inscrit dans le cadre d’un congé parental.
Par ailleurs, l’entreprise rappelle que les aménagements d’horaires tels que le temps partiel, demandé par les salariés (hommes ou femmes) ne doivent en aucun cas constituer un frein à l’évolution de leur carrière.
Afin de lever les freins éventuels liés à la perte des jours RTT pour le personnel en forfait jour, un forfait proraté est mis en place pour les cadres à temps partiel. Pour le personnel non cadre, les heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie ne peuvent faire l’objet d’une contrepartie sous forme de récupération, elles doivent donc être payées.
Objectif : 100% des demandes examinées par la Direction des Ressources Humaines et la hiérarchie
Indicateur :

Répartition des temps complets et temps partiels selon le sexe et la catégorie professionnelle.

7.2 Télétravail
Il est rappelé qu’une charte télétravail a été mise en place le 6 mars 2024, afin d’assurer un équilibre vie professionnel et personnel. Elle prévoit une mention particulière pour le droit à la déconnexion dans le cas particulier de ce mode de travail.




Indicateur : Nombre de jours télétravaillés consommés sur la période test par service avec une moyenne par salarié

Nombre de refus (par type de refus)

7.3 Organisation des réunions
L’entreprise veille à ce que les réunions de travail se déroulent dans la mesure du possible pendant les horaires habituels de travail du salarié.
En particulier, les réunions débutant avant 8 heures ou après 18 heures seront évitées.
Les salariés seront informés dans un délai raisonnable des réunions tardives afin de pouvoir prendre leurs dispositions, eu égard aux responsabilités liées à leur vie familiale.
En cas de réunion concernant des salariés issus de plusieurs sites de travail, les moyens de communication à distance, lorsqu’ils existent, seront privilégiés.


7.4 Droit à la déconnexion
Les partenaires sociaux actent que compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et de son caractère international, il n’est pas envisageable de couper l’accès aux serveurs pour les collaborateurs.
En revanche, il est rappelé les règles suivantes qui sont énoncées également dans la Charte Informatique VINCI distribuée à tous les collaborateurs et disponible sur l’intranet de l’entreprise :
  • Lorsque le collaborateur est absent que ce soit pour une absence programmée (congés payés, RTT, …) ou imprévue type arrêt maladie, celui-ci ne peut pas faire l’objet d’une sanction s’il ne répond pas à ses mails durant son absence.

  • Il est rappelé que le collaborateur peut programmer un message afin d’informer ses collègues et contacts extérieurs de son absence.


  • Il en est de même pour les appels téléphoniques sur le téléphone professionnel. En cas d’absence telle que définie ci-dessus ou en dehors de ses heures de travail ou mission, le collaborateur ne peut être sanctionné s’il ne répond pas. Cette règle s’applique à partir du moment où le collaborateur n’est pas en situation d’astreinte.

  • Il est conseillé aux collaborateurs d’éviter l’envoi de mails à des heures tardives, très matinales ou le week-end sauf en cas d’urgence. En tout état de cause, la non-réponse immédiate à un message adressé en dehors des heures de travail ou de mission ne peut être sanctionnée. Il est rappelé que l’envoi des courriers électroniques peut être programmé pour que cet envoi ait lieu de manière différée durant les horaires de travail.


Article 8 – Environnement de travail en faveur de relations attentives et respectueuses des individus

L’entreprise déploie des outils (enquête, ateliers d’échange…) permettant d’identifier les leviers permettant un meilleur travail collectif et un meilleur « vivre ensemble » dans l’entreprise.
Cela passe par l’édiction de règles claires pour lutter contre toute discrimination, ou toute situation de harcèlement. Ces règles sont expliquées à l’embauche et dans certaines formations, afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre de ces règles, l’entreprise s’engage à une écoute bienveillante des situations qui pourraient lui être remontées et à entreprendre les actions nécessaires.
Cela passe également par une attention portée à la clarté des missions et objectifs des salariés que ce soit à travers les fiches de poste, les points individuel ou collectif, l’entretien individuel.
Tout salarié ou hiérarchie qui le souhaite peut être formé à la tenue de l’entretien.
Une attention particulière doit être portée en cas de changement d’organisation ou d’outil, notamment informatique, ces situations pouvant générer des difficultés temporaires même si elles visent globalement à améliorer la marche de l’entreprise et les conditions de travail associées.

En parallèle, l’entreprise est attentive à promouvoir la convivialité et le respect mutuel pour que chacun puisse se sentir bien intégré.

Objectif : 100% des remontées traitées par la Direction / Direction RH
Mesure de détection : Mise en place d’une enquête périodiquement sur la qualité de vie au travail (Environnement de travail, Articulation vie pro / vie perso, Adéquation poste / tâches confiées, Perspectives d’évolution, Appréciation générale)
Indicateur :  Délai entre la formation demandée lors de l’entretien individuel et sa planification réelle 


Article 9 – Plan d’action spécifique portant sur les risques psycho-sociaux au travail
Conformément à la définition donnée par le Ministère du Travail, les parties au présent accord s’entendent sur le fait que les risques psychosociaux se trouvent à la jonction de l’individu et de sa situation de travail.
Les principales situations génératrices de risques psychosociaux sont :
Le stress provenant du sentiment de ne pas atteindre les exigences ou les attentes demandées : « Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. » ; Les violences internes commises par des travailleurs : conflits majeurs, harcèlement moral ou sexuel ;Les violences externes, exercées par des personnes extérieures à l’entreprise à l’encontre des salariés ; Le syndrome d’épuisement professionnel.
Ces risques psychosociaux peuvent être combinés et interagir les uns avec les autres.
Les parties souhaitent renforcer les actions de prévention, détection et accompagnement des situations de risques psycho-sociaux en général et des situations possibles de harcèlement en particulier.
Elles souhaitent que l’affirmation claire de la loi et des valeurs de l’entreprise aide les salariés à distinguer les comportement admis et ceux qui ne sont pas admis comme à trouver une résolution aux situations non conformes, en s’appuyant sur des ressources internes formées et le cas échéant sur des ressources externes.
Les parties souhaitent structurer l’approche en amont et offrir un cadre protecteur aussi bien aux salariés qui seraient victimes du comportement répréhensible de tiers qu’aux salariés qui seraient mis en cause de façon non fondée.

Article 9.1 – Mesures de prévention
La prévention passe par une bonne information des salariés de ce qui est considéré comme un risque psycho-social que l’on soit victime, témoin ou responsable de la situation ainsi qualifiée.
Sensibilisation
Outre les éléments déjà en place dans les contrats, règlement intérieur et certains supports de formation, l’entreprise s’engage à communiquer sur le sujet pour rendre chacun attentif et acteur : mise en place d’information dédiée sur le portail RH, la promotion de modules de sensibilisation disponible sur la plateforme de formation Up !, l’intégration dans les modules de formation à destination du management, l’édition de documents dédiés.
Ouverture d’un numéro vert national contre la détresse psychologique
Le gouvernement a mis en place à compter d’octobre 2021 un numéro vert gratuit, le 3114, accessible depuis tout le territoire national et ouvert à toute personne en détresse psychologique permettant de joindre un professionnel, 24h/24, 7j/7.
Mise en place d’une ligne d’écoute externe dédiée
Le service attendu est d’abord de permettre aux salariés l’expression d’un ressenti négatif né de difficultés d’origine professionnelle. Le service est toutefois étendu aux situations personnelles car les parties conviennent qu’une fragilité d’origine personnelle doit être accompagnée dans l’intérêt de tous car elle peut rendre le salarié plus sensible en milieu professionnel.
Le cahier des charges envisagé pour consulter différents acteurs professionnels susceptibles d’intervenir est le suivant
- Ligne d’écoute confidentielle et gratuite pour les salariés
- Qualification de la situation pour orienter le salarié si nécessaire vers un professionnel médical ou une autre structure
- Encouragement à contacter le référent de l’entreprise en cas de situation s’apparentant à des RPS en milieu professionnel et plus particulièrement en cas de harcèlement
- Bilan à l’entreprise type nombre d’appels, typologie des situations
- Avec l’accord du salarié, communication de toute situation appelant à une action rapide de l’entreprise

Article 9.2 – Mesures de détection
  • Traitement par les référents des situations remontées par le prestataire, par la hiérarchie ou d’autres collaborateurs internes à l’entreprise, avec l’accord du salarié
  • Formation des référents DRH, CSE et QSE susceptibles d’être sollicités
  • Utilisation d’enquêtes spécifiques avec restitution globale ou à la maille du service à déterminer

Article 9.3 – Mesures de traitement
Si après un premier accueil de la parole par une personne qualifiée, type référent formé, le salarié confirme se sentir victime de harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel, une enquête paritaire est mise en œuvre.
La Direction va mettre en place une procédure qui sera disponible pour les salariés qui rappellera impérativement les points suivants :
  • Le premier échange d’accueil de la parole du salarié qui se dit victime ou témoin d’harcèlement doit être un temps d’écoute et d’information neutres permettant d’aider à qualifier la situation en rappelant par exemple les définitions légales du harcèlement.
  • Si le salarié est d’accord, une recherche de médiation interne ou externe pourra être proposée s’il est considéré qu’une amélioration peut être apportée par ce biais.
  • Les conditions de déclenchement d’une enquête
  • La cellule d’enquête sera constituée par défaut d’un membre de la DRH et du référent harcèlement. Si les circonstances rendent cette composition inadéquate (proximité par exemples avec certaines personnes impliquées), il pourra être fait appel à d’autres ressources de l’entreprise, du groupe Soletanche Freyssinet ou même externes.
  • Toutes les personnes concernées qu’elles soient témoin, victime supposée, harceleur supposé(e), se voient informées du cadre pénal entourant leurs déclarations
  • Le médecin du travail pourra également être sollicité
  • L’objectif est de faire autant que possible émerger la réalité des faits, à travers les témoignages croisés, sans préjuger. Il est reconnu que l’expression et la reconnaissance d’une souffrance ne suffisent pas à établir un comportement fautif de la personne mise en cause.
  • Le format de restitution de l’enquête
  • Si l’enquête établit un comportement fautif, celui-ci pourra faire l’objet d’une sanction.
  • Une attention particulière sera portée pour garantir la sécurité du salarié victime de harcèlement
  • Un salarié mis en cause de façon infondée fera également l’objet d’accompagnement


Indicateurs : Bilan annuel des enquêtes déclenchées pour harcèlement
Nombre de remontées « RPS » / Bilan de la ligne d’écoute / Bilan des enquêtes / Enquête du temps de travail par semaine des cadres autonomes 
Objectif : 100% des remontées traitées par la Direction / Direction RH

Article 10 – Plan d’action spécifique – Prise en compte des situations d’inaptitude
Qu’il s’agisse des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou d’un problème de santé conséquente de la vie personnelle du salarié (maladie, handicap, suites d’un accident…), l’entreprise est attentive à rechercher les solutions permettant le maintien dans l’emploi.
A cet égard, avec l’aide éventuelle de la structure Trajeoh dont elle est adhérente, elle examine les solutions d’aménagement, de reclassement, assorties d’une éventuelle aide à la mobilité géographique si l’emploi identifié est situé dans une autre région.
Un suivi des salariés accidentés du travail sera présenté à la Commission de Suivi du présent accord telle que définie dans l’article ci-dessous avec l’objectif de l’élargir aux autres situations mentionnées dans la limite du respect de la confidentialité.
L’entreprise veillera, par ailleurs, à ce que les conditions de reclassement soient cohérentes et équitables même si chaque situation de ce type est par nature singulière.
Indicateurs : Nombre de personnes victime d’accident du travail sur l’année
Nombre de personnes reconnues en maladie professionnelle sur l’année
Nombre d’accompagnements réalisés (bilan annuel Trajeoh, de la médecine du travail…)
Nombre d’arrêts maladie par an supérieur à 3 mois
Article 11- L’expression individuelle et collective des salariés et de leurs représentants
Consciente que le dialogue ouvert et la faculté de pouvoir s’exprimer librement contribuent, pour les salariés, à la qualité de vie au travail, la Direction s’engage à encourager et favoriser l’expression des salariés sur leur lieu de travail. Cette liberté d’expression se manifestera de manière individuelle et/ou collective, sans pour autant entraver le rôle imparti aux instances de représentation du personnel.
Les réunions de service et de temps d’échanges permettent de favoriser l’expression des salariés sur l’organisation et la charge de travail, les dossiers et sujets qu’ils traitent et éventuelles difficultés qu’ils rencontrent, l’environnement de travail…
Si certains collaborateurs sont confrontés à des situations ayant un impact direct sur leur qualité de vie au travail, ils pourront formuler les problématiques rencontrées afin de retrouver rapidement un contexte professionnel plus serein, soit auprès de leur hiérarchie, soit auprès de leur interlocuteur RH, soit auprès des représentants du personnel.

D’autre part, pour favoriser une bonne communication au sein de l’entreprise entre salariés, direction et représentants du personnel, le compte-rendu détaillé des réunions du CSE est systématiquement diffusé à l’ensemble des salariés, dans un délai raisonnable après le déroulement des réunions.
Les salariés seront également régulièrement sollicités pour donner leur avis par le biais d’enquêtes portant sur des sujets en lien avec l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
L’entreprise est attentive à favoriser par différents canaux l’expression collective et individuelle par le biais de séminaires, webinar etc…
Article 12 - Mesures permettant le développement professionnel des salariés titulaires d’un mandat
Les parties souhaitent privilégier la recherche d’un équilibre entre la vie personnelle, l’engagement dans les fonctions syndicales et électives et le maintien d’un lien étroit avec la vie professionnelle, sans négliger les contraintes liées à l’exercice de certains mandats. L’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions syndicales et électives doit être favorisé.
Les parties réaffirment leur volonté de garantir par le présent accord à tous les titulaires d’un mandat de représentant du personnel une évolution professionnelle et salariale comparable aux autres salariés de même catégorie professionnelle et à compétences égales, en prenant en compte la performance individuelle.
Les parties affirment également que le parcours syndical doit être reconnu dans le développement de la carrière et l’évolution professionnelle. Par conséquent, les parties s’engagent à ce que les compétences acquises par les salariés dans le cadre de l’exercice de leur mandat soient mieux reconnues.
La reconnaissance des compétences acquises pendant l’exercice des mandats est essentielle pour valoriser cette expérience et favoriser des vocations. La direction s’engage à valoriser à la mise en place et durant la vie des instances le rôle des élus auprès des hiérarchies et des salariés.
  • Disposition spécifique en début de mandat :

  • Chaque nouvel élu peut bénéficier d’une formation à l’exercice d’un mandat ;


  • Dispositions spécifiques pendant ou à la fin de l’exercice du mandat :
Chaque représentant du personnel, élu ou mandaté, pourra solliciter auprès du responsable des ressources humaines un entretien individuel visant à échanger sur le déroulement de son mandat, son évolution de carrière, le maintien de ses compétences professionnelles et le niveau de sa rémunération.
La politique salariale exprime clairement l’interdiction de toute discrimination au titre d’un mandat de représentation du personnel, et prévoit le contrôle et la restitution aux élus des mesures qui leur ont été appliquées.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 - Suivi de l’accord
En vertu de l’article L2323-7-2, chaque année, la BDES qui sert de support aux consultations récurrentes des élus doit notamment être mise à jour.
La mise à disposition actualisée dans la BDES des éléments d’informations relatifs à la situation compactée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles vaut communication au CSE des rapports et informations lorsque ces éléments sont régulièrement mis à jour.
Si ce rapport aboutit à un constat d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, qui ne seraient pas fondés sur des éléments objectifs, le plan d’action pourra prévoir la négociation d’une enveloppe budgétaire spécifique et ponctuelle pour corriger lesdits écarts dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

Article 14 - Durée de l’accord / Dénonciation / Révision

Le présent accord est conclu pour la durée de 4 ans. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2024 et prendra fin 30 juin 2028.

Il cessera de produire ses effets à l'échéance du terme, en application de l’article L. 2222-4 du Code de travail. Il n’est pas susceptible de reconduction tacite même si les négociations ne sont pas achevées au terme du présent accord. Toute reconduction devra présenter un caractère exprès.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, dans les conditions de révision définies par le Code du travail.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 15 - Validité de l’accord – Notification – Opposition
La validité du présent accord est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, telle que prévue aux articles L. 2231-8, L. 2231-9 et L. 2232-12 du Code du travail.

A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.

En cas d’opposition valide, le présent accord n’aura pas la valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur.


Article 16- Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique du présent accord sera également communiquée à la DRIEETS.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties et mention de cet accord sera faite selon les modalités de communication habituelles auprès du personnel.



Fait à Rungis, le 5 juillet 2024, en 3 exemplaires originaux.



Signatures (Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")

Pour la Direction de SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES :

Monsieur X
Président

Pour le syndicat UNSA: Pour le syndicat  CFTC :

Monsieur YMonsieur Z
Délégué SyndicalDélégué Syndical


Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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