ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SOLFAB
Entre les soussignés
La Société SOLFAB CONSTRUCTION MODULAIRE,
Dont le siège social est situé 11 Avenue de l’Erette, ZAC de l’Erette, HERIC (44810), immatriculée à l’URSSAF de Loire-Atlantique (3 Rue Gaëtan RONDEAU – 44000 NANTES) sous le numéro 440 413 144 346 et au Registre de Commerce de Saint Nazaire sous le n° 390 437 333 00052 ;
Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur des opérations du Pôle Modules,
d'une part,
Et
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par M. XX, délégué syndical d'entreprise de ladite organisation syndicale,
d'autre part,
Ci-après ensemble désigné les parties.
Il a été conclu le présent accord de méthode en application des dispositions de l’article L.2222-3-1 du Code du travail.
Préambule
Lors d’une réunion du Comité Social et Economique qui s’est tenue le 05 mars 2025, la Direction de la société SOLFAB a fait part de son souhait d’engager des discussions en vue de la négociation d’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.
C’est dans ce cadre que par courrier du 14 mars 2025, la Direction a convoqué M. XX en vue de négocier et de conclure le présent accord dit « de méthode ».
Ce document définit les règles de fonctionnement applicables à ces négociations et pour la durée de celles-ci.
En effet, les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire :
de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties,
et de transmettre à la délégation syndicale, l’ensemble des informations nécessaires à l’engagement d’une négociation constructive.
Article 1. Champ d’application
La négociation porte sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société SOLFAB.
Dès lors que d’autres thématiques viendraient à émerger dans le cadre des discussions, les parties, sous réserve d’un accord unanime, pourront décider de les inclure dans la négociation.
Article 2. Composition de la délégation syndicale et de la délégation patronale
Après discussions entre les parties, il est convenu entre les parties signataires que la délégation syndicale comprendra M. XX, délégué syndical CFDT qui complétera sa délégation avec au maximum 2 autres salariés de la Société, soit :
M. XX, en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE,
M. XX, en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE,
S’agissant de la délégation patronale, celle-ci est composée de :
M. XX, en sa qualité de Directeur des opérations,
Mme XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
M. XX, en sa qualité de Directeur de site
Mme XX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
Article 3. Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions
Il a été convenu entre les parties de fixer le calendrier prévisionnel suivant :
- le 17 mars 2025 : 1ère réunion de négociation,
- le 09 avril 2025 : 2ème réunion de négociation.
Si nécessaire, les parties pourront convenir de réunions supplémentaires.
Les réunions se dérouleront au siège social de la Société, 11 Avenue de l’Erette, ZAC de l’Erette, HERIC.
Au terme de la dernière réunion, un accord d’entreprise ou un procès-verbal de désaccord formalisera les résultats de la négociation.
Article 4. Informations à remettre à la délégation syndicale
Il est convenu que la Direction remettra, par écrit, les informations nécessaires à la négociation et demandées par la délégation syndicale.
En l’absence de remarques écrites deux jours calendaires avant la deuxième réunion de négociation (sous forme d’un courrier adressé à la Direction), les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.
En cas de remarques, celles-ci devront être portées à la connaissance de la Direction, par écrit, dans le délai indiqué ci-dessus, en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.
Ces informations, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction) seront transmises à la délégation syndicale, au plus tard au début de la réunion suivante.
Article 5. Temps de négociation et heures supplémentaires de délégation
Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation syndicale est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.
Par ailleurs, pour leur permettre de disposer du temps nécessaire à la négociation portant sur l'aménagement du temps de travail, chaque membre de la délégation syndicale disposera d'un crédit de 2 heures de délégation supplémentaires.
Ces heures supplémentaires de délégation devront être utilisées :
- Conformément à leur objet (c’est à dire exclusivement dans le cadre des présentes négociations) - Dans les conditions habituellement en vigueur au sein de l’entreprise, à savoir utilisation d’un bon de délégation et respect d’un délai de prévenance fixé à 1 semaine, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 17 mars 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique lors de la réalisation de son objet c’est-à-dire à la signature de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Article 7. Révision de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 8. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par accord unanime des signataires.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
Article 9. Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des
parties signataires.
Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.
Fait à Héric En 3 exemplaires originaux Le 17 mars 2025
M. XXPour la Société SOLFAB Délégué syndical Monsieur XX