Accord d'entreprise SOLETANCHE BACHY FRANCE

AVENANT N°0 4 A L'ACCORD SUR L'ARTT DU 21/04/2005

Application de l'accord
Début : 15/12/2017
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE

Le 15/12/2017


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE

Avenant n° 4 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 avril 2005










Entre les soussignés :
  • La Société Soletanche Bachy France, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, d’une part,
  • et les organisations syndicales représentées au sein de Soletanche Bachy France, d’autre part :
  • le syndicat du personnel Soletanche Bachy France CFTC représenté par Madame,
  • le syndicat du personnel Soletanche Bachy France F.O. représenté par Monsieur ,
  • le syndicat du personnel Soletanche Bachy France CGT, représenté par Messieurs et.
il a été arrêté et convenu ce qui suit :




















SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \u 1.CADRE JURIDIQUE – DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES PAGEREF _Toc494905887 \h 4
2.OBJET DE L’AVENANT PAGEREF _Toc494905888 \h 4
3.PERIMETRE D’APPLICATION PAGEREF _Toc494905889 \h 5
4.DATE DE MISE EN ŒUVRE PAGEREF _Toc494905890 \h 5
5.MODIFICATION DES ACCORDS RELATIFS A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc494905891 \h 5
Modification de l’article 3.2.6. de l’accord du 21 avril 2005 PAGEREF _Toc494905892 \h 5
7.DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc494905897 \h 6
8.FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICATION PAGEREF _Toc494905898 \h 6

PREAMBULE

La société fait face à l’heure actuelle à une hausse durable de l’activité, en partie due aux acquisitions des chantiers du Grand Paris,
Dans ce contexte, le mécanisme de l’accord d’ARTT en vigueur pour le personnel chantier non cadre qui permet de lisser l’alternance de périodes d’activité plus ou moins soutenues, par stockage puis utilisation des heures stockées en récupération lors de baisse d’activité n’est pas pertinent.
De plus, le décalage entre la période de réalisation des heures supplémentaires et leur paiement en fin d’exercice (pour la partie supérieure aux 70 premières heures qui sont conservées en flexibilité pour l’année suivante) n’est pas satisfaisant sur un plan managérial en cas d’activité soutenue prolongée.
La Direction propose pour le temps où l’activité va être particulièrement soutenue de payer au mois le mois une partie des heures supplémentaires qui de fait ne seront pas utilisées en flexibilité dans un futur proche et de rémunérer de façon directe l’investissement des salariés.
Le présent avenant a donc pour objectif de mettre en place un dispositif temporaire prévoyant le paiement majoré des heures supplémentaires réalisées au-delà de 40 heures hebdomadaires pour le personnel chantier intégré ;
CADRE JURIDIQUE – DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES
Le présent avenant est établi dans le cadre des dispositions suivantes :
  • l’accord d’entreprise du 21 avril 2005 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail,

  • l’avenant n° 1 de l’accord du 21 avril 2005,

  • l’avenant n° 2 de l’accord du 21 avril 2005,

  • l’avenant n° 3 de l’accord du 21 avril 2005.

OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 21 avril 2005 et de ses différents avenants en permettant de façon temporaire le paiement systématique des heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures par semaine (à partir de 41ème heure) par le personnel intégré à statut chantier.


PERIMETRE D’APPLICATION
Entrent dans le périmètre d’application du présent avenant l’ensemble du personnel intégré à statut chantier, à l’exclusion, toutefois, des catégories suivantes :
  • les salariés titulaires d’un contrat de formation en alternance,
  • les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
DATE DE MISE EN ŒUVRE
Les parties au présent avenant conviennent que celui-ci produit ses effets à compter du 1er janvier 2018.
MODIFICATION DES ACCORDS RELATIFS A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Modification de l’article 3.2.6. de l’accord du 21 avril 2005
L’article 3.2.6. précité prévoit pour le personnel a statut « intégré » que les heures supplémentaires ne sont décomptées qu’à l’issue de la période de référence exceptées les heures réalisées au-delà de 43 heures hebdomadaires qui, elles, sont décomptées à la semaine.
Les parties décident d’un commun accord que le seuil de décompte et de paiement des heures supplémentaires se fait dorénavant au-delà de la 40ème heure hebdomadaire.
Dès lors, cela signifie que de :
  • De 35 à 40 heures hebdomadaires : les heures supplémentaires entrent sont des heures de RTT dont la comptabilisation sera faite en fin d’année selon les règles décrites dans l’accord du 21 avril 2005 et de ses avenants
  • De la 41ème à la 43ème heure : ces heures seront majorées de 25% et payées au mois le mois
  • Au-delà de la 43ème heure : les heures réalisées au-delà de la 43ème seront majorées à 50% et payées au mois le mois.
En raison de ces modifications, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures pour la période de référence. Aussi, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures définies ci-dessus n’ouvrent pas droit à repos compensateur.
DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il a vocation à s’appliquer tant que le contexte défini en préambule rend plus pertinent cette organisation dérogatoire que celles prévue dans l’accord d’entreprise initial.

Il est convenu entre les parties qu’un préavis de 6 mois sera appliqué entre le moment où la décision de revenir à l’accord initial sera communiquée aux salariés et le moment où le présent accord cessera de produire ses effets, les dispositions originales de l’accord du 21 avril 2005 s’appliquant à nouveau de plein de droit.

FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICATION
Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre. Ces dépôts seront diligentés par la Direction.
Fait à Rueil-Malmaison, le 15 décembre en 7 exemplaires originaux.
Pour Soletanche Bachy France

Le Syndicat CFTC Soletanche Bachy France

Le Syndicat F.O. Soletanche Bachy France

Le syndicat CGT Soletanche Bachy France

Mise à jour : 2018-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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