Accord d'entreprise SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES

Accord de fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES

Le 27/01/2020


_______

Accord de fonctionnement du CSE

___

ENTRE :

La société Soletanche Bachy Fondations Spéciales représentée par Monsieur XXX, Directeur Général d’une part,
ci-après désignée « 

la Société »

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :
Le syndicat du personnel Soletanche Bachy Fondations Spéciales UNSA, représenté par Monsieur XXX,
Le syndicat du personnel Soletanche Bachy Fondations Spéciales C.F.TC. représenté par Monsieur XXX,
ci-après désignées « 

les Syndicats »,

d’autre part
Ci-après désignée « 

les Parties signataires »

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.
Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.
Le présent accord a pour objet de définir l’architecture interne de cette nouvelle instance :
  • Rappeler le périmètre de mise en place du CSE,
  • Rappeler les principales attributions du CSE,
  • Définir la composition du CSE,
  • Définir ses modalités de fonctionnement et ses moyens,
  • Identifier le cadre, la composition, les attributions, le fonctionnement et les moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

PARTIE 1 - COMPOSITION DU CSE

Article 1 - CSE unique

Les parties signataires rappellent que la Société constitue une seule et unique entité.
Dès lors, il y un seul CSE.

Article 2 - Délégation au CSE

Conformément au Protocole d’Accord Préélectoral du 16 septembre 2019, la délégation du personnel est composée de :
  • 10 membres titulaires
  • 10 membres suppléants

Article 3 – Durée et nombre de mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Conformément à l’article 5 du Protocole d’Accord Préélectoral du 16 septembre 2019, aucune limite n’est prévue dans le nombre de mandats successifs auxquels un élu peut prétendre.

Article 4 - Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé, conformément aux dispositions légales de la façon suivante :
  • Jusqu’à 22 heures de délégation, mensuelles par membre titulaire de la Délégation du personnel.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
Les membres de la Délégation du Personnel, souhaitant utiliser leur crédit d’heures doivent en informer leur responsable hiérarchique au préalable en remplissant le bon de délégation annexé au présent accord.
Le défaut d'élaboration et de remise d'un bon de délégation est passible d’une sanction disciplinaire.
Il est demandé aux salariés de respecter un délai de prévenance de 3 jours, en raison de la nature de l’activité de la société et de sorte à ne pas entrainer de désorganisation, notamment des chantiers.
En cas d’urgence, ce délai pourra être réduit, en accord avec la hiérarchie.

Article 5 - Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. Les membres suppléants seront convoqués et recevront l’ordre du jour de chaque réunion du CSE.

PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 6 - Réunions ordinaires et extraordinaires

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 6 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Seront abordés lors des réunions CSE :
– tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
– tout événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 7 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions seront rédigés par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours suivant la réunion, et communiqués à l’ensemble des membres du comité.

Article 8 - Budgets du CSE

8.1 - Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : versement trimestriel.

8.2 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 0.64% de la masse salariale brute.

8.3 – Gestion financière du CSE

Le trésorier du CSE est en charge et a la responsabilité de la gestion financière du comité.

Article 9 - Moyens du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-25 du Code du travail, la société mettra à la disposition du CSE, le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (local et panneau d’affichage).

PARTIE 3 - ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 10 - Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Chaque consultation récurrente aura lieu tous les 3 ans.

Article 11 - Consultations ponctuelles

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE est informé et/ou consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 12 - Expertises du CSE

Conformément à l’article L.2315-78 du Code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue. Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant les modalités de financement de cet expert (article L.2315-80 du Code du travail).

PARTIE 4 : LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

13 - Composition de la CSSCT

Les Parties rappellent que la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) n’est obligatoire que dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Ainsi, la création d’une telle Commission n’est pas requise par les dispositions légales.
Toutefois, au vu de l’activité de la Société, la direction propose la mise en place de cette Commission.
La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE (de préférence parmi les titulaires) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège Cadre.
Les membres du CSE intéressés par une désignation en qualité de membre de la CSSCT devront présenter leur candidature. La désignation des membres du CSE s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE, à la majorité des membres présents.
En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel).

14 - Fonctionnement de la CSSCT

14.1 - Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

14.2 - Réunions

  • Les réunions de la CSSCT se tiendront pendant le temps de travail des membres de la Commission.
Un Secrétaire sera désigné lors de la première réunion annuelle de la CSSCT à la majorité des membres présents.
  • Il est convenu que la CSSCT tiendra à minima 4 réunions annuelles pour préparer en amont les réunions du CSE portant en tout ou partie sur les sujets propres à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le travail préparatoire réalisé sera transmis au CSE préalablement à la tenue de la réunion du CSE.
  • Seront également abordés lors des réunions de la CSSCT :
  • tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • tout événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
  • La mise en place d’un projet important ayant eu ou pouvant avoir un impact sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail.

  • Assisteront, avec voix consultative, aux réunions de la CSSCT :
  • le médecin du travail, qui pourra donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • le Responsable QSE
Seront invités aux réunions de la CSSCT :
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.

14.3 - Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

15 - Attributions de la CSSCT

Conformément au code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE l’ensemble de ses attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ; celle-ci :
  • participe à des visites et inspections sur les lieux de travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,
  • analyse avec la direction les accidents du travail ou maladies professionnelles ou à caractère professionnel,
  • apporte son concours au CSE, dans le cadre de travaux préparatoires à ses délibérations,
  • participe à l’analyse des conditions de travail, à savoir, notamment, l’organisation matérielle du travail (charge de travail, rythme, pénibilité…), la durée et les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail,
  • participe à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité,
  • participe également, à l’adaptation et à l’amélioration des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie,
  • joue un rôle en matière d’évaluation des risques professionnels en participant à l’analyse des risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs, en vue de proposer des actions de prévention, y compris en matière de harcèlement moral et/ou sexuel et/ou d’agissements sexistes.
Cette délégation ne s’étend, toutefois, pas aux attributions consultatives qui restent de la compétence du CSE : la CSSCT ne peut être consultée en lieu et place du CSE mais peut, en revanche, préparer les avis de celui-ci sur des sujets relevant de ses attributions.

PARTIE 5 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALES (BDES)

Article 16 - Organisation de la BDES

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-18 du Code du travail, l’entreprise met en place une base de données économiques et sociales (BDES).
La direction mettra à disposition des élus les données se rapportant aux consultations ponctuelles, informations récurrentes et aux négociations.
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

Il est rappelé aux membres de la délégation, que l’ensemble des informations renseignées dans la BDES sont strictement confidentielles et ne doivent en aucun cas, être divulguées aux salariés de l’entreprise. Tout manquement à cette obligation pourra faire l’objet d’une sanction.

PARTIE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 17 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain qui suit son dépôt.

Article 18 - Révision et dénonciation

Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article 19 - Publicité

Le présent Accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Wissous, le 27 janvier 2020
En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Soletanche Bachy Fondations Spéciales
Monsieur XXX


Pour le syndicat UNSA
Monsieur XXX


Pour le syndicat CFTC
Monsieur XXX
RH Expert

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