Accord d'entreprise SOLIDARITE DIGNITE ACCOMPAGNEMENTS TRAVAIL

Accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre d'un dispositif d'astreinte de l'Accueil de jour

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SOLIDARITE DIGNITE ACCOMPAGNEMENTS TRAVAIL

Le 01/07/2022



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE DE L’ACCUEIL DE JOUR


Entre d’une part,

La SDAT (Solidarité, Dignité, Accompagnements, Travail), dont le siège social est situé 5 bis rue de la Manutention à Dijon, représentée par, en qualité de Directeur Général,

Et, d’autre part

L’Union départementale CGT située 17 rue du Transvaal à Dijon, représentée par, en qualité de déléguée syndicale au sein de la SDAT,

Il a été convenu ce qui suit


PREAMBULE

La SDAT est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ainsi que par les dispositions de la Convention Collective Nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et de la recommandation patronale du 4 septembre 2012.
Le présent accord a été conclu en vue de mettre en œuvre un régime d’astreinte relatif aux dispositifs de l’accueil de jour (ACV) les dimanches en période de forte chaleur et de grand froid.

Article 1 – Salariés concernés par le régime d’astreinte


Le régime d’astreinte est institué pour les catégories de personnel suivantes :
  • Tous salariés affectés au service ACV
  • En cas de carence de candidat volontaire, les catégories de personnel suivant pourront être sollicité :
  • Directeur général
  • Directeur adjoint – toute direction confondue

Il est entendu que les volontaires pourront être inscris que sur une seule astreinte sur une même période.

Article 2 - Période d’astreinte

Une période d'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Cette mise à disposition n'est pas considérée comme du temps de travail effectif et doit donner lieu à une contrepartie financière ou sous forme de repos. La période d’astreinte est considérée comme du temps de repos et doit donc être prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Si une intervention sur site est nécessaire, celle-ci sera considérée comme du temps de travail effectif.
Ce temps de travail donnera lieu à une compensation sous forme de rémunération ou de repos à récupérer à hauteur de la durée de l’intervention à la demande du salarié concerné.
Le dispositif d’astreinte est mis en œuvre pour l’Accueil de jour, pour les Dimanches en période de forte chaleur et de grand froid.

Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Les périodes d’astreinte seront organisées :
  • par roulement reposant sur un nombre de personnes à définir (sur le principe du volontariat prioritairement et en fonction du nombre de personne au sein du service) ;
  • pour les dimanches : de 8h00 à 17h00.

Le planning sera défini pour les périodes suivantes :
  • du 1er juin au 31 aout,
  • du 1er décembre au 28 février.

Ces dates sont susceptibles d’être modulées en fonction des aléas climatiques.


Article 4 - Compensation des astreintes

La rémunération des astreintes est prévue dans l’accord de branche n°2005-4 du 22 avril 2005 de la convention collective.
Elle est basée sur le Minimum Garanti tel qu’il est déterminé dans le droit du travail.
Le Minimum Garanti (MG) au 1/5/2022 est fixé à 3,86 €. Il évolue en fonction de la valeur du SMIC.

La Convention fixe l’indemnisation des astreintes à domicile (pour les salariés non logés dans l’établissement) à :

  • 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche),
  • 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.

Ainsi, compte tenu de l’organisation retenue, la prime d’astreinte pour une 1 heure sera de 3,86 € soit au total 9 heures (9 MG X 3,86 € par dimanche).
Le montant de cette prime sera indexé à l’évolution du minimum garanti.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles relatives aux astreintes, l’indemnisation telle que prévue ci-dessus sera également applicable aux cadres dirigeants et aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient est au moins égal à 715.

Article 5 - Délai de prévenance

Un planning sera établi sur une période de 3 mois avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant la prise de la période de l’astreinte.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D.2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent est déposé sur la plateforme électronique du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage et sera mis à disposition sur l’espace collaborateurs du site internet de la SDAT.
Fait à Dijon le 1er juillet 2022

Pour la SDAT Pour la CGT

Directeur Général Déléguée syndicale

Mise à jour : 2022-08-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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