Accord d'entreprise SOLEWA

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOLEWA

Le 19/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE




Entre :
La Société SOLEWA, dont le siège social est situé à Rouillon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 490 767 803 et représentée par Monsieur XXXXX en qualité de Gérant de la SARL SOLENVI, elle-même Président de la SAS SOLEWA,
Et
Mesdames XXXXX et XXXXX, en qualité de membres titulaires du comité social et économique de la SAS SOLEWA,
Madame XXXXX et Monsieur XXXXX, en qualité de membres suppléants du comité social et économique de la SAS SOLEWA,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er octobre 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé notamment :
  • de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
  • de clarifier la gestion du travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou des heures de nuit.








ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par année civile et par salarié.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié, de nuit

Article 2-1 : Travail du dimanche (pas présent dans la Convention Coll du 07/03/2018)

Afin de répondre à la demande de certains clients (grande distribution, clients industriels notamment), la société SOLEWA pourra être amenée,

à titre exceptionnel, à faire travailler certains salariés le dimanche.

Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche.


En pareil cas, dans la mesure du possible, la société SOLEWA informera le personnel au moins 7 jours à l’avance.
Le refus de travailler le dimanche ne saurait entraîner aucune sanction vis-à-vis d’un salarié. Il ne saurait pas, non plus, être un motif de refus d’un candidat à l’embauche.
Le salarié privé de repos dominical pour cause de travail exceptionnel bénéficiera de cette journée de repos le lundi suivant, soit le lendemain du dimanche ainsi travaillé.


Article 2-2 : Majorations pour travail du dimanche et/ou d’un jour férié (pas présent dans la Convention Coll du 07/03/2018)

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, soit une majoration de 100%.


Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé (cf Convention Coll du 07/03/2018, page 38, Art IV-14 et IV-15)

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Néanmoins, dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit (pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés), ET d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel ou programmé de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.


ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les distances sont mesurées par la route, au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le centre de ces zones qui constitue le point de départ des petits déplacements est l’agence SOLEWA à laquelle les ouvriers sont rattachés ou le domicile du salarié en cas de départ depuis le domicile.

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la grande zone de déploiement de l’activité de l’Entreprise, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements sont indemnisés de la manière suivante (au 01/01/2019) :

Zone


Distance

Indemnité de trajet


Indemnité de transport (*)

1

0 à 5 Kms
0,48 €
0,84 €

5 à 10 Kms
0,67 €
1,07 €
2
10 à 20 Kms
1,90 €
4,15 €
3
20 à 30 Kms
4,08 €
7,84 €
4
30 à 40 Kms
5,12 €
12,00€
5
40 à 50 Kms
6,11 €
17,86 €
6
50 à 65 Kms
6,86 €
19,14 €
7
65 à 80 Kms
8,17 €
23,17 €
8
80 à 100 Kms
10,00 €
28,71 €
9
> 100 Kms
11,50 €
35,09 €

Article 3-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier, mis pour des raisons de service dans l’impossibilité de regagner son domicile pour prendre son déjeuner, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.




ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019 sauf pour celles de ses dispositions qui comportent une date d’entrée en vigueur différente.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 : FORMALITES

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Mans.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter
d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le
à
en 5 exemplaires.

Pour l’entreprise, Les membres titulaires du comité social et

économique,

Monsieur XXXXX,Madame XXXXX,


Madame XXXXX,
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